Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 12 sept. 2025, n° 25/04408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04408 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFZF
ORDONNANCE DU 12 Septembre 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 Septembre 2025 à 15h37 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04408 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFZF présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES concernant :
Monsieur [G] [P]
né le 26 Mai 1987 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 3 juin 2023 et notifié le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juillet 2025 notifiée le 13 juillet 2025
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [U] [W], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE ; que celle-ci est toutefois absente, susbistuée par Maître Raphaël BELLAICHE, avocat commis d’office ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [L] [T] [B] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Mon épouse est actuellement hospitalisée à [Localité 3], pourquoi la Préfecture veut me renvoyer en tunisie je n’ai personne là-bas. Ma femme est enceinte, à 15 jours du terme, j’ai deux enfants en bas âge, je suis le seul à m’occuper d’eux.Je n’ai pas de difficutés à retourner en Tunisie, j’attends juste que mon enfant naisse et je prends les autres enfants et on part. Je peux travailler aussi en Tunisie
In limine litis, Me Raphael BELAICHE substituant Me DRIDI [F] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l’audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et le greffier, et les développe oralement ;
— absence d’interprète dans la notification des deux précédentes ordonnances de la Cour d’Appel, pour la première ordonnance le délai de Cassation semble dépassé, c’est une atteinte à l’exercice de ses droits. Il a fait savoir qu’il ne parlait pas le français.
— conditions de la rétention, pas de perspectives d’éloignement à bref délai.Il n’y a pas d’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement, pas de menace à l’ordre public. Troisième prolongation non justifiée.
***
Le représentant de la Préfecture : Sur l’ordonnance en bas de page, mention faite et cochée « refuse l’interprétariat, comprend la décision ». Concernant les perspectives d’éloignement, consulat saisi le 15/07. Menace à l’ordre public, connu pour différents faits, interpellé plusieurs fois. A déjà eu des OQTF en 2021 et 2023 et ne les a jamais exécutées.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [P].
***
Sur le fond, Me Raphael BELAICHE substituant Me DRIDI [F] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— les motifs pour une troisième prolongation ne sont pas remplis, pas d’obstruction à l’éloignement, pas de mance à l’ordre public. Sur la question de l’ordre public, ce ne sont pas les comportements passés qui doivent justifier le trouble à l’ordre public mais le comportement actuel. Il faut matérialiser un trouble actuel présent et démontrable.Les démarches faites auprès du consultat, compte tenu des blocages actuel il est fort probable que l’on n’ait pas de réponse. Le blocage n’est pas de son fait.
La personne étrangère déclare :J’ai pas refusé l’interprète. Je conteste la violation de domicile, j’allais récupérer mon matériel de plomberie. Je n’ai jamais volé de ma vie.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur l’absence d’assistance par un interprète lors de la notification de la décision rendue par la cour d’appel de Nîmes le 14 août 2025 :
L’article R743-19 du CESEDA dispose que "le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception".
En l’espèce, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 14 août 2025 comporte, en bas de page 5, la signature du retenu, ainsi que l’heure à laquelle la décision a été portée à sa connaissance, à savoir 18 heures 00. Il est également précisé que la notification a été faite au centre de rétention. Ces éléments constituent la preuve que l’arrêt a bien été notifié à [G] [P] dans les délais impartis. Par ailleurs, la page 5 de l’arrêt comporte également une mention selon laquelle le retenu a refusé l’interprétariat et a compris la décision. Ces mentions garantissent que la notification de la décision a été faite dans le respect des droits de la personne étrangère qui reste libre, le moment venu, de refuser l’assistance d’un interprète. Le moyen de nullité sera donc écarté.
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
en ce que le consulat de Tunisie, bien qu’ayant été saisi dès le 15 juillet 2025 aux fins de reconnaissance de [G] [P], ce dernier n’étant pas documenté, et s’étant vu remettre le 05 août 2025 un dossier complet aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, n’a pas encore donné suite à cette demande ; que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur ses homologues étrangers ; qu’il existe encore des perspectives d’éloignement à ce stade et qu’il n’y a pas lieu de considérer que les diligences accomplies sont insuffisantes, le consulat ayant été saisi tout juste deux jours après le placement en rétention de [G] [P], étant précisé que le 14 juillet est un jour férié ; qu’au surplus, la transmission du dossier complet en date du 05 août 2025 ne saurait être considérée comme tardive, attendu que dès le 15 juillet 2025, l’autorité préfectorale avait joint à sa demande le PV d’audition du retenu, ses photos d’identité et ses empreintes décadactylaires, comme cela ressort des termes de la correspondance adressée au consulat tunisien le 15 juillet 2025, ces éléments étant de nature à faciliter les opérations de reconnaissance du retenu ;
Qu’en parallèle, [G] [P] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il est dépourvu de tout document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ; qu’en outre, il s’est déjà vu notifier deux arrêtés lui faisant obligation de quitter le sol français, pris par la préfecture des Alpes-Maritimes les 1er avril 2021 et 03 juin 2023, et qu’il ne s’y est pas conformé ; qu’il existe donc un risque manifeste de soustraction à la présente mesure d’éloignement en cas de remise en liberté ;
Que [G] [P] a déjà été signalisé à trois reprises, sous 3 identités différentes, pourdes faits de vols, violences, et conduite sous l’empire d’un état alcoolique, et que son placement en rétention fait suite à son interpellation et son placement en garde à vue pour violation de domicile, alors qu’il se trouvait en état d’ébriété avancé ; que son comportement est donc susceptible de constituer une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
REJETONS l’exception de nullité soulevé ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [G] [P]
né le 26 Mai 1987 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 11 septembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 12 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 12 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [P]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [G] [P]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] [P]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 12 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 12 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 12 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Aziza DRIDI ;
le 12 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 12 Septembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [G] [P]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 9h56
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h12
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 12 Septembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [G] [P] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 12 Septembre 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Vote
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Notification ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Possession d'état ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Cession ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Caution
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence habituelle ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Créance ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Publicité foncière
- Éloignement ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation diplomatique ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Administration ·
- République ·
- Proposition de loi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Droit immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Arrêt de travail ·
- Travailleur non salarié ·
- Siège social ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège
- Polynésie française ·
- Contrats ·
- Engagement ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Version ·
- Écrit ·
- Résiliation ·
- Courriel ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.