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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 19 mars 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 26/00116 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JD2N (RG 24/644 )
Affaire: [W] [F], [R] [F] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 19 Mars 2026
PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [W] [F]
née le 07 Juillet 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [R] [F]
née le 20 Août 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1020
DEBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2026
DELIBERE : audience du 17 Mars 2026
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [F] et Madame [R] [F] sont propriétaires en indivision d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 2].
Durant l’année 2021, elles ont confié à la société SLC Maçonnerie des travaux d’aménagements intérieurs et extérieurs de la maison et du garage ainsi que des travaux de démolition partielle d’un bâtiment.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [W] [F] et Madame [R] [F], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SAS SLC Maçonnerie, expertise confiée à Monsieur [G] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, Madame [W] [F] et Madame [R] [F] ont procédé à l’appel en cause de la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la SAS SLC Maçonnerie.
A l’audience du 12 mars 2026, elles maintiennent leur demande, et précisent que la SAS SLC Maçonnerie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 2025.
La SA AXA France Iard, bien que régulièrement citée à personne habilitée à recevoir l’acte, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, dans son pré-rapport en date du 8 octobre 2025, Monsieur [G] [M], expert judiciaire, estime que toutes les finitions sur les plafonds n’ont pas été conduits conformément aux règles de l’art habituelles et communément admises par les professionnels de la branche concernée. Le tuilage du parquet de la véranda est la conséquence d’une absence de joint de dilation le long des murs. Le chevauchement forme un obstacle tel qu’il considère qu’il est dangereux. De ce fait, il y a une impropriété à destination. La base en pisé du mur Ouest n’est pas protégée des intempéries et elle commence à s’éroder fortement. La fondation du mur Nord n’a pas été reconnue et il vraisemblable que les parpaings ont été élevés sur du pisé. L’origine de ces désordres est un défaut d’exécution.
Les travaux ont été réalisés par la SAS SLC Maçonnerie, aujourd’hui radiée, assurée auprès de la SA AXA France Iard.
L’appel en cause de la SA AXA France Iard répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les demanderesses sont condamnées in solidum aux dépens en application de l’article 491 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SA AXA France Iard la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 14 novembre 2024, confiée à Monsieur [G] [M] ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [F] et Madame [R] [F] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE19 Mars 2026
GROSSE + COPIE à :
— SELAR LEXFACE
COPIEs à :
— Me BOURBONNEUX
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [M] (Expert)
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