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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 25/04075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/04075 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4WU
JUGEMENT du 09 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant,
Madame [V] [E] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante,
DEFENDEUR :
[5] HAUTE-[Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 26 janvier 2026
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 3 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] a demandé à ce qu’il soit procédé à la vérification d’une créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [M] [Y] et Madame [V] [E] épouse [Y], à la demande de ces derniers.
La créance à vérifier est celle de la [4], retenue, dans le cadre de l’état détaillé des dettes pour un montant de 11 032,93 euros ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette date, Monsieur [M] [Y] et Madame [V] [E] épouse [Y], comparants en personne, ont soutenu ne devoir que la somme de 10 226,50 euros au titre du prêt concerné ;
La [4] n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins adressé un courrier en date du 29 décembre 2025 aux termes duquel elle maintient la montant de sa créance à la somme de 11 032,93 euros due au titre d’un prêt n° 371117 ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L. 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
Les débiteurs ont reçu notification de l’état détaillé des dettes par courrier recommandé reçu le 10 juin 2025. Ils ont sollicité la vérification de leur créance par lettre adressée le 18 juin suivant.
Régulièrement formée dans les délais, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées est déclarée recevable.
2 / Sur la fixation de la créance
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, le créancier produit un décompte au titre des échéances impayées du 10 juillet 2020 au 26 janvier 2026, mentionnant un capital de 10 226,50 euros et des intérêts contractuels au taux de 8 % d’un montant de 806,43 euros, sans toutefois produire un décompte des intérêts, alors même que la demande des débiteurs de traitement de leur situation de surendettement est recevable depuis le 30 janvier 2025 et que les intérêts ne peuvent plus être décomptés à compter de cette période ;
Dès lors, la créance de la [4] sera fixée à la somme de 10 226,50 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement non susceptible de recours,
Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Monsieur [M] [Y] et Madame [V] [E] épouse [Y] ;
Fixe la créance de la [3] à la somme de 10 226,50 euros ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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