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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 28 avr. 2026, n° 24/05673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/05673 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO44
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 AVRIL 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 24 février 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
DEMANDERESSE
Madame [M] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [F] [A] [C]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’attribution de la jouissance des véhicules Peugeot 208 à Madame [M] [L] et Toyota RAV 4 à Monsieur [T] [C] ;
REJETTE la demande de Madame [M] [L] de prise en charge des prêts afférents aux véhicules ;
REJETTE la demande d’attribution préférentielle du chien à Madame [M] [L] ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
REJETTE la demande de Madame [M] [L] de versement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 266 du code civil ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant [K] [C] est exercée exclusivement par la mère suite à un jugement correctionnel du 12 février 2025 ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ; qu’il reste tenu à l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de celui-ci ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [K] au domicile de Madame [M] [L];
DIT que Monsieur [T] [C] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : une rencontre par mois, en lieu neutre, dans les locaux de l’association [1] sise [Adresse 4] à [Localité 5] selon les modalités prévues par le règlement de cette association qui s’impose aux parties, pendant une durée de six mois ;
DIT qu’à l’issue de cette période, à défaut d’accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent pourra être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement ;
DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l’exercice du droit de visite se poursuivra dans les mêmes conditions jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision;
DIT que l’association aura la possibilité d’accorder des sorties progressives hors de l’établissement;
DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 04 77 25 38 62,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à verser à Madame [M] [L] la somme de 400 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [C] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6] ([Localité 7]) douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
PREVOIT un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d’un commun accord entre les parties pour [K] [C], et au besoin les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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