Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 14 août 2025, n° 25/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01888 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJL6
N° de Minute : 25/1806
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/
[O] [W]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 14 Août 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 14 Août 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 14 Août 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 14 Août 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Août
Devant Nous, Madame Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice- Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 14 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, présent et assisté Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office.
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [O] [W], né le 17 Août 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 6 août 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 12 Août 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [O] [W] était présent, assisté de Me Gwenola DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré du défaut de caractérisation de la situation de péril imminent et du défaut de justification de la recherche d’un tiers susceptible d’être demandeur de la mesure :
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que :
I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1/ Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
2/ Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée à l’article L3211-2-1.
II. Le Directeur d’établissement prononce la décision d’admission :
1/ Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. (…)
2/ Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévue au 1° du présent II et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constaté l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 6 août 2025 par le Docteur [T] [F] [Z] [P] [G] mentionne que le patient est connu depuis 2015 pour des troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice dans un contexte délirant. Il minimise ses troubles du comportement et les rationalise à savoir le fait d’avoir suivi des femmes dans la rue afin d’abuser sexuellement d’elles et refuse de s’expliquer sur les lésions qu’il présente au niveau des doigts. Il se met à pleurer pour éviter de répondre aux questions et reconnaît son arrêt thérapeutique, estimant que le traitement n’est nullement nécessaire à le stabiliser. Il adhère faiblement aux soins.
Il ressort dudit certificat médical, sur lequel se fonde la présente décision du Préfet, que les troubles du comportement visés engendrent chez le patient des situation de mise en danger pour lui-même, en l’occurrence il déclare avoir subi des « violences policières » lors de l’intervention de la police suite à la plainte de ou des femmes qu’il nie à ce jour avoir agressées. Par ailleurs, au moment de l’établissement du certificat médical, rien n’indique le médecin disposait d’éléments certains de l’existence de proches de l’intéressé.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 6 août 2025, par le Docteur [T] [F] [Z] [P] [G] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 7 août 2025, par le Docteur [L] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 9 août 2025, par le Docteur [C] [I] ;
Dans un avis motivé établi le 12 août 2025, le Docteur [J] [D] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [O] [W], né le 17 Août 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [W] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025 par Madame Gaële FRANCOIS-HARY, Premier Vice- Présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Fiabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Accessoire
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contredit de compétence et appel sur la compétence ·
- Désistement ·
- Conversion ·
- Résolution ·
- Retrait ·
- Employé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Plan ·
- Procédure ·
- Rôle
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Précaire ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Région ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Tableau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Valeur ·
- Onéreux ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire
- Multimédia ·
- Marketing ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Statut
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Monétaire et financier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Charges
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Expertise médicale ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Victime ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Assistant ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.