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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/52689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/52689 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KAN
N°: 6
Assignation du :
08 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [I], [Y], [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0912, (avocat postulant), et Maître Florence LEGRAND, avocate au barreau de VAL D’OISE – 25 (avocat plaidant),
DEFENDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, l’AGENCE ORALIA LEPINAY MALET
C/O AGENCE ORALIA LEPINAY MALET
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par l’AARPI INFINITY AVOCATS, prise en la personne de Maître Aurélie HERVÉ, avocate au barreau de PARIS – #B0235
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Madame [I] [B] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont il constitue le lot n°2.
Par acte extrajudiciaire délivré le 8 avril 2025, Madame [B] a attrait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] (ci-après : le syndicat des copropriétaires) devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
— désigner un expert judiciaire pour examiner les désordres affectant le lot n°2 de l’immeuble sis [Adresse 5], aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à lui verser une provision de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance, incluant le coût du constat dressé le 7 février 2025 par un commissaire de justice ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 15 mai 2025, Madame [B] maintient oralement les prétentions formulées dans son assignation. En réponse à l’argumentation adverse, elle affirme que dès lors qu’un chéneau appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a été fuyard, la responsabilité de la partie défenderesse est engagée, et fait valoir que la propriété d’une descente en fonte n’est pas certaine. Elle ajoute que placée dans l’impossibilité de mettre son appartement en location, elle ne saurait communiquer de contrat de bail.
Soutenant oralement ses écritures, le syndicat des copropriétaires entend voir rejeter les demandes adverses et condamner la demanderesse aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [B] verse aux débats un rapport d’intervention de la société AGRIP daté du mois de mars 2024, identifiant trois sources potentielles d’infiltrations, soient des malfaçons dans un chéneau situé en bordure d’un toit de l’immeuble sis [Adresse 4] -immédiatement réparées-, une fuite affectant une descente en fonte susceptible d’appartenir à un établissement scolaire voisin, et la fissuration du mur d’un autre immeuble situé au-dessus de l’appartement de la demanderesse. Est également produit un constat dressé par un commissaire de justice le 7 février 2025, qui établit que l’appartement de Madame [B] est affecté par un dégât des eaux ayant fortement dégradé la partie haute du mur et le plafond et qui relève un taux d’humidité maximal sur les zones concernées.
Il est ainsi justifié d’éléments démontrant le caractère vraisemblable de désordres affectant la propriété de Madame [B]. Si le syndicat des copropriétaires souligne que l’unique cause potentielle des dégâts des eaux relevant de l’immeuble sis [Adresse 4] a été supprimée, la coexistence temporelle entre les premiers signes d’infiltrations et le constat des défauts d’étanchéité du chéneau rend crédible l’imputabilité -fût-elle partielle- des désordres à une partie commune de l’immeuble sis [Adresse 4].
En conséquence, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Le versement de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise à la charge de la partie demanderesse à l’expertise
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En l’espèce, Madame [B] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser une provision de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance. La phase conclusive de son assignation se réfère à l’article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code depuis le 1er avril 2016.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que la cause des désordres allégués n’a pas été identifiée. En effet, la mesure d’expertise sollicitée tend notamment à rechercher les responsabilités encourues, de sorte que l’obligation à indemnisation imputée au syndicat des copropriétaires, à ce stade de la procédure, ne revêt aucun caractère d’évidence suffisante en référé, alors même que les causes potentielles des désordres apparaissent multiples. Par ailleurs, la demanderesse ne justifie ni n’explique le quantum du préjudice dont elle sollicite la réparation provisionnelle.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les mesures accessoires
La mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, celle-ci supportera la charge des dépens.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [D]
HCG SARL
[Adresse 9]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de cinq mille euros (5.000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [B] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 1er septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 2 mai 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Rejetons le surplus des demandes, incluant les demandes formées au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [B] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 13] le 18 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [D]
Consignation : 5000 € par Madame [I], [Y], [T] [B]
le 01 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 02 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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