Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 18 avr. 2024, n° 22/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/01200 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V5TL
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
DEMANDEUR :
M. [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Bénédicte DUVAL, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Jean KIWALLO, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
La S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQIUIPEMENTS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Patrick GERMANAZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la clôture différée au 30 Juin 2023.
A l’audience publique du 01 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Avril 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 octobre 2017, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (ci-après ''la société CGL'') a consenti à Madame [P] [G] une location longue durée automobile portant sur un véhicule neuf NISSAN Juke acquis auprès de la SARL QARSON pour une durée de 24 mois, moyennant le versement d’une première échéance d’un montant de 1.294,93 euros, puis 23 loyers d’un montant de 235,84 euros, prestations optionnelles incluses.
Le 13 novembre 2018, Madame [G] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait sur le périphérique parisien au volant dudit véhicule.
Madame [G] se plaignant d’un arrêt brusque du moteur à l’origine de la perte de contrôle du véhicule ainsi que de séquelles physiques et psychologiques, outre le constat de l’arrêt de sa grossesse quelques jours après l’accident, une expertise amiable du véhicule a été réalisée au sein du garage NEUBAEUR de [Localité 6] le 12 février 2019, à l’initiative de l’assureur du véhicule, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS.
Néanmoins, entre temps, le véhicule ayant fait l’objet d’un ordre de réparation dès le lendemain de l’accident, il est apparu que le moteur du véhicule avait déjà fait l’objet, avant les opérations d’expertise, d’un remplacement par le garage NEUBAUER.
Par suite, par exploit daté du 15 février 2022, Madame [P] [G] a assigné la société CGL devant le tribunal judiciaire de LILLE aux fins de réparation de ses préjudices corporel et moral.
La société CGL a constitué avocat le 28 février 2022.
Suivant exploits en date des 20 décembre 2022, la société C.G.L. a appelé en garantie la S.A.R.L. QARSON ainsi que le garage S.A.S. GROUPE NEUBAUER.
Le juge de la mise en état a, toutefois, rejeté la demande tendant à la jonction des deux procédures, afin de ne pas retarder l’issue de l’instance initiale.
Suivant ordonnance en date du 30 mai 2023, la clôture des débats a été différée au 30 juin 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 1er février 2024.
* * *
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mai 2023 et expurgées des moyens, Madame [P] [G] demande au tribunal, au visa des articles L.217-4 du Code de la consommation, 1240 du Code de la consommation et 145 du Code de procédure civile :
— recevoir Madame [P] [G] en son action l’y déclarer fondée,
— en conséquence :
— débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— condamner In Solidum la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, la SELARL QARSON et la SAS GROUPE NEUBAUER à lui verser les sommes suivantes :
— en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
o 20.000 euros au titre des souffrances subies,
o 30.000 € en réparation de ses souffrances en lien avec la perte de l’enfant qu’elle portait,
— en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
o 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de la baisse de la qualité de vie et la perte des joies usuelles de la vie courante actuelles de Madame [G] liées à cet accident et de l’apparition de pathologies évolutives en conséquence de cet accident,
— à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale avec pour mission :
— examiner Madame [G] domiciliée [Adresse 4]
— décrire l’état de son bassin qui n’a subi le choc lors de l’accident dû à la défaillance du véhicule Nissan Junke qui l’empêche de s’asseoir longtemps sur un siège…
— se prononcer sur l’augmentation éventuelle du taux d’incapacité permanente….
— l’importance du pretium doloris ainsi que du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément, ainsi que la perte d’une chance de retrouver un emploi compte tenu de la station assise pénible.
— dire que la perte du fœtus est liée au choc subi pendant l’accident.
— évaluer le montant du préjudice subi à défaut réunir tous éléments permettant d’apprécier le montant de l’indemnité correspondant aux dommages subis par la requérante.
— condamner la société à verser à Madame [G] la somme de 10.000 euros à titre provisionnel et à valoir sur son préjudice.
— condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022, la société C.G.L. sollicite de voir le tribunal :
— débouter Madame [G] en toutes ses fins, demandes et conclusions ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit en tout ou partie aux prétentions de Madame [G] : dire que le jugement ne sera pas assorti de l’exécution provisoire ;
— à titre reconventionnel,
— condamner Madame [G] au paiement de la somme de 3 000€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— condamner Madame [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TROGNON-LERNON, avocat, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives susvisées pour l’exposé des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie légale de conformité
Conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal rappelle n’avoir à statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et à examiner que les moyens invoqués dans la discussion au soutien de ces prétentions.
En application des dispositions des articles L.217-4 du Code de la consommation, dans leur version antérieure applicable à la cause, le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Selon les termes de l’article L.217-5 du Code de la consommation, le bien est conforme au contrat :
« 1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Aux termes de l’article L.217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En application de l’article L.217-8, l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté.
Enfin, selon l’article L. 217-11 du Code de la consommation, la résolution de la vente ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Il résulte de ces dispositions, ainsi que de l’article L.217-1 du Code de la consommation que cette garantie protectrice des consommateurs n’est applicable qu’aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Or, dans le cas d’espèce, il est constant que le contrat liant les parties n’est pas un contrat de vente, mais un contrat de location de véhicule, la société CGL n’ayant alors la qualité que de bailleur et non de vendeur.
La société CGL ne saurait, dans ces conditions, être débitrice envers Madame [G] de l’obligation légale de garantie de conformité prévue aux articles précités du Code de la consommation, de sorte que les demandes ne peuvent aboutir sur ce fondement.
Du reste, si Madame [G] vise également l’article 1240 du Code civil au soutien de ses demandes de liquidation de son préjudice corporel, il doit être rappelé, outre le fait qu’elle n’étaye aucunement la consistance de la faute dont se serait rendue responsable la société CGL, que les relations contractuelles existant entre elles exclut l’application de la responsabilité délictuelle, conformément au principe de non-cumul.
Par suite, les demandes indemnitaires formulées par Madame [G] à l’encontre de la société CGL, comme la demande subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée une expertise, lesquelles ne reposent sur aucune fondement juridique, doivent être rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [G], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera, par conséquent, rejetée.
En outre, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 précité au profit de la société défenderesse qui a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice. Il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 3.000 euros.
Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [P] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [P] [G] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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