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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00298 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD3M
==============
Jugement n°
du 04 Juillet 2025
Recours N° RG 23/00298 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD3M
==============
[8]
C/
[G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[8]
[G] [S]
Me Jeanne-marie DELAUNAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
JUGEMENT
04 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
[9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, demeurant [Adresse 5] MAJOREM AVOCAT [Adresse 1], avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeanne-marie DELAUNAY, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100 , dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l’artilcle L218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : Absent
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 04 Juillet 2025
N° RG 23/00298 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GD3M
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 09 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 26 avril 2023, notifié le 28 avril 2023, l’URSSAF [7] a notifié à M. [G] [S] une mise en demeure de payer la somme de 37.848 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les périodes du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021, et du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Le 04 septembre 2023, une contrainte a été délivrée à son encontre, signifiée par acte de commissaire de justice remis à étude le 02 octobre 2023, pour un montant de 37.764, 34 euros pour les périodes précitées.
Par requête du 13 octobre 2023, reçue au greffe le 16 octobre 2023, M. [G] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d’une opposition à contrainte.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 07 mars 2025, a été renvoyée à l’audience du 09 mai 2025.
A l’audience, l'[9] a demandé au tribunal de valider la contrainte délivrée le 02 octobre 2023 pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2022 en son entier montant s’élévant à 37.764, 34 euros représentant les cotisations (35.163 euros) et les majorations de retard (2.601, 34 euros) dues arrêtées à la date du 25 février 2023, de condamner M. [G] [S] à régler à l’URSSAF [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais de significations.
M. [G] [S] s’est par courrier du 06 mai 2025 désisté de son opposition.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le désistement à opposition
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constant que dans le cadre de l’instance introduite par une opposition à contrainte la caisse reste demanderesse.
Par ailleurs il résulte des articles 400 et suivants et 1419-1 du code de procédure civile que le désistement est également possible dans le cadre de l’opposition à jugement et de l’opposition à injonction de payer; mais aucune disposition similaire n’existe pour l’opposition à contrainte.
En l’espèce, M. [G] [S] indique, dans son courrier du 06 mai 2025, se désister de ses demandes. Toutefois celui-ci a la qualité de défendeur et la caisse a d’ores et déjà formulé une demande de validation de la contrainte.
Aucune disposition ne prévoyant le désistement d’opposition à contrainte, l’extinction de l’instance ne peut être constatée et il convient de statuer sur les demandes de la caisse.
2. Sur la demande de validation de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, M. [G] [S] ne conteste plus le montant des sommes réclamées par l’organisme.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et M. [G] [S] sera condamné à payer à l’URSSAF [7] la somme de 37.764, 34 euros au titre des périodes du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021, et du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022, à laquelle s’ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [S], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [G] [S] sera condamné à payer à l’URSSAF [7] la somme de 500 euros.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, M. [G] [S] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte, l’opposition à contrainte ayant été jugée infondée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de désistement d’instance ;
VALIDE la contrainte n°C32023017005 émise le 04 septembre 2023, et notifiée le 02 octobre 2023, pour son montant de TRENTE-SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUATRE euros et TRENTE-QUATRE centimes (37.764, 34 euros) ;
CONDAMNE en conséquence M. [G] [S] à payer à l’URSSAF [7] la somme de TRENTE-SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUATRE euros et TRENTE-QUATRE centimes (37.764, 34 euros) ;
CONDAMNE M. [G] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
CONDAMNE M. [G] [S] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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