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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 févr. 2026, n° 25/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01858 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Z5O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00159
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
ET :
LA SOCIETE EXEPXION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David GRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D758
***********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2023, la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA a consenti à la société EXEPXION un bail dérogatoire portant sur deux emplacements de 64 m2 et de 71 m2 situés dans le parking du centre commercial « Westfield Rosny 2 », [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée d’une année à compter du 2 janvier 2023, pour venir à expiration le 1er janvier 2024, pour y exercer une activité de lavage de voiture sans eau.
Soutenant que le preneur se maintient dans les lieux sans droit ni titre, malgré l’expiration du bail dérogatoire, la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA, par acte du 27 octobre 2025, a fait assigner la société EXEPXION, en référé devant le président de ce tribunal pour :
— Constater que le bail dérogatoire est arrivé à son terme contractuel;
— Constater que la société EXEPXION s’est maintenue dans les lieux contre la volonté du bailleur ;
— Constater l’occupation sans droit ni titre de la société EXEPXION;
— Ordonner en conséquence, si besoin avec l’aide de la force publique, l’expulsion de de la société EXEPXION et de tous occupants de son chef ;
— Juger que le mobilier se trouvant sur place donnera lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la société EXEPXION à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 1.500 euros par jour de retard à compter du 2 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner la société EXEPXION à lui payer à titre provisionnel une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu’à libération effective des lieux;
— Condamner la société EXEPXION à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
À l’audience, la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société EXEPXION demande au juge des référés de débouter la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle conteste être occupante sans droit ni titre et soutient qu’elle est fondée à se prévaloir du statut des baux commerciaux. Elle invoque un précédent bail dérogatoire signé le 28 mars 2018 signé avec la société BELLE&BIO aux droits de laquelle elle dit être venue, tacitement reconduit, suivi d’un bail civil signé les 12 et 24 novembre 2020 et enfin, d’un bail dérogatoire « Pop Up » signé le 10 janvier 2023, portant sur les mêmes emplacements.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu’il n’appartient donc pas au juge des référés de statuer.
Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur les demandes principales
En application de l’article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l’expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s’opère un nouveau bail soumis au statut.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du même code prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bailleur produit un bail dérogatoire « Pop up » du 1er janvier 2023 signé entre la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA et la société EXEPXION portant sur deux emplacements de 64 m2 (PK1) et 71 m2 (PK2), conclu à compter du 2 janvier 2023 pour se terminer le 1er janvier 2024
Le preneur produit de son côté :
— un « contrat de bail dérogatoire » du 28 mars 2018 signé entre la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA et la société BELLE & BIO, portant sur un emplacement d’une surface de 64 m2, conclu pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2018 et prenant fin le 31 mars 2019, reconductible pour un an maximum, la durée totale du bail ne pouvant excéder 24 mois.
— un « contrat de bail civil » des 12 et 24 novembre 2020 signé entre la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA et la société EXEPXION, portant sur deux emplacements de 64 m2 (PK1) et 71 m2 (PK2), conclu pour une durée d’un an commençant à courir rétroactivement à compter du 1er novembre 2020, qui pourra se prolonger par tacite reconduction pour une période d’un an au maximum cinq fois, la durée totale du bail ne pouvant excéder une durée de 72 mois.
— un « avenant au bail dérogatoire – Exepxion » du 14 avril 2021 signé entre la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA et la société EXEPXION, qui fait référence au bail dérogatoire conclu entre ces mêmes parties, portant sur un emplacement, prenant effet au 1er avril 2018, pour en proroger la durée pour sept mois à compter du 1er avril 2020, soit jusqu’au 1er novembre 2020.
Il est ainsi établi qu’un avenant au bail dérogatoire de 2018 a été signé en 2021 entre la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA et la société EXEPXION, soit postérieurement au bail civil signé entre ces mêmes parties en 2020 et qui était alors en cours.
Cette succession de contrats et d’avenant confirme l’occupation de l’un au moins des deux emplacements par la société EXEPXION depuis une date bien antérieure à celle du bail dérogatoire « Pop up » du 1er janvier 2023 et interroge sur la réelle intention des parties.
Au vu de ces éléments, la nature du dernier bail liant les parties et la possibilité ou non pour le preneur de se prévaloir du statut des baux commerciaux ne relèvent pas de l’évidence et caractérisent des contestations sérieuses qui relèvent de l’appréciation du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA, succombant, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société EXEPXION la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société UNIBAIL MARKETING & MULTIMEDIA à payer à la société EXEPXION la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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