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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 juin 2025, n° 24/05729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX03]
N° RG 24/05729 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMNR
N° de Minute : BX25/00770
JUGEMENT
DU : 26 Juin 2025
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[H] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [V], demeurant [Adresse 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Avril 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 23 août 2011, prenant effet le 10 septembre 2011, S.A. LOGIS METROPOLE a donné en location à Monsieur [H] [V] et Madame [W] [U] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 19]. Suivant acte du 17 février 2022, prenant effet le 01 mars 2022, S.A. LOGIS METROPOLE a donné en location à Monsieur [H] [V] deux parkings accessoires n°94 et n°95 situés à [Adresse 17][Localité 9][Adresse 2].
Suivant bail verbal du 1er novembre 2017, S.A. LOGIS METROPOLE a donné en location à Monsieur [H] [V] un parking n°116 situé à [Adresse 16] [Localité 13][Adresse 2].
Le 19 février 2024, S.A. LOGIS METROPOLE a fait signifier à Monsieur [H] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 16 mai 2024, S.A. LOGIS METROPOLE a fait assigner Monsieur [H] [V], pour l’audience du seize Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation des baux portant sur le logement et les parkings pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [H] [V] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 4583,77 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et des parkings avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour les parkings, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [H] [V] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. LOGIS METROPOLE a confirmé ses demandes en actualisant l’arriéré locatif du logement et des 3 parkings à la somme de 8779,37 euros, selon décompte arrêté au 31 mars 2025.
Assigné à l’étude, Monsieur [H] [V] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 26 février 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 17 mai 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion :
— pour le logement et les parkings n°94 et n°95
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de sa signification.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement et des 2 parkings n°94 et n°95 étaient réunies à la date du 19 avril 2024.
— pour le parking n°116
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de s’assurer contre les risques locatifs et de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au regard du décompte locatif versé aux débats, il convient de constater que les loyers et charges ne sont pas régulièrement payés au bailleur.
Ce comportement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [H] et de tout occupant de son chef.
L’occupation prolongée du parking après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 41,29 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Monsieur [H] [V] sera donc condamné à payer à la S.A. LOGIS METROPOLE la somme de 41,29 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation des deux baux (logement et les parkings n°94 et n°95) et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [V] du logement et des parkings n°94 et n°95 suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [V] du parking n°116 suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les sommes dues :
— sur les sommes dues au titre du logement et des parkings n°94 et n°95
L’occupation prolongée du logement et des parkings après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 487,14 euros pour le logement et de 28,56 pour chaque parking, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté si les charges réelles sont supérieures à 12 fois le montant de la provision.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 31 mars 2025, à la somme de 7692,59 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Monsieur [H] [V] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. LOGIS METROPOLE la somme de 7692,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025 et la somme de 487,14 euros pour le logement et de 28,56 euros pour chaque parking au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
— sur les sommes dues au titre du parking n°116
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 31 mars 2025, à la somme de 806,11 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [V] [H] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à la S.A. LOGIS METROPOLE la somme de 806,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H] [V], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. LOGIS METROPOLE recevable ;
Constate la résiliation des baux conclus le 23 août 2011 entre S.A. LOGIS METROPOLE et Monsieur [H] [V] concernant l’immeuble situé à [Adresse 16] [Localité 13][Adresse 1], et le 17 février 2022 pour les parkings n°94 et n°95 situés à [Localité 18], [Adresse 15] à la date du 19 avril 2024;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [H] [V] ainsi que pour tout occupant de leur chef, d’avoir libéré le logement et les 2 parkings dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 487,14 l’indemnité d’occupation mensuelle relative au logement ;
Fixe à la somme de 28,56 euros pour chaque parking, l’indemnité d’occupation mensuelle relative au parking n°94 et n°95 ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités d’occupation pourront être réajustées au cas où les charges de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;
Prononce la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2017 entre Monsieur [V] [H] et la S.A. LOGIS METROPOLE concernant le parking n°116 situé à [Adresse 20], à la date du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [V] [H], ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 41,29 euros l’indemnité d’occupation mensuelle du parking n°116;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne Monsieur [H] [V] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. LOGIS METROPOLE, la somme de 7692,59 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au logement et aux parkings n°94 et n°95 arrêté au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [H] [V] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. LOGIS METROPOLE, la somme de 806,11 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au parking n°116 arrêté au 31 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [H] [V] à payer à S.A. LOGIS METROPOLE la somme de 487,14 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du logement et à la somme de 28,56 euros pour chaque parking n°94 et n°95 à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Condamne Monsieur [H] [V] à payer à S.A. LOGIS METROPOLE la somme de 41,29 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du parking n°116 à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Monsieur [H] [V] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 7] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [V] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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