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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 28 janv. 2025, n° 24/04969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/04969 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ3Z
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2025
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE c/ [O]
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024, prorogé au 28 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Teresa MONTERO, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Fanny RINAUDO, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Janvier 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
— [W] [O]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable formée le 10 mai 2021 signée électroniquement la 18 juin 2021 par l’emprunteur, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à monsieur [O] [W] un regroupement de crédit de 30 000 euros au taux conventionnel de 5,54 % l’an (TAEG : 4,28 %) avec souscription de l’assurance facultative.
Le prêt est remboursable à raison de 84 mensualités de 432,24 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir le 21 mai 2024 de la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 6 juin 2024 par dépôt à étude, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné monsieur [O] [W] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 4 septembre 2024.
Elle demande au Juge de :
déclarer son action recevable et bien fondée,dire que la déchéance du terme est régulièrement acquiseA titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit CONSTATER que monsieur [O] [W] n’a pas respecter ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus.
Par conséquent PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil.
En tout état de cause,
condamner monsieur [O] [W] à lui verser les sommes de 26843 euros, sommes augmentées des intérêts au taux contractuel de 4,28 % à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024,condamner monsieur [O] [W] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience, le Juge a invité les parties à formuler leurs observations.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE était représentée par son conseil.
Monsieur [O] [W] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS :
Sur le principal :
1/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :
Vu l’article R 312-35 du code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 février 2023.
L’action en paiement a été introduite par l’établissement de crédit le 6 juin 2024 soit dans le délai de deux ans prévu par l’article R312-35 du code de la consommation. Elle est recevable.
2/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit :
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi,
Vu ensemble les articles 1217 et suivants du même code selon lesquels, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation,
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,
— une fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoit les dispositions de l’article L 312-17 du code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 312-29 du code de la consommation,
— le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 précité,
— s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L 313-25 du code de la consommation.
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE justifie de l’accomplissement de l’ensemble des formalités visées plus avant.
Le prêteur justifie de la régularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Il communique :
la mise en demeure qu’il a notifiée le 6 mai 2024 à l’emprunteur d’avoir à régulariser l’impayé s’élevant à la somme de 3457,92 euros dans un délai de 15 jours, l’avisant qu’à défaut il entendait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit,la mise en demeure qui a été notifiée par la suite le 21 mai 2024 par l’huissier instrumentaire à monsieur [O] [W] d’avoir à régler le solde restant dû en capital, augmenté des intérêts, pénalités et frais divers soit la somme de 26843,48 euros.
Monsieur [O] [W] est condamné à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 26843,48 euros au taux contractuel de 4,28 % à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024,
Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [O] [W] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
DIT que la déchéance du terme est régulièrement acquise ,
CONDAMNE monsieur [O] [W] à verser à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE :
— la somme de vingt six mille huit cent quarante trois euros et quarante huit centimes (26843,48 euros) au taux contractuel de 4,28 % à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024 ;
— la somme de six cents euros (600 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens de la procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
La Greffière Le Juge
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