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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 11 juil. 2025, n° 22/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FRANCE ELEVATEUR Société par Actions Simplifiée au capital de 965.000 Euros immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le numéro 478999394, S.A.S. FRANCE ELEVATEUR, Compagnie d'assurance LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR, son représentant légal pour ce domicilié audit siège |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00986 – N° Portalis DBZE-W-B7G-ID23
AFFAIRE : Monsieur [M] [X] C/ Compagnie d’assurance LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, Compagnie d’assurance LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR, S.A.S. FRANCE ELEVATEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X],né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 102
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY,vestiaire : 156
Compagnie d’assurance LES ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 156
S.A.S. FRANCE ELEVATEUR Société par Actions Simplifiée au capital de 965.000 Euros immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 478999394, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Naïma MOUDNI-ADAM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 66
Clôture prononcée le : 10 octobre 2023
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 Juillet 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [X] a été salariée de la société France Élévateur, anciennement MT Trading, laquelle a adhéré le 1er juin 2004 et le 12 juillet 2004 aux produits et services du Groupe Le Conservateur, à savoir :
— une assurance décès / invalidité (certificat d’adhésion n°0975609), moyennant une cotisation de 180 € payable annuellement le 1er juin auprès des Assurances Mutuelles Le Conservateur, selon laquelle en cas de décès de l’assurée avant le 1er janvier 2019, le bénéficiaire serait son conjoint ou à défaut, ses enfants nés ou à naître ;
— une tontine (certificat d’adhésion portant le même numéro), moyennant une cotisation de 3.000 € payable annuellement le 1er juin auprès des Associations Mutuelles Le Conservateur, selon laquelle l’adhérent restait l’employeur, l’assurée étant le bénéficiaire sous la réserve qu’elle soit encore vivante après le 1er janvier 2019.
Madame [J] [X] est décédée le [Date décès 3] 2017.
Monsieur [M] [X], son époux, a sollicité le versement du capital décès.
Par courrier du 4 avril 2017, Les Associations Mutuelles le Conservateur ont informé la société France Élévateur de ce que le décès de Madame [X] ne donnerait lieu à aucun règlement, dès lors que le contrat n°0975609 avait été « réduit en épargne et résilié en décès suite au non-paiement de la cotisation de Juin 2015 ».
Les démarches amiables n’ayant pu aboutir, Monsieur [X] a, par acte d’huissier signifié le 24 mars 2022, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 1er avril 2022, constitué avocat et a fait assigner la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur, la société Les Associations Mutuelles le Conservateur et la SAS France Élévateur devant le tribunal judiciaire de Nancy.
La SAS France Élévateur a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 5 avril 2022.
Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et Les Associations Mutuelles le Conservateur ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 10 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, Monsieur [M] [X] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1206 du code civil, de :
— déclarer ses actions recevables et bien fondées, y faisant droit :
— statuer ce que de droit quant à la résiliation du contrat d’assurance telle qu’invoquée par Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et Les Associations Mutuelles le Conservateur, résiliation contestée par la SAS France Élévateur ;
En conséquence,
*dans le cas où le contrat d’assurance doit produire ses effets :
condamner in solidum Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et Les Associations Mutuelles le Conservateur à verser une somme de 58.500 € à Monsieur [M] [X] ;
*dans le cas où le contrat d’assurance ne doit pas produire effet :
condamner la SAS France Élévateur à verser une somme de 58.500 € à Monsieur [M] [X];
— dire et juger que les sommes produiront intérêt au taux de l’intérêt légal à compter du 4 avril 2017 ;
— condamner la partie qui sera condamnée à verser le principal à Monsieur [X] à lui verser une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens ;
— débouter les défenderesses de leurs demandes plus amples et contraires, notamment quant à leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [X] fait valoir que l’employeur de son épouse, décédée le [Date décès 3] 2017, avait souscrit une assurance en vertu de laquelle il aurait dû percevoir un capital décès de 58.500 €. Il expose que cette somme ne lui a jamais été versée, et que Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et Les Associations Mutuelles le Conservateur lui ont simplement indiqué que le contrat avait été résilié du fait de l’absence de règlement des cotisations par l’employeur. Monsieur [X] demande au tribunal de statuer sur la résiliation effective ou non du contrat d’assurance auquel il reste tiers, même s’il doit en être le bénéficiaire. Il entend réclamer le versement de la somme de 58.500 €, en sollicitant soit la condamnation de la SAS France Élévateur sur le fondement de la responsabilité délictuelle, estimant que l’absence de versement des cotisations a entraîné la résiliation du contrat et donc l’absence de versement du capital décès, soit la condamnation des assureurs, si le contrat n’a pas été résilié, dans le cadre d’une action directe fondée sur les dispositions de l’article 1206 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la SAS France Élévateur demande au tribunal, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
— débouter purement et simplement Monsieur [M] [X] de sa demande dirigée à son endroit ;
— dire n’y avoir lieu à une condamnation in solidum de la société France Élévateur avec les sociétés Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et Les Associations Mutuelles le Conservateur ;
— condamner Monsieur [M] [X] ou toute partie succombante à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] [X] ou toute partie succombante aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
La SAS France Élévateur fait valoir que les compagnies d’assurance LE CONSERVATEUR dénient à Monsieur [X] le bénéfice du capital décès au motif qu’elle n’aurait pas versé la cotisation afférente à l’assurance décès pour le mois de juin 2015 et que le contrat serait résilié, alors même :
— qu’aucune échéance de paiement n’est mentionnée sur l’appel de cotisation,
— que la compagnie d’assurance ne justifie pas avoir effectivement relancé la société France Élévateur quant au règlement de cette cotisation,
— que la compagnie d’assurance ne justifie pas plus avoir indiqué à la société FRANCE ELEVATEUR qu’à défaut de règlement de la cotisation dans un certain délai, l’assurance serait résiliée,
— qu’elle ne justifie pas plus avoir notifié ladite résiliation à la société France Élévateur,
— qu’elle a accusé réception du chèque de règlement de cette cotisation le 18 décembre 2015 et prétend ne pas avoir encaissé ce chèque sans pour autant en avoir informé la société FRANCE ELEVATEUR, ni au plus fort lui avoir retourné ledit chèque.
