Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 mars 2025, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/00973 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QCE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 mars 2025 à
Nous, Madeleine LACOIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 mars 2025 par la préfecture de l’Ain;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Mars 2025 reçue et enregistrée le 14 Mars 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la requête de Monsieur [E] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détentention le 14 mars 2025 à 16h29 sous le numéro RG 25/00977.
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[E] [O]
né le 08 Août 1994 à [Localité 4] (ALBANIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
À l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [O], a soutenu sa requête en contestation de la régulaité de la décision de placement en rétention administrative et été entendu en sa plaidoirie ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [O] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de 25/00973 et 25/00977;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [O] le 12 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 12 mars 2025 notifiée le 12 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 14 Mars 2025 , reçue le 14 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 mars 2025, reçue le 14 mars 2025, [E] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil deValentino [O] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu que [E] [O] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle et l’absence de menace à l’ordre public ; qu’il fait valoir qu’il dispose d’un emploi en CDI, qu’il a une résidence fixe avec sa compagne et en justifie ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il retient pour motiver sa décision suffisent à justifier le placement en rétention au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étangers et du droit d’asile;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention se fonde notamment sur l’existence d’une première interdiction du territoire français et expose des garanties insuffisante sur le territoire français en l’absence d’attaches stables ; que si des éléments complémentaires ont été justifiés par la suite, il convient de se placer au jour de la décision prise par l’autorité préfectorale ;
Qu’ainsi l’arrêté de placement en rétention en date du 12 mars 2025 n’est pas insuffisamment motivé et que ce moyen sera rejeté ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Il résute des dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-2 du CESEDA que seul l’étranger qui ne présente pas les garanties de présentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l’art. L. 612-3 peut être placé en rétention. Le risque mentionné à l’art. L. 612-3 est le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Attendu queValentino [O] se prévaut d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, justifiant d’un domicile stable à [Localité 3] situé [Adresse 1] ainsi que d’un emploi stable en qualité de chauffeur livreur ;
Que pour autant, au jour où la préfecture a pris la décision de placer Monsieur [O] en rétention, elle ne disposait ni de la preuve du bail dont Monsieur [O] est cotitulaire, ni de l’attestation de son employeur ; qu’ainsi la préfecture n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
— Sur le moyen tiré de l’absence de base légale de la décision
Il résulte des dispositions précitées que le risque mentionné à l’article L.612-3 peut être regardé comme établi dans les cas suivants
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Attendu que Monsieur [E] [O] estime que son placement rétention manque de base légale alors même qu’il n’a pas présenté son passeport dont il indique qu’il est en cours de validité et qu’il se trouve à son domicile mais qu’il n’était pas en mesure de le produire; que par ailleurs au moment du placement en rétention l’autorité préfectorale ne disposait pas des justificatifs précités ; que dans ces conditions la décision est légalement fondée et que la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sera rejetée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2]-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité contre un récépissé, malgré des garanties de représentation sérieuses et l’existence d’une pièce d’identité qui serait détenue par les services de police dont il n’est pas justifiée ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention au regard de ce qui précède et de l’impossibilité d’une assignation à résidence qui aurait été envisagaeble si le passeport de Monsieur [O] avait été remis aux autorités conformément aux dispositions précitées ; qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement dès lors que la préfecture a fait les diligences nécessaires pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros 25/00973 et 25/00977 ;
DECLARONS la requête présentée par [E] [O] recevable ;
REJETONS les moyens tendant à l’irrégularité de la décision de placement en centre de rétention ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [E] [O] régulière ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [E] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Accident de travail ·
- Assurance maladie ·
- Cliniques ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Mise en état ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission
- Cameroun ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Nigeria ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Recouvrement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Délai de paiement ·
- Délai
- Assureur ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Intervention volontaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- État ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Pin ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Date
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Assurance décès ·
- Sociétés ·
- Tontine ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Capital décès ·
- Résiliation
- Asile ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Liberté
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Administration fiscale ·
- Réduction d'impôt ·
- Garantie ·
- Faute ·
- Importation ·
- Assurances ·
- Séquestre ·
- Risque
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.