Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 mai 2024, n° 22/09981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/09981
N° Portalis 352J-W-B7G-CXARW
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre FARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0884
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MY CUISINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 14 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/09981 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXARW
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique devant Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2021, Mme [U] [J] a conclu un contrat auprès de la SARL MY CUISINE, portant sur l’achat et l’installation d’une cuisine, pour un montant total de 15.786,69 euros. En application de ce contrat, Mme [J] devait s’acquitter de cette somme en trois fois, étant précisé que la date de livraison n’était pas renseignée à ce stade.
Mme [J] s’est acquittée, conformément au contrat, des sommes suivantes :
3.854,25 euros net TTC au moment de la réservation, le 31 juillet 20215.618 euros net TTC au moment de la commande, le 13 août 2021
Les multiples courriels adressés par Mme [J] à la SARL MY CUISINE ne lui ont pas permis d’obtenir une date définitive de pose.
Par courriel du 16 octobre 2021, le professionnel a confirmé le rendez-vous du 21 octobre pour l’installation d’une cuisine provisoire.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2021, Mme [J] a adressé une mise en demeure à la SARL MY CUISINE aux fins d’obtenir la livraison et la pose de la cuisine définitive, sous un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier.
Mme [J] a relancé la SARL MY CUISINE dans un courriel du 4 janvier 2022, interrogeant la SARL MY CUISINE sur l’installation de la cuisine provisoire, et précisant ne disposer, après passage du technicien, que d’un plan de travail, d’un évier et d’une plaque de cuisson.
Par courriel du 4 mars 2022, la SARL MY CUISINE a annoncé à Mme [J] une date de livraison pour la cuisine définitive, pour la semaine 18 (entre le 2 et le 8 mai 2022).
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 avril 2022, Mme [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARL MY CUISINE de lui rembourser les deux acomptes et de l’indemniser pour le tort causé.
Aux termes de l’assignation délivrée par acte d’huissier du 15 juillet 2022, Mme [J] demande au tribunal de céans de :
« Vu les articles L.111-1, L.212-1, R.212-1, L.216-1, L.216-6, L.241-1, L.261-1-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 1217, 1224, 1229, 1352-6 et 1611 du Code civil,
(…)
DECLARER que MY CUISINE a manqué son obligation de délivrance.
DECLARER que MY CUISINE n’a pas exécuté ses obligations contractuelles.
DECLARER Ia résolution du contrat du 31 juillet 2021.
En conséquence :
CONDAMNER MY CUISINE à verser à Madame [J] la somme de 9.472,25 euros au titre de restitution, suite au règlement des deux acomptes.
CONDAMNER MY CUISINE à verser à Madame [J] la somme de 6.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNER MY CUISINE à verser à Madame [J] la somme de 3.000 euros du fait du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat du 31 juillet 2021.
ORDONNER l’affichage de la décision judiciaire.
CONDAMNER MY CUISINE à verser à Madame [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, émoluments et débours.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
A titre liminaire, Mme [J] souligne les pratiques commerciales trompeuses et abusives de la SARL MY CUISINE.
A titre principal, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat, pour manquement de la SARL MY CUISINE à son obligation de délivrance. Elle soutient que l’exécution imparfaite de ses obligations contractuelles justifie la résolution du contrat.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de déclarer non écrites certaines clauses du contrat qu’elle estime abusives.
Elle réclame ensuite la restitution de ses deux acomptes, et son indemnisation au titre d’une part de son préjudice de jouissance, et d’autre part du préjudice qu’elle a subi du fait du déséquilibre significatif du contrat. Elle sollicite que la décision à venir soit publiée au visa de l’article L. 241-1-1 du code de la consommation.
Enfin, elle demande au tribunal de condamner la SARL MY CUISINE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
La clôture a été ordonnée le 13 juin 2023.
La SARL MY CUISINE régulièrement attrait devant la juridiction par remise de l’assignation à domicile, dans les formes prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures du demandeur conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de préciser que les demandes tendant à voir « déclarer » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Au titre des obligations incombant au vendeur, l’article 1603 du code dispose que : « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ». L’obligation du vendeur est une obligation de résultat, de sorte qu’il a la charge de prouver qu’il a bien livré la chose.
Conformément à l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente.
A défaut de délai convenu, il appartient au juge de déterminer le délai raisonnable dans lequel la délivrance devait intervenir.