La société France Élévateur fait valoir que les compagnies d’assurance Le Conservateur ne produisent pas aux débats le courrier qui lui aurait été adressé et qui aurait procédé à la résiliation de l’assurance décès, pas plus que la justification de son envoi et de sa réception.
Elle considère qu’elle n’encourt en conséquence aucune responsabilité à l’égard de Monsieur [X] à ce titre, dès lors que ce n’est pas de son fait si ce dernier n’a toujours pas perçu le capital décès.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et Les Associations Mutuelles le Conservateur demandent au tribunal, au visa des articles L. 113-3 et L. 132-20 du code des assurances, de :
— déclarer Monsieur [M] [X] infondé dans son action judiciaire en ce qu’elle est dirigée contre les sociétés Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et Les Associations Mutuelles le Conservateur en l’absence de démonstration de quelque faute que ce soit à l’encontre de ces sociétés ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [M] [X] de toute demande tendant à voir condamner Les Assurances Mutuelles Le Conservateur, Les Associations Mutuelles le Conservateur ;
— notamment débouter Monsieur [M] [X] de sa demande tendant à voir condamner Les Assurances Mutuelles Le Conservateur, Les Associations Mutuelles le Conservateur in solidum avec la SAS France Élévateur à verser à Monsieur [M] [X] une somme de 58.500 €, 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d’instance et d’exécution;
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Monsieur [M] [X] ou tout succombant à payer aux sociétés Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et Les Associations Mutuelles le Conservateur la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] [X] ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie Gérard, avocat aux offres de droit, et autoriser Maître Stéphanie Gérard à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et Les Associations Mutuelles le Conservateur font valoir que l’absence de règlement des cotisations annuelles dues à l’échéance du 1er juin 2015 a entraîné la résiliation de l’assurance décès et l’absence de tout versement au décès de Madame [X]. Elles soutiennent que si les contrats n’ont pas pu être exécutés et ont été résiliés, la responsabilité en incombe exclusivement au souscripteur, la société France Élévateur, qui a cessé de payer les cotisations à partir de 2015.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la validité de la résiliation du contrat d’assurance décès
Aux termes de l’article L. 132-20 du Code des assurances, « L’entreprise d’assurance ou de capitalisation n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes.
Lorsqu’une prime ou fraction de prime n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l’assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.
L’envoi de la lettre recommandée par l’assureur rend la prime portable dans tous les cas.
Le défaut de paiement d’une cotisation due au titre d’un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise. »
Il ressort en outre de la Convention en cas de décès valant conditions générales n°1267/A, produites aux débats les dispositions suivantes :
« Article 11 – CESSATION DE LA GARANTIE
La garantie prévue par la présente Convention cesse au terme de l’adhésion (1er janvier de l’année de répartition) aux Associations Mutuelles Le Conservateur sans pouvoir excéder :
[…]
— le terme des délais mentionnés au Code des assurances suivant l’envoi de la lettre recommandée de mise en demeure, en cas de non paiement de la cotisation le concernant, soit à l’association en cas de décès, soit à l’association d’épargne viagère (article L. 141-3 du Code des assurances) ; […] »
Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 19 mai 2015, Les Associations Mutuelles le Conservateur ont adressé à la société MT Trading l’appel de cotisation pour l’année 2015 pour un montant de 3.180 € s’agissant des deux contrats (assurance décès et tontine) concernant l’assurée, Madame [X].
