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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00009
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[8]
Service Recours
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Mme [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [I] EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [G] [R]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Monsieur [H] [Z]
[8]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite d’un contrôle opéré relevant des divergences entre les revenus déclarés et le revenus perçus, Monsieur [H] [Z] s’est vu notifier le 18 mars 2024 par la [9] (ci-après désignée la [7]) un indu au titre d’un trop perçu de versement de prime d’activité pour la période du 01 avril 2022 au 31 mars 2023 pour la somme totale de 1 089,42 euros.
La [7] a adressé le 02 mai 2024 à Monsieur [H] [Z] une correspondance lui notifiant une suspicion de fraude au titre d’une omission de déclaration de l’intégralité des revenus perçus en 2022 et sollicitant ses observations.
Le Directeur de la [7] a notifié le 21 novembre 2024 à Monsieur [H] [Z] une fraude au titre d’une fausse déclaration concernant les ressources 2022 de son foyer entraînant un avertissement et l’application d’une majoration de 10 % du préjudice subi par la [7] sur l’indu réclamé, soit une majoration forfaitaire d’un montant de 108,94 euros.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 03 janvier 2025, Monsieur [H] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en vue de contester la notification de fraude.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été retenu et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, délibéré prorogé au 14 novembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal a autorisé Monsieur [H] [Z] à communiquer par note en délibéré pour le 31 juillet 2025 son récapitulatif de déclaration fiscale au titre de l’année 2022 et tout justificatif de son employeur permettant de comprendre les discordances entre les revenus mentionnés sur ses fiches de paie et ceux déclarés auprès des services fiscaux., la [7] étant autorisée à transmettre ses observations en réplique par note en délibéré pour le 05 septembre 2025.
Monsieur [H] [Z] a fait parvenir au greffe par courriel du 06 juillet 2025 une note en délibéré.
La [7] a adressé une note en délibéré reçue au greffe le 25 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [H] [Z], comparant, maintient sa contestation du caractère frauduleux de l’absence de déclaration intégrale de ses ressources au titre de l’année 2022. Il indique avoir rempli ses déclarations trimestrielles de ressources à destination de la [7] sur la base de ses fiches de paie. Il ne comprend pas les discordances dans ses revenus déclarées à la [7] par rapport à ceux retenus par les services fiscaux. Il précise rembourser l’indu par des versements mensuels de 53 euros. Il fait valoir sa bonne foi en ayant adressé à la [7] l’ensemble des documents qui lui avaient été demandés lors des opérations de contrôles et qu’il a cherché à obtenir sans succès des explications auprès de l’organisme. Il n’entend pas contester le principe de l’indu, mais conteste par contre son origine frauduleuse.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Madame [P] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la [7] sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [H] [Z].
Au soutien de sa prétention la [7] relève qu’elle a constaté dans le cadre de ses opérations de contrôle à une discordance entre les revenus déclarés par Monsieur [H] [Z] auprès de ses services et les revenus réellement perçus par ce dernier au titre de l’année 2022. Elle indique que Monsieur [H] [Z] n’a pas déclaré auprès de ses services ses primes, ses heures supplémentaires, ni ses indemnités journalières de sécurité sociale. Elle considère dans ces conditions que la fraude est avérée justifiant l’application de la majoration de 10 %. Elle précise que Monsieur [H] [Z] a sollicité auprès de ses services une remise de sa dette de prime d’activité, ayant indiqué à cette occasion ne pas contester l’existence de l’indu.
Dans sa note en délibéré reçue au greffe le 25 juillet 2025, la [7] maintient les termes de ses précédentes écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours
En l’espèce, la décision du Directeur de la [7] en date du 21 novembre 2024 portant avertissement et majoration de 10 % pour fraude a été notifiée à Monsieur [H] [Z] par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 22 novembre 2024.
Monsieur [H] [Z] a formé son recours devant la présente juridiction le 03 janvier 2025, soit dans le délai de recours de deux mois imparti tel que prévu dans le courrier de notification de fraude, ce qui n’est pas contesté par la [7].
Dès lors le recours formé par Monsieur [H] [Z] sera déclaré recevable.
2 – Sur la fraude
Suivant l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article L114-17-2 du code de la sécurité sociale, « I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
II.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. »
L’article L845-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
En l’espèce, il ressort des explications livrées par Monsieur [H] [Z] à l’audience et de l’analyse des pièces produites par la [7], et plus précisément de la comparaison entre les déclarations de ressources trimestrielles établies par le requérant auprès de l’organisme et ses fiches de paie que les ressources ainsi déclarées par Monsieur [H] [Z] dans le cadre de ses ressources perçues chaque mois au titre de l’année 2022 correspondent aux salaires net à payer avant impôt sur le revenu tel que mentionnés sur les fiches de paie mensuelles.
