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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2026, n° 23/56964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 23/56964 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZZ
N° : 4
Assignation du :
06 et 07 Septembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [D] [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #E2328
DEFENDEURS
La SCI [11] CHERBOURG
[Adresse 4]
[Localité 5]
La société [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
La société [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [E] [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
tous représentés par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS – #P0073 (postulant)
et Maître Sonia LEVREL, avocat au barreau de RENNES (plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 septembre 2023, Madame [D] [C] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Monsieur [E] [N], la SCI [11] CHERBOURG, la SCI [10], la Société [9] afin de voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le patrimoine desdites sociétés qu’elle a constitué avec son ancien époux, Monsieur [N].
A la suite de multiples renvois accordés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, Madame [C] sollicite du juge des référés de :
– CONDAMNER Monsieur [E] [N], à communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les pièces suivantes :
— Relevés de compte de la SCI [10] depuis 2018
— Relevés de compte de Monsieur [E] [N] depuis 2018,
— Relevé de compte de l’étude notariale ayant réalisé la vente de l’immeuble propriété de la SCI [10], la société [14] pour la période du 31 janvier au 8 février 2022
— Relevés de compte de la SCI [9] depuis 2018
— Relevés de compte de la SCI [12] CHERBOURG depuis 2018
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [E] [N], à communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les pièces suivantes :
— Relevés de compte de Monsieur [E] [N] depuis 2018,
— CONDAMNER la SCI [10], à communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les pièces suivantes :
— Relevés de compte de la SCI [10] depuis 2018
— Relevé de compte de l’étude notariale ayant réalisé la vente de l’immeuble propriété de la SCI [10], la société [14] pour la période du 31 janvier au 8 février 2022
— CONDAMNER la SCI [9], à communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les pièces suivantes
— Relevés de compte de la SCI [9] depuis 2018
— CONDAMNER la SCI [12] CHERBOURG, à communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les pièces suivantes
— Relevés de compte de la SCI [12] CHERBOURG depuis 2018
En tout état de cause,
– CONDAMNER Monsieur [E] [N] au paiement à Madame [D] [C], d’une somme de 5.000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [N], les sociétés [11] [Localité 7], [10] et [8] sollciite le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [C] et sa condamnation aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur la demande de communication de pièces
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, Madame [C] sollicite les relevés bancaires de l’ensemble des parties défenderesses depuis 2018 sans ne communiquer ni l’établissement bancaire ni les coordonnées desdits comptes.
Par suite, le juge des référés ne saurait ordonner la communication de pièces relatifs à de compte indistincts et non déterminés dont il n’est, au surplus, pas démontré qu’ils existent. Une telle demande de communication de pièces par son caractère vague et imprécis rendrait, en outre, toute exécution forcée impossible.
Dans ces conditions, l’ensemble des demandes afférentes à la communication des comptes bancaires des parties défenderesses sera rejeté.
Enfin, s’agissant de la demande aux fins de voir communiquer le relevé de compte du notaire ayant eu en charge la vente du bien immobilier de la société [10], il sera relevé que les parties défenderesses produisent deux relevés de compte de l’étude [14] pour les périodes allant du 28 janvier 2022 au 31 janvier 2022 et di 8 février 2022 au 14 mars 2022.
Cela étant posé, dès lors que des fonds ont été versés par l’étude notariale en charge de la vente à Madame [D] [C] en sa qualité d’associée de la SCI [10], elle ne saurait solliciter des parties défenderesses la communication d’une pièce détenue par un tiers dans le cadre d’une vente dont elle a perçu une soulte. Au demeurant, elle ne démontre pas que la société notariale en cause aurait refusé de lui communiquer ladite pièce pour la période escomptée, dès lors qu’elle aurait été établie.
La demande formée en ce sens par Madame [C] sera également rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la décision, et en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’ensemble des demandes de Madame [D] [C],
Condamnons Madame [D] [C] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 13] le 22 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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