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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 2 sept. 2025, n° 24/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
Affaire : N° RG 24/01271 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YV7E
N° de Minute : 25/00537
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le N°524 334 943
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL,
avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : PN 702
DEMANDEUR
C/
S.D.C. [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet VIANOVA PARIS EST SAS,
Immariculé au RCS de Paris sous le N°833 369 994
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène GILLIOT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1141
SELARL AJASSOCIES, pris en sa qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Immatriculéee au RCS de Paris sous le N°423 719 178
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène GILLIOT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1141
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mai 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit en date du 22 janvier 2024, la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, (ci-après « la société VEOLIA ») a attrait devant le tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), afin de le voir condamné à lui payer la somme en principal de 210.165,92 € TTC correspondant à des facturesimpayées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022 sur la somme de 167.628,65 €, outre la somme de 33.861,89 € au titre de la majoration de la redevance assainissement.
Bien que régulièrement cité, le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été prononcée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 1er octobre 2024. Lors de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
Par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à la demande de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC afin qu’elle puisse actualiser sa demande, le syndicat des copropriétaires ayant procédé au règlement de la plus grande partie de la dette.
Par jugement du 24 septembre 2024, rendu selon la procédure accélérée au fond, l’étude AJAssociés (ci-après « AJAssociés ») a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires au visa de l’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Suivant exploit du 4 novembre 2024, la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC a fait délivrer à AJAssociés une assignation en intervention forcée, es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires.
Elle a demandé à titre principal de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 17.628,65€ au titre du reliquat des impayés outre la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire d’ordonner l’inscription de ces sommes au passif de la procédure.
AJAassociés et le syndicat des copropriétaires ont constitué avocat le 24 novembre 2024.
Par conclusions récapitulatives sur incident notifiées par le voie électronique le 8 avril 2025, ils demandent de déclarer la société VEOLIA irrecevable en l’ensemble de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir et de la condamner aux dépens ainsi qu’ à leur verser chacun la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils indiquent qu’en application de l’article 29-3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la procédure a été interrompue par la nomination de l’administrateur judiciaire et que la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC n’a pas la possibilité d’engager une action pour demander le paiement de créances antérieures ; qu’en outre, les sommes demandées ont été admises à la procédure et que la liste des créances admises n’a fait l’objet d’aucun recours de la part de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC.
Par conclusions récapitulatives sur incident notifiées par la voie électronique le 19 février 2025,
la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC demande de débouter AJAssociés, es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, de l’ensemble de ses demandes, de constater que ce dernier a acquiescé à ses demandes, en ce compris la somme de 1.000 euros au titre des dépens de la procédure, de constater en conséquence l’extinction de l’instance et de débouter AJAssociés de sa demande visant à la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose qu’elle a mis AJAssociés dans la procédure non pas en son nom personnel mais en sa qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires ; que l’administrateur provisoire, qui a inscrit sa créance à hauteur de 23.628,65 euros au passif de la procédure de redressement du syndicat des copropriétaires, a acquiescé à sa demande et que celle-ci est donc devenue sans objet.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIVATION
SUR LES FINS DE NON RECEVOIR SOULEVEES PAR AJASSOCIÉS ET LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES AU TITRE DU DEFAUT D’INTERET A AGIR
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
En vertu de l’article 29-3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
“I. — La décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Elle arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant cette décision.
La décision de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat.
Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l’article 26-6, le prêteur bénéficie d’une délégation du syndic l’autorisant à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement de l’emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette délégation est suspendue par la décision de désignation.
II. — Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu’à trente mois.
III. — Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l’administrateur provisoire, prononcer la résiliation d’un contrat ou ordonner la poursuite de l’exécution du contrat.
IV. — Les actions en justice et les voies d’exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues au présent article sont poursuivies à l’encontre du syndicat des copropriétaires, après mise en cause de l’administrateur provisoire.”
Par ailleurs, conformément à l’article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965, à partir de la publication du jugement de désignation de l’administrateur provisoire, les créanciers du syndicat des copropriétaires lui déclarent leurs créances.
Après vérification des créances déclarées, l’administrateur provisoire établit et publie la liste des créances déclarées.
Les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication de la liste
pour contester son contenu auprès du président du tribunal judiciaire.
Il s’ensuit que, à compter de la publication de la décision de désignation de l’administrateur provisoire, la seule procédure dont les créanciers disposent pour voir fixer leur créance au passif du syndicat des copropriétaires est celle visée à l’article précité.
En l’espèce, AJAassociés et le syndicat des copropriétaires soulève deux fins de non recevoir, la première tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre d’AJAssociés, qui aurait fait l’objet d’une intervention forcée en son nom personnel, et la seconde tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires, compte tenu de l’interruption de l’instance du fait de l’ouverture d’une procédure au titre de l’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l’admission de la créance au passif de la procédure de redressement de la copropriété.
La présente instance, qui vise à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme d’argent, a été engagée le 22 janvier 2024 à l’encontre du syndicat des copropriétaires représenté alors par son syndic.
A la suite de la désignation de l’étude AJAssociés en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires au visa de l’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC a mis AJAassociés à la procédure, non en son nom personnel mais en sa qualité de représentant légal du syndicat.
L’instance a été interrompue par le jugement du 24 septembre 2024, qui a désigné l’étude AJAssociés en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires au visa de l’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Suite à la publication du jugement précité le 24 octobre 2024, la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC a déclaré sa créance à AJAssociés le 28 octobre 2024, qui l’a inscrite au passif du syndicat des copropriétaires pour un montant de 23.628,65 €, correspondant précisément au total des sommes demanées dans le cadre de la présente instance.
Au regard des éléments de la procédure, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre d’AJAssociés, qui aurait fait l’objet d’une intervention forcée en son nom personnel, sera rejetée.
L’intérêt à agir s’appréciant au moment de l’introduction de l’instance, la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC avait un intérêt à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires au moment de la délivrance de l’assignation, antérieure à la procédure de redressement de la copropriété et de l’admission de sa créance au passif.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires, du fait de l’ouverture d’une procédure au titre de l’article 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sera par conséquent également rejetée.
SUR LA DEMANDE DE VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC VISANT A CONSTATER L’EXTINCTION DE L’INSTANCE
La présente instance, interrompue par le jugement du 24 septembre 2024, a été reprise dans le cadre du présent incident de procédure soulevé par les parties, dans le cadre duquel la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC demande de constater que sa demande est devenue sans objet du fait de l’inscription de sa créance de 23.628,65 € au passif de la procédure de redressement de la copropriété.
Il y a lieu au regard des conclusions de AJAassociés et du syndicat des copropriétaires de constater que ces derniers ont effectivement acquiescé aux demandes de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC pour une créance totale due par le syndicat des copropriétaires de 23.628,65 € (17.628,65€ au titre du reliquat des impayés, 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1.000 euros au titre des dépens de la présente procédure).
Il convient par conséquent en application de l’article 787 du code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance.
SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Au regard de l’issue du litige, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens, étant relevé que la créance inscrite au passif de la procédure de redressement inclut déjà une somme de 1.000 euros à ce titre.
Supportant les dépens, AJAassociés et le syndicat des copropriétaires seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par AJAassociés et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] (93),
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] (93), représenté par son administrateur judiciaire l’étude AJAssociés, aux dépens,
DÉBOUTE AJAassociés et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 7] (93) de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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