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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 26/00263 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGHL (RG 23/534 )
Affaire: [C] [Q], [T] [Z] épouse [Q] C/ Société [P] INGENIERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 07 Mai 2026
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Q]
né le 04 Avril 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [T] [Z] épouse [Q]
née le 19 Janvier 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
SASU [P] INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 30 Avril 2026
DELIBERE : audience du 07 Mai 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [H] a procédé en 2016 à des travaux de rénovation du tènement immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] dont il est propriétaire et dont il loue les appartements à M. [F] [L] et Mme [I] [L], M. [K] [R] et Mme [G] [R] et M. [Y] [O].
Il était assuré auprès de Groupama.
Les entreprises suivantes sont intervenues dans les travaux :
M. [S] [W] : plomberie carrelage
M. [A] [M] maçonnerie
M. [N] [B] électricité, assuré par la SA Abeille
La SAS AGCP Mag Energie chauffage
M. [U] [E] relevage et sanitaires.
Par jugement du 7 mars 2018, M. [C] [Q] et son épouse Mme [T] [Z], propriétaires de l’immeuble voisin situé au [Adresse 4] à [Localité 3] ont été condamnés à des travaux réparatoires.
Par acte notarié en date du 24 mai 2022, M. [X] [H] a vendu ce bien à la SC R-KULE, représentée par Mme [V] [J] et son époux M. [D] [RR].
Par ordonnance du 07 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SCI R-Kule, M. [D] [RR] et Madame [V] [J], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de M. [C] [Q], son épouse Mme [T] [Z], M. [S] [W], M. [A] [M], M. [B] [N], la SAS AGCP MAG ENERGIE, M. [U] [E], la SA Abeille IARD & Santé, et des locataires des appartements, M. [X] [H], M. [F] [L], Mme [QX] [L], M. [K] [R] et son épouse Mme [G] [XX] et M. [Y] [O], expertise confiée à M. [FE] [SE].
Par ordonnance du 27 mars 2025, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la SARL Omnibat Agenda Diagnostic qui a réalisé les diagnostics techniques en vue de la vente de l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 avril 2026, M. [C] [Q] et son épouse Mme [T] [Z] ont procédé à l’appel en cause de la SASU [P] INGENIERIE.
A l’audience du 30 avril 2026, M. [C] [Q] et Mme [T] [Z] épouse [Q] ont indiqué que des travaux réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la société [P] INGENIERIE sont susceptibles d’être mis en cause.
La société [P] INGENIERIE, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué dans sa note expertale n°1 que les travaux prescrits par [P] INGENIERIE et réalisés sont sensiblement différents de ceux prescrits par M. [GZ], ce qui rendait pertinente la mise en cause de la société [P] INGENIERIE.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SASU [P] INGENIERIE la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 07 décembre 2023, confiée à M. [FE] [SE],
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par M. [C] [Q] et son épouse Mme [T] [Z] avant le 07 juin 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
PROROGE au 31 décembre 2026 la date limite de dépôt du rapport d’expertise,
CONDAMNE solidairement M. [C] [Q] et son épouse Mme [T] [Z] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE07 Mai 2026
GROSSE + COPIE à :
— Me ASTOR
COPIEs à :
— Régie
— Me CHAMBET
— Me PRUGNAUD SERVELLE
— Me FOURNEL
— Me NIORD
— Me BOUHAMAMA
— Me HORDOT
— Me BOURGEOIS
— Me [Localité 4]
— dossier
— dossier expertise
— M. [SE] (Expert)
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