Par courrier du 7 juillet 2015, Les Associations Mutuelles le Conservateur ont à nouveau écrit à la société MT Trading : « Sauf erreur de notre part, nous n’avons pas encore reçu le règlement de la cotisation dont l’échéance est rappelée ci-dessous. En cas de non paiement, nous serions dans l’obligation de vous adresser la lettre recommandée prévue par la loi. »
La société France Élévateur, venant aux droits de la société MT Trading, justifie avoir répondu à ce courrier, par lettre du 16 décembre 2015, en joignant un chèque de 3.180 € correspondant à la cotisation 2015 de Madame [X] et en s’excusant pour sa réponse tardive due à un changement de structure.
Les Associations Mutuelles Le Conservateur indiquent avoir alors répondu par courrier du 18 décembre 2015 en ces termes : « Nous accusons réception du chèque n°0704242 de 3.180,00 €. Nous vous rappelons que votre contrat se trouve réduit en Épargne et résilié en Décès conformément à la lettre recommandée qui vous a été adressée en date du 7 juillet 2015 par suite du non paiement de la cotisation annuelle juin 2015. Après étude, compte tenu de la date du terme de ce dernier, soit le 1er janvier 2019, nous ne pouvons apporter une suite favorable à votre demande. »
La société France Élévateur conteste cependant avoir reçu ce courrier, qui n’a pas été envoyé en recommandé. En outre, elle relève à juste titre que ce dernier évoque une lettre recommandée du 7 juillet 2015 ayant résilié le contrat, alors que la lettre du 7 juillet 2015 produite aux débats est une lettre simple qui n’est ni une mise en demeure, ni une notification de résiliation du contrat, en ce qu’elle annonce seulement qu'« à défaut de paiement, la lettre recommandée prévue par la loi » sera adressée.
Par la suite, par courrier du 7 septembre 2016, les Associations Mutuelles le Conservateur ont communiqué à la société France Élévateur le récapitulatif des cotisations versées au 31 mars 2016. La réception de ce document a légitimement pu entretenir la société France Élévateur dans la croyance qu’elle était toujours régulièrement assurée. En effet, si l’assureur soutient que ce courrier concernait exclusivement la tontine, et non l’assurance décès, il y a lieu de constater que les termes employés, quasiment identiques à ceux des courriers précédents pour les années 2014 et 2015, ne pouvaient permettre de comprendre que l’assurance décès avait été résiliée et que seule subsistait la tontine.
L’assureur, qui reconnaît ne pas être en mesure, en raison d’un problème d’archivage, de produire aux débats la lettre recommandée qu’il assure avoir envoyée à la société France Élévateur, estime que la copie du bordereau d’envoi suffit à justifier de ce dernier, de même que la reproduction du corps du texte de la mise en demeure, à laquelle il recourt par courrier du 5 décembre 2017.
Or, il y a lieu de constater que le bordereau d’envoi, qui ne contient que deux lignes d’information, n’apporte aucune précision sur la date d’envoi et de réception de la lettre dont l’assureur se prévaut.
Au surplus, il doit être relevé qu’aux termes du courrier du 5 décembre 2017, Les Associations Mutuelles le Conservateur ont soutenu que « l’adhésion tontine n°0975609 dont Madame [X] était l’assurée, a été réduite en épargne et résiliée en décès conformément à la lettre recommandée du mois d’août 2017, par suite du non-paiement de la cotisation annuelle de juin 2015 ». C’est ainsi une lettre recommandée du mois d’août 2017 qui est ici évoquée, contrairement à la lettre du 7 juillet 2015 mentionnée précédemment.
Il y a lieu de constater, au vu de l’ensemble de ces éléments et de la chronologie des échanges ainsi rappelée, que les compagnies d’assurance Le Conservateur ne justifient pas avoir adressé à la société France Élévateur la lettre recommandée exigée par l’article L. 132-20 du Code des assurances, aux termes de laquelle elles devaient l’informer qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’envoi de cette lettre le défaut de paiement entraînerait la résiliation du contrat.
A défaut de justifier d’un tel envoi, il ne peut être considéré que le contrat d’assurance-décès a été valablement résilié antérieurement au règlement de la cotisation pour l’année 2015.
Partant, les compagnies d’assurance Le Conservateur sont tenues au versement du capital décès en exécution du contrat.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et Les Associations Mutuelles le Conservateur à verser la somme de 58.500 € à Monsieur [M] [X].
Selon l’article 1231-7 du code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il est équitable d’assortir cette somme des intérêts légaux à compter de l’assignation, soit le 24 mars 2022.
2°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et Les Associations Mutuelles le Conservateur, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et Les Associations Mutuelles le Conservateur, parties condamnées aux dépens, indemniseront in solidum Monsieur [X] et la société France Élévateur de leurs frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 € chacun.
Compte tenu de la solution apportée au litige, elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige et à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et la société Les Associations Mutuelles le Conservateur à verser la somme de 58.500 € à Monsieur [M] [X], assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 ;
CONDAMNE in solidum la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et la société Les Associations Mutuelles le Conservateur à payer à Monsieur [M] [X] et à la société France Élévateur la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et la société Les Associations Mutuelles le Conservateur de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Les Assurances Mutuelles Le Conservateur et la société Les Associations Mutuelles le Conservateur aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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