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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 mars 2026, n° 24/02457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02457 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GRW
Jugement du 25 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02457 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GRW
N° de MINUTE : 26/00710
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [A],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 381
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-2025-011038 du 11/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE,-[Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me Yann GRE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02457 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GRW
Jugement du 25 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
M., [K], [A] a bénéficié d’un arrêt de travail à partir du 13 novembre 2023 et a perçu des indemnités journalières entre le 13 novembre 2023 et le 2 mai 2024.
Par courrier du 15 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine, [Localité 5] a informé à M., [A] qu’elle lui avait réglé des prestations à tort pour la somme de 6 744,79 euros.
Par courrier du 22 juillet 2024, M., [A] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision, laquelle a, lors de sa séance du 25 septembre 2024, confirmé la décision de la Caisse.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 13 novembre 2024, M., [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de rejet de la CRA.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 puis renvoyée à celle du 28 janvier 2026.
Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, M., [A] demande au tribunal de :
Annuler la notification de payer du 15 juillet 2024,Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2024,Dire qu’il n’est redevable d’aucune somme au profit de cet organisme,Très subsidiairement, lui accorder des délais en l’autorisant à régler 250 euros par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois,Condamner la CPAM de la Seine, [Localité 5] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Confirmer et déclarer bien fondée la notification de payer du 15 juillet 2024 qu’elle a rendue à hauteur de 6 744,79 euros, Confirmer et déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2024,La déclarer bien fondée en sa demande reconventionnelle,Déclarer M., [K], [A] redevable de la somme de 6 744,79 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort à son égard,Condamner M., [K], [A] à lui verser la somme de 6 744,79 euros,Débouter M., [K], [A] de toutes ses demandes.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
M., [A] expose que la notification de l’indu est insuffisamment motivée, que la CPAM, dans ses courriers, n’a pas précisé comment les sommes ont été calculées, que les périodes concernées ne sont pas indiquées. Il soutient également qu’à l’époque des faits, il percevait uniquement des indemnités journalières relevant du régime salarié lié à son inscription à Pôle emploi, qu’il pensait pouvoir bénéficier de ce régime, qu’il n’a pas exercé son activité d’auto-entrepreneur pendant son arrêt maladie et qu’à supposer qu’il n’avait plus le droit à des allocations en tant que salarié, il avait droit à de telles allocations en tant qu’indépendant.
La CPAM prétend que si M., [A] percevait des allocations chômage à la date de son arrêt de travail, le 13 novembre 2023, qu’il était également en activité de travailleur indépendant, qu’à compter du 13 novembre 2022, il a été placé en arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de son maintien de droit dans le cadre de son activité antérieure de salarié mais également au titre de son activité de travailleur indépendant. Elle indique que M., [A] ne pouvait bénéficier du versement d’indemnités journalières qu’au titre du régime des travailleurs indépendants, seul régime auquel il était affilié à la date de son arrêt de travail du 13 novembre 2023. Elle soutient enfin que les prestations indûment versées à l’assuré peuvent faire l’objet d’une action en récupération auprès de celui-ci.
Réponse du tribunal
Sur la motivation de la notification de l’indu
Il sera rappelé en premier lieu que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM.
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
Selon l’article R. 133-9-2 du même code, I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
Aux termes de l’article L211-8 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que par courrier du 15 juillet 2024, la CPAM a adressé à M., [A] une notification de payer rédigée en ces termes :
« Après examen de votre dossier, il apparaît que nous avons réglé des prestations à tort.
Cela concerne la somme de 4 749,29 euros versée en date du 28/12/23 sous les références (…). En effet, les prestations en tant que salarié ne vous sont pas dues car vous n’êtes pas considérés comme poly actif étant au chômage et en activité travailleur indépendant à la date de l’arrêt soit le 13/11/23 ainsi, nous avons récupéré les indemnités journalières versées à tort au titre du maintien de droit salarié.
Vous êtes redevables de la somme de 6 744,79 €, dont le détail figure en annexe.
(…)
Liste des créances regroupées dans la présente notification
N° créance : 2412145332 34 pour un montant de 1 995,50 €N° créance : 2412145333 33 pour un montant de 4 749,29 € »Ce courrier ne respecte pas les conditions posées par l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale sus visé et ne permet pas à l’assuré de comprendre la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu.
En effet, au regard du décompte image « régime salarié « versé aux débats par la CPAM, la somme de 4 749,29 euros n’a pas été versée à M., [A] le 28 décembre 2023 comme l’indique le courrier, seule la somme de 1 676,22 euros correspondant à des indemnités journalières au taux de 42,77 euros ayant été versée ce jour-là au titre du régime salarié.
Par ailleurs, le courrier mentionne un trop versé en date du 28 décembre 2023 alors que dans ses conclusions et à l’audience, la CPAM réclame un indu relatif à des indemnités journalières qui ont été versées entre le 13 novembre 2023 et le 2 mai 2023.
En outre, le courrier fait état d’un indu d’une somme de 4 749,29 euros puis ensuite d’un indu une somme de 6 744,79 euros, soit de deux sommes différentes, étant précisé que le courrier versé aux débats n’est accompagné d’aucune annexe.
Enfin, les termes du courrier ne permettent pas de comprendre que des indemnités au titre du régime salarié ont été versées à tort par la CPAM au motif que M., [A] ne pouvait bénéficier que d’indemnités journalières au titre du régime indépendant. A cet égard, son courrier de recours devant la, [1] montre qu’il n’a pas compris le principe du l’indu qui lui était réclamé : « En effet, je ne comprends pas cette décision, je suis au chômage et perçois mes droits au moment de l’arrêt maladie en relation avec ma dernière activité salariée, j’ai donc envoyé mes derniers bulletins de salaire comme il est demandé ».
En conséquence, il y aura lieu d’annuler la notification de payer du 15 juillet 2024 pour le montant de 6 744,79 euros ainsi que la créance associée à cette notification.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la CPAM aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’équité ne commande en revanche pas de condamner celle-ci au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Annule la notification de payer émises par la caisse primaire d’assurance maladie à l’encontre de la M., [K], [A] en date du 15 juillet 2024 pour la somme de 6 744,79 euros ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne aux dépens de l’instance ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La GREFFIÈRE La PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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