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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 mars 2026, n° 25/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DU 10 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01226 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3AH
Code NAC : 82C
Monsieur [T] [Z]
Madame [F] [Z]
C/
Madame [D] [O]
Monsieur [U] [H]
S.A.S. SFDL
S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIÈRE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 82, Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 82, Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
DÉFENDEURS
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
S.A.S. SFDL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SFDL anciennement dénommée DIALOG EXPERTISES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Charles-Henri de GAUDEMONT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 21
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 30 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date des 5, 11 et 22 décembre 2025, Monsieur [T] [Z] et Madame [F] [Z] ont fait assigner Madame [D] [O], Monsieur [U] [H], la S.A.S. SFDL et la S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société SFDL anciennement dénommée DIALOG EXPERTISES, à comparaître à l’audience des référés du 30 janvier 2026 en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
A cette audience, Monsieur [T] [Z] et Madame [F] [Z] ont réitéré les termes de leur assignation.
Madame [D] [O], Monsieur [U] [H] et la S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société SFDL anciennement dénommée DIALOG EXPERTISES, ont soutenu oralement leurs conclusions aux termes desquelles ils formulent les protestations et réserves d’usage.
Assignée par remise de l’acte à personne morale, la S.A.S. SFDL n’a pas constitué avocat ni adressé d’observations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire les dépens resteront à la charge de Monsieur [T] [Z] et Madame [F] [Z], demandeurs à la mesure d’expertise, sauf leur éventuelle récupération dans le cadre d’une instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[Courriel 1]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Se faire remettre l’ensemble des documents qu’il estimera nécessaire,
— Dire si le résultat du DPE réalisé par la société SFDL est juste ou erroné, et si le diagnostiqueur a respecté en tout point les normes applicables à sa mission,
— De décrire les solutions techniques a mettre en oeuvre pour remédier aux désordres,
— Recueillir tous les éléments d’appréciation des préjudices occasionnés,
— Chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC ainsi que la durée des travaux à mettre en oeuvre et ce, pour chaque désordre, en communiquant au besoin aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant cette communication,
— D’entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, et y répondre après leur avoir fait parvenir un pré-rapport d’expertise.
— Donnons à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [T] [Z] et Madame [F] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [T] [Z] et Madame [F] [Z].
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
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