Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 avr. 2026, n° 25/02508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 AVRIL 2026
N° RG 25/02508 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DPH
N° de minute :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
c/
S.A.R.L. DELICES DE SEVRES 92
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1] [Localité 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C195
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DELICES DE SEVRES 92
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 1er avril 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2014, la société EFIDIS, aux droits de laquelle se trouve la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [D] [X] et Madame [I] [Q] pour le compte de la société DELICES DE SEVRES 92, divers locaux à usage commercial situés [Adresse 3] [Localité 4].
Par acte du 19 août 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 13.982,15 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société DELICES DE SEVRES 92 n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société CDC HABITAT SOCIAL a, par acte du 1er octobre 2025, assigné la société DELICES DE SEVRES 92 devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 17 février 2026, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4],
Ordonner l’expulsion de la société DELICES DE SEVRES 92 des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Condamner la société DELICES DE SEVRES 92 au paiement de la somme provisionnelle de 14.622,36 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 22 septembre 2025,
Condamner la société DELICES DE SEVRES 92 au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation mensuelle du montant du loyer et des charges exigibles, à compter du 20 septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner la société DELICES DE SEVRES 92 à payer une somme de 1400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société DELICES DE SEVRES 92 aux entiers dépens.
Cette assignation a été dénoncée à la société SAS MOULIN DES OSMEAUX, en qualité de créancier inscrit.
Lors de l’audience du 17 février 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL confirme l’ensemble de ses demandes.
En défense, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société DELICES DE SEVRES 92 n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment défaut de paiement d’un seul terme de loyer.
Il est constant que la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à la société DELICES DE SEVRES 92 un commandement d’avoir à payer la somme de 13.982,15 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 19 août 2025.
La société DELICES DE SEVRES 92 n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 20 septembre 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société DELICES DE SEVRES 92 est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 20 septembre 2025, ce qui constitue pour la société CDC HABITAT SOCIAL un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société DELICES DE SEVRES 92 causant un préjudice à la société CDC HABITAT SOCIAL, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 14.622,36 euros à la date du 22 septembre 2025.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société DELICES DE SEVRES 92 sera donc condamnée au paiement de la somme de 14.622,36 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 22 septembre 2025 – échéance du mois d’août 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, la société DELICES DE SEVRES 92 sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 614,81€) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société DELICES DE SEVRES 92.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société DELICES DE SEVRES 92 à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1400 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 20 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la société DELICES DE SEVRES 92 à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société DELICES DE SEVRES 92 d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 614,81 €), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société DELICES DE SEVRES 92 à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 14.622,36 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives à la date du 22 septembre 2025 (échéance du mois d’août 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société DELICES DE SEVRES 92 à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, à titre de provision, à compter du mois de septembre 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société CDC HABITAT SOCIAL ;
CONDAMNONS la société DELICES DE SEVRES 92 aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société DELICES DE SEVRES 92 à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de 1400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 5], le 03 avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Acte authentique ·
- Délai
- Finances ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Fiche
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Contrôle technique ·
- Resistance abusive ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- État de santé, ·
- Incapacité ·
- Tierce personne ·
- Parents
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Banque populaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Cellule
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Action ·
- Copie ·
- Service ·
- Magistrat
- Industrie ·
- Gestion ·
- Commerce ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Kinésithérapeute ·
- Domicile ·
- Ordonnance ·
- Invalide ·
- Prescription médicale ·
- Acte ·
- Facturation ·
- Médecin ·
- Coefficient ·
- Efficacité
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.