Ainsi comme l’a indiqué Monsieur [H] [Z], celui-ci s’est contenté de reporter sur sa déclaration trimestrielle auprès de la [7] la seule somme apparaissant sur ses fiches de paie au titre du net à payer avant impôt sur le revenu.
La [7] relève qu’au titre des déclarations trimestrielles établies par Monsieur [H] [Z], n’ont pas été mentionnés l’acompte sur salaire perçu en janvier 2022, les indemnités journalières de sécurité sociale perçues pour le mois de mars 2022 ainsi que les montant des heures supplémentaires payées et autres primes versées.
Ces éléments apparaissent bien sur les fiches de paie de 2022 de Monsieur [H] [Z] communiquées par la [7] mais il doit être relevé le manque de clarté de celles-ci au titre des revenus réels devant être pris en compte en vue de la déclaration auprès des services de la [7].
En effet, les fiches de paie font apparaître à plusieurs endroits différents montants concernant les sommes versées au salarié, à savoir à la fois le net à payer avant impôt sur le revenu, le montant net imposable, le montant net des heures complémentaires ou supplémentaires exonérées, les acomptes et diverses primes versées et qui peuvent porter à confusion sur la somme exacte à déclarer attendue par les services de la [7], ce d’autant que s’agissant de l’acompte à déclarer celui-ci n’apparaît qu’à une seule reprise au titre de la fiche de paie du mois de janvier 2022.
Il est constant que Monsieur [H] [Z] ne devait pas se contenter de déclarer le salaire net à payer avant impôt sur le revenu tel qu’apparaissant de manière la plus visible sur la fiche de paie, mais le montant net imposable auquel doivent s’ajouter le montant des heures complémentaires ou supplémentaires exonérées ainsi que les éventuels acomptes déjà versés.
Une confusion peut également être relevée s’agissant des indemnités maladies perçues de la [10] au titre du seul mois de mars 2022 qui apparaissent sur le bulletin de paie du mois de mars 2022 à la fois en affectation salariale et en retenue ainsi que dans le même temps en régularisation.
Aussi, Monsieur [H] [Z] a effectivement pu se méprendre sur les sommes à prendre en compte et à reporter sur les déclarations trimestrielles communiquées à la [7], étant relevé qu’en parallèle Monsieur [H] [Z] n’a pas omis de faire état au titre de ces mêmes déclarations des ressources perçues par les autres membres de son foyer, pour lesquelles aucune difficulté de déclaration n’a été relevée par la [7].
Il sera en outre relevé à la lecture de l’avis d’impôt sur les revenus de 2022 et du récapitulatif de revenus 2022 de l’employeur établis tous deux en 2023 tels que produits par Monsieur [H] [Z] que la divergence entre les revenus déclarés à la [7] et les revenus perçues par le requérant s’expliquent avant tout à travers l’absence de prise en compte des heures supplémentaires défiscalisées dans les ressources trimestrielles déclarées auprès de l’organisme.
Il ressort encore de l’ensemble des pièces communiquées par la [7] que dans le cadre du contrôle Monsieur [H] [Z] n’a fait aucune difficulté pour transmettre les éléments réclamés par celle-ci et qu’il ne s’est vu notifier à l’issue des opérations de contrôle qu’un avertissement sans pénalité.
De surcroît si la prise en compte de l’ensemble des ressources perçues par Monsieur [H] [Z] au titre de l’année 2022 par rapport à celles partiellement déclarées par celui-ci auprès de la [7] ne pouvait que conduire à un nouveau calcul de ses droits à l’origine de l’indu notifié, le requérant n’a pas entendu contester le trop-perçu soumis à régularisation tant en son principe qu’en son montant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des explications livrées à l’audience par Monsieur [H] [Z], la bonne foi de ce dernier peut dès lors être retenue, les pièces communiquées par la [7] ne permettant de retenir le caractère frauduleux du défaut de déclaration de l’intégralité des ressources de son foyer au titre de l’année 2022.
En conséquence la notification du 21 novembre 2022 portant avertissement et majoration forfaitaire de 10 % au titre du préjudice subi par la [7] dans le cadre de la fraude sera infirmée.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [H] [Z] ;
INFIRME la décision du Directeur de la [9] en date du 21 novembre 2024 retenant le caractère frauduleux des déclarations de Monsieur [H] [Z] concernant les ressources 2022 de son foyer ;
ANNULE en conséquence l’avertissement et la majoration forfaitaire de 10 % notifiés le 21 novembre 2024 au titre de la fraude ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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