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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 20 nov. 2025, n° 24/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01359 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-756LN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
[G], [Z], [K] [L]
[H], [D] [V]
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF 7 VALLEES
[T] [E] [R] [C]
[A] [Y], [X] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 20 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [G], [Z], [K] [L]
né le 12 Juin 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [H], [D] [V]
née le 27 Avril 1959 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF 7 VALLEES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
M. [T] [E] [R] [C]
né le 17 Août 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [A] [Y], [X] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte notarié dressé le 10 novembre 2019, M. [T] [C] et Mme [A] [O] ont vendu à M. [G] [L] et à Mme [H] [V] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 13].
Les vendeurs ont déclaré à cette occasion que l’immeuble est desservi par un réseau d’assainissement collectif, relié à ce dernier lequel a fait l’objet d’un contrôle de conformité, établi par la Communauté de Communes des 7 Vallées le 02 octobre 2019 dont copie annexé à l’acte.
Par actes de commissaire de justice en date des 04 et 09 septembre 2024, M. [G] [L] et Mme [H] [V] ont fait citer respectivement devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur- Mer l’établissement public administratif 7 Vallées et M. [T] [C] et Mme [A] [O], aux fins de les entendre condamner solidairement à leur payer :
— la somme de 7462,92 euros au titre de leur préjudice matériel, en l’indexant sur l’indice BT01;
— la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens.
Ils exposent qu’après leur emménagement ils ont découvert que le réseau d’évacuation tout à l’égout traversait en fait la maison voisine de la leur, propriété de la société Sia Habitat, et qu’après avoir vainement interrogé leurs vendeurs et la Communauté de Communes des 7 Vallées de la situation, ils ont organisé une expertise amiable laquelle a révélé que le plan de recollement du réseau d’assainissement établi par cette dernière était erroné, ce qui engage sa responsabilité délictuelle, au visa de l’article 1240 du code civil ;
Que par ailleurs ils sont bien fondés à engager la responsabilité de leurs vendeurs au titre de la garantie des vices cachés prévue par l’article 1641 du code civil.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 07 novembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 15 mai 2025 où elle a été retenue.
L’établissement public administratif 7 Vallées, représenté par M. [P] [U], directeur général des services, absent à l’audience et non représenté, a soulevé dans ses dernières écritures l’incompétence de la juridiction.
M. [G] [L] et Mme [H] [V], représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes et sollicité le rejet des demandes formulées par l’établissement public administratif 7 Vallées.
M. [T] [C] et Mme [A] [O], représentés par leur conseil s’en rapportent s’agissant de la compétence du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 5 juin 2025 le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 04 septembre en invitant les demandeurs à produire les pièces énumérées au bordereau annexé à leurs conclusions.
Après deux renvois, l’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 02 octobre 2025 où elle a été retenue.
M. [G] [L] et Mme [H] [V], représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes.
M. [T] [C] et Mme [A] [O], représentés par leur conseil s’en rapportent de nouveau sur la compétence du tribunal.
L’établissement public administratif 7 Vallées n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action dirigée à l’encontre de l’établissement public administratif des 7 Vallées
Sur la compétence
M. [G] [L] et Mme [H] [V] recherche la responsabilité de l’établissement public des 7 Vallées, auquel la compétence en matière d’assainissement non collectif de la commune de [Localité 12] a été transférée, à raison de la faute que celui-ci aurait commise dans la réalisation, à la demande de leur vendeur, du contrôle de conformité du réseau d’assainissement de l’immeuble qu’ils ont acheté le 10 novembre 2019.
L’article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose que les services publics d’assainissement sont des services à caractère industriel et commercial.
Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il en va autrement pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la règlementation, la police ou le contrôle, se rattachent par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
En l’espèce la réalisation du contrôle de conformité du réseau d’assainissement de l’immeuble litigieux, établi par la Communauté de Communes des 7 Vallées le 02 octobre 2019, relève de ses prérogatives de puissance publique relevant elles-mêmes de la compétence des juridictions administratives. (Tribunal des conflits, 03 juill.2017, C4090)
En conséquence le tribunal se déclare incompétent pour en connaître et invite les demandeurs à mieux se pourvoir ainsi qu’ils aviseront.
Sur l’action dirigée à l’encontre des vendeurs de l’immeuble
M. [G] [L] et Mme [H] [V] recherchent la responsabilité de M. [T] [C] et Mme [A] [O] à raison du vice affectant l’immeuble qu’ils leur ont vendu, lequel ne disposait pas d’un réseau d’assainissement conforme aux dispositions contractuelles.
En droit, l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de leur action à l’encontre de leur vendeur M. [G] [L] et Mme [H] [V], se fondent sur un rapport d’expertise amiable et contradictoire établi par M. [M] [I], expert de leur assureur de protection juridique, le 12 janvier 2023 établissant que l’évacuation des [Localité 10], EP et EV de l’immeuble vendu traversent l’habitation voisine, alors que le plan de recollement réalisé par la communauté de communes des 7 Vallées indique que ce réseau passe en souterrain sous la maison et que, s’ils en avaient été informés au moment de leur achat, ils auraient prévus des travaux en provisionnant une somme dans l’enveloppe globale ou annulé la vente.
En l’espèce l’acte de vente de l’immeuble litigieux précise au chapitre « Charges et conditions générales » que « l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en puissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment (…) vices même cachés. »
Cet acte dispose encore au chapitre « Raccordement au réseau d’assainissement » : « Le vendeur déclare que le réseau d’assainissement utilisé a fait l’objet d’un contrôle de conformité, établi par la Communauté de Communes des 7 Vallées le 2 octobre 2019, dont une copie est ci-annexée.
Il en résulte que M. [T] [C] et Mme [A] [O], vendeurs profanes, ont rempli leur devoir d’information de telle sorte que leur mauvaise foi -qui ne se présume pas et ne peut résulter de leur seule occupation des lieux pendant quinze années- n’est pas établie, rendant applicable et opposable aux acquéreurs la clause d’exonération de garantie insérée à l’acte de vente. (Cass. civ3, 6 juill. 2011, n°10.882)
En conséquence la demande en paiement de la somme de 7462,92 euros formulée par M. [G] [L] et Mme [H] [V] à l’encontre de M. [T] [C] et Mme [A] [O] est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [G] [L] et Mme [H] [V], succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Sur l’action dirigée à l’encontre de l’établissement public administratif 7 Vallées :
SE DECLARE incompétent au profit des juridictions administratives ;
RENVOI M. [G] [L] et Mme [H] [V] à mieux se pourvoir ainsi qu’ils aviseront ;
Sur l’action dirigée à l’encontre de M. [T] [C] et Mme [A] [O] :
REJETTE la demande en paiement de la somme de 7462,92 euros formulée par M. [G] [L] et Mme [H] [V] à l’encontre de M. [T] [C] et de Mme [A] [O] et les en déboute ;
CONDAMNE M. [G] [L] et Mme [H] [V] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes des parties.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 novembre 2025.
La Greffière Le Juge
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