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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp fond, 2 juin 2025, n° 24/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. OFFICE NATIONALE DE RACHAT DE CREANCES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
Place du Palais
31806 SAINT-GAUDENS CEDEX
JCP FOND
N° RG 24/00251 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-R4W
Nature de l’Affaire:
53B
Jugement du 02 Juin 2025
Minute n° 2025 /
Le
1 FE + 1 ccc Me LESTRADE
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 2 juin 2025;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 31 Mars 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. OFFICE NATIONALE DE RACHAT DE CREANCES, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Castres, sous le n° 902652148 , pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 1 Rue Georges Charpak – 81290 LABRUGUIERE
non comparante, représentée par Me [W] avocate , avocat au barreau de TOULOUSE
c/
DEFENDEUR
Monsieur [G] [R], demeurant 5 Boulvard des thermes – