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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 nov. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00257 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLWH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume DELORD, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B605, avocat postulant, Maître Viviane MICHEL, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. [18],
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître [P] [T] de la SCP [T] ET FAVIER, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B104, avocat postulant, Maître Muriel DELUMEAU de la SELARL [10] LEGAL, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 23 SEPTEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 13 NOVEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [V] est assurée, dans le cadre d’un contrat de prévoyance professionnelle, auprès de la SA [18], suivant certificat d’adhésion du 07 juin 2013.
Le 18 mai 2020, Madame [E] [V] a été prise en charge par le service des urgences de l’établissement [15] [Localité 16] où le Docteur [Z] [W] a diagnostiqué une contusion de l’épaule droite, l’intéressée déclarant avoir été victime d’un accident survenue à son domicile le 07 mai 2020.
Le 11 juin 2020, le Docteur [H] [D] a relevé une rupture du grand pectoral au niveau de son faisceau claviculaire.
En date du 07 avril 2022, le Docteur [O] [B] a conclu à la consolidation de la rupture partielle du tendon du muscle pectoral avec séquelles.
Examinée le 13 août 2022 par le Docteur [N] [F] [X], médecin psychiatre, Madame [E] [V] a été diagnostiquée d’un épisode dépressif.
Le 15 septembre 2023, l’assurance [17] a notifié à Madame [E] [V] son refus de prise en charge au titre de l’invalidité, décision confirmée le 12 août 2024 au motif que le taux d’incapacité de 30 % est insuffisant pour la mise en œuvre de la garantie d’incapacité permanente.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 02 juin 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [E] [V] a fait assigner la SA [18] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 1101 et suivants du Code civil et de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Condamner la compagnie [17] aux entiers dépens.
La SA [18] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 08 juillet 2025, elle demande de :
S’il est fait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire :
— Compléter la mission de l’expert comme suit :
dire si l’état de Madame [E] [V] est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation,évaluer le taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime, selon les termes du contrat [19] auquel Madame [E] [V] a adhéré, soit en tenant compte de la nature de l’invalidité de l’assurée par rapport à l’exercice de sa profession, en prenant en considération ses aptitudes et sa qualifications professionnelle,dire si le taux de l’incapacité professionnelle ainsi évaluée est égal ou supérieur à 33%, ou inférieur à 33%, fixer ce taux,ordonner que le secret médical ne puisse pas être opposé aux parties de la procédure d’expertise,ordonner que les frais et honoraires de l’expertise médicale, pour leurs montants provisionnels et définitifs, demeurent à la charge de Madame [E] [V] qui est à l’origine de la demande d’expertise ;- Réserver les frais de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [E] [V] à supporter les entiers dépens de l’instance de référé.
Par conclusions enregistrées le 09 septembre 2025, Madame [E] [V] a repris les termes de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Le caractère légitimede la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit prévoit notamment le bénéfice du versement d’une rente totale ou partielle selon le taux d’incapacité professionnel de l’assuré compris entre 33 et 66% et 66% et plus.
Madame [E] [V] souffre des séquelles de sa rupture du muscle pectoral comme en témoigne les multiples, courriers, ordonnances, certificats et comptes-rendus produits.
Le 06 juin 2022, le Docteur [C] [G], expert mandaté par la SA [17], a conclu à un taux d’incapacité permanente professionnelle de 50%.
Par courrier en date du 15 septembre 2023, la SA [17] a refusé la prise en charge en se référant aux conclusions de l’expertise médicale du Docteur [R] [Y] datée au 21 août 2023 qui a évalué le taux d’incapacité permanente professionnelle à 30%.
Au regard des éléments médicaux produits et des disparités des conclusions des experts, Madame [E] [V] démontre un intérêt légitime à former une demande de mesure d’expertise judiciaire.
En conséquence, il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [E] [V].
La mesure portera précisément sur les conditions de mobilisation des garanties de la défenderesse, en ce sens, la mission sera complétée comme suggérée par elle.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [E] [V] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [E] [V] et désigne pour y procéder :
Madame le Docteur [A] [U]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.15.40.06
Email : [Courriel 12]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 14]
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Madame le Docteur [A] [U] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que l’Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :
— Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé, étant précisé que la partie défenderesse ne peut se voir opposer le secret médical dès lors qu’elle entend remettre à l’expert des pièces strictement nécessaires à sa défense ;
— Décrire en détail les lésions que la victime rattache à l’accident du 07 mai 2020, ainsi que leur évolution ;
— Dire quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec les traumatismes subis le 07 mai 2020 ;
— Fournir le maximum de renseignements sur les conditions d’activité professionnelle, si cela a une incidence sur l’indemnisation ;
— Procéder à l’examen clinique de Madame [E] [V] ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’état séquellaire de Madame [E] [V] ;
— Dire si l’état de Madame [E] [V] est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
— Evaluer le taux d’incapacité permanente professionnelle de la victime, selon les termes du contrat [19] auquel Madame [E] [V] a adhéré, soit en tenant compte de la nature de l’invalidité de l’assurée par rapport à l’exercice de sa profession, en prenant en considération ses aptitudes et sa qualification professionnelle ;
— Dire si le taux de l’incapacité professionnelle ainsi évaluée est égal ou supérieur à 33%, ou inférieur à 33% ; fixer ce taux ;
— Assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE III : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [E] [V], avant le 13 janvier 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [E] [V] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la [11] :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [E] [V] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il déposera en double exemplaire au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges [13] ;
CONDAMNE Madame [E] [V] aux entiers dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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