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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 20 janv. 2026, n° 25/02470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02470 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPEK
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 janvier 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Novembre 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2022, Monsieur et Madame [D] [N] ont consenti à Monsieur [U] [F] et Madame [Z] [F], lesquels se sont engagés solidairement, la location à usage d’habitation principale d’un logement sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 1 800 euros augmenté de 100 euros de provision sur charges.
La gestion du bien immobilier a été confié à un professionnel par mandat de gérance n° G22002.
La société AXA France IARD s’est portée caution au profit du mandataire de Monsieur et Madame [D] [N] dans le cadre d’une police d’assurance loyers impayés, dégradations locatives et protection juridique souscrite par un contrat LOCAPOLIS+ et par le biais d’un courtier en assurance.
Monsieur [U] [F] et Madame [Z] [F] ont quitté les lieux le 5 juin 2024.
Un procès-verbal de constat de reprise des lieux après remise des clefs par le locataire a été dressé le même jour ainsi qu’un état des lieux de sortie.
Par une quittance subrogative du 10 octobre 2024, la société AXA France IARD à réglé aux bailleurs la somme de 3 180,35 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 01 février 2024 au 6 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, la société AXA France IARD a fait assigner Monsieur [U] [F] et Madame [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner au paiement de la somme de 3 619,56 euros avec les intérêts de droit,
— Condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-7 du code civil,
— Condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner aux dépens dans lesquels seront compris le coût de l’assignation ainsi que les frais d’exécution en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA France IARD produit aux débats le décompte des sommes dues au 9 octobre 2024 ainsi qu’un rapport d’expertise et un état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice afin de justifier des frais engagés au titre des réparations locatives.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la société AXA France IARD, régulièrement représentée par son conseil, reprend le bénéfice de son assignation.
Monsieur [U] [F] et Madame [Z] [F], bien que régulièrement assignés par dépôt à l’étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la subrogation
Aux termes de l’article 2309 du code civil la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, il ressort des dispositions du contrat d’assurance conclu entre le mandataire de l’immeuble et le courtier en assurance, que la société AXA France IARD en tant qu’assureur s’est engagé à indemniser le bailleur en cas de loyers impayés, sans limitation de durée et à hauteur de 4 000 euros par mois, et pour des réparations locatives à concurrence de 10 000 euros.
La demanderesse produit une quittance subrogative du 10 octobre 2024 justifiant qu’elle a réglé au mandataire des bailleurs les sommes impayées par Monsieur [U] [F] et Madame [Z] [F] au titre des loyers et charges pour la période du 01 février 2024 au 6 juin 2024 à hauteur de 3 180,35 euros.
En conséquence, il sera constaté que la société AXA France IARD est bien subrogée dans les droits de l’agence [6], mandataire en charge d’administrer les biens de Monsieur et Madame [D] [N].
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et dommages
Aux termes de l’article 7a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la société AXA France IARD verse au débat, outre les quittances subrogatives qui font état de la prise en charge des loyers impayées, le contrat de bail, le contrat d’assurance, la taxe d’ordure ménagère, les factures d’eau et un extrait de compte arrêté au 9 octobre 2024, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
L’analyse des décomptes permet au surplus d’établir que les montants dus par les locataires sont supérieurs aux sommes versées par la demanderesse.
Il résulte de ces éléments que la dette locative prise en charge par la société AXA France IARD, s’élève à la somme de 3 180,35 euros.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [Z] [F] à verser à la société AXA France IARD la somme de 3 180,35 euros en remboursement des loyers et charges impayés.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, la demanderesse ne caractérise pas l’intention dolosive des défendeurs autre que la simple résistance au paiement.
Elle ne justifie pas non plus d’un préjudice.
Par conséquent la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [F] et Madame [Z] [F], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant les frais de procédure en cours, les débours et les frais d’actes.
Par ailleurs, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société AXA France IARD l’intégralité des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Monsieur [U] [F] et Madame [Z] [F], seront condamnés in solidum à verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [F] et Madame [Z] [F] à payer à la société AXA France IARD la somme de 3 180,35 euros (trois mille cent quatre-vingt euros et trente-cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société AXA France IARD de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [Z] [F] à payer à la société AXA France IARD la somme de 600 euros (six cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [F] et Madame [Z] [F] aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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