L’article L. 216-6 du code de la consommation, invoqué par Mme [J], prévoit la possibilité pour le consommateur, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture de service de résoudre lui-même le contrat, si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté. Il est également prévu que le consommateur dispose de la même faculté lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture de service à la date prévue et que cette date est une condition essentielle du contrat.
En l’espèce, le tribunal constate que les mises en demeures adressées au vendeur par Mme [J] n’ont pas eu pour objectif de résoudre le contrat, mais d’octroyer des délais à celui-ci, de sorte qu’elle n’a pas elle-même procédé à la résolution du contrat, telle que prévue par les dispositions du code de la consommation.
Sa demande tendant à voir déclarer la résolution judiciaire du contrat, il convient de vérifier si le vendeur a exécuté son obligation de délivrance dans les temps.
Il est constant que le contrat ne prévoyait pas de date de livraison. Dès lors, cette livraison devait intervenir dans un délai raisonnable. A la date du jugement, la SARL MY CUISINE ne démontre toujours pas avoir satisfait à son obligation de délivrance, malgré avoir été mise en demeure de le faire par courrier du 14 mars 2022, courrier qu’elle a réceptionné le 4 avril suivant.
Au vu de ces éléments caractérisant l’inexécution de la SARL MY CUISINE, il convient de prononcer la résolution du contrat litigieux.
La demande principale visant à résoudre le contrat ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire tendant à l’examen des clauses du contrat dont le caractère abusif est invoqué.
Sur les conséquences de la résolution du contrat :
Aux termes de l’article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l’espèce, Mme [J] justifie du règlement de deux acomptes par la production des factures.
Il convient d’ordonner la restitution à son profit de ces sommes, pour un montant total de 9.472,25 euros.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1611 du code civil, « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu».
Au regard des pièces versées au débat, Mme [J] justifie, non d’une impossibilité, mais d’une difficulté à vivre dans son appartement, en l’absence de réception de la cuisine définitive litigieuse. La présence d’éléments de base d’une cuisine provisoire (évier, plan de travail, cuisson), fournis par la SARL MY CUISINE, permet de conclure que la jouissance de son bien est possible mais perturbée. Ce préjudice de jouissance justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros.
Sur la demande d’indemnisation au titre du déséquilibre significatif du contrat
A supposer abusives les clauses prévues au contrat litigieux, le préjudice que Mme [J] estime avoir personnellement subi est formulé dans des termes généraux et n’est étayé par aucune pièce, ne mettant pas le tribunal en mesure d’apprécier son existence et son quantum.
Le demande tendant à la condamnation de la SARL MY CUISINE pour son comportement déloyal à la somme de 3.000 euros ne peut donc pas aboutir.
S’agissant de la publication de la décision sollicitée au titre de l’article L. 241-1-1 du code de la consommation, elle n’apparait pas justifiée et ne peut en tout état de cause pas être ordonnée en l’absence de prononcé d’une l’amende civile.
Sur les demandes accessoires
La SARL MY CUISINE, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat du 31 juillet 2021 conclu entre Mme [U] [J] et la SARL MY CUISINE ;
CONDAMNE la SARL MY CUISINE à payer à Mme [U] [J] la somme de 9.472,25 euros correspondant à la restitution des deux acomptes versés ;
CONDAMNE la SARL MY CUISINE à payer à Mme [U] [J] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [U] [J] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL MY CUISINE à lui verser la somme de 3.000 euros du fait du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat du 31 juillet 2021 ;
DEBOUTE Mme [U] [J] de sa demande tendant à voir ordonner l’affichage de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL MY CUISINE à verser à Mme [U] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MY CUISINE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIJulie MASMONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Resistance abusive ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Frais irrépétibles ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tiers saisi ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Régie ·
- Immeuble ·
- Saisie ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Contrats ·
- Procédé fiable ·
- Intégrité ·
- Identification ·
- Preuve ·
- Déchéance ·
- Règlement ·
- Règlement (ue)
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Signature ·
- Etat civil ·
- Amende civile ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Organisation ·
- Référé
- Indemnités journalieres ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Courrier ·
- Travailleur indépendant ·
- Salarié ·
- Assesseur ·
- Maladie ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Destination ·
- Construction ·
- Bois ·
- Notaire ·
- Expert ·
- Vices ·
- Usage ·
- Traitement ·
- Vendeur
- Associations ·
- Syndicat ·
- Bâtiment ·
- Personnel ·
- Travaux publics ·
- Apprentissage ·
- Accord collectif ·
- Statut ·
- Juge des référés ·
- Secrétaire
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Interjeter ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour d'appel ·
- Chambre du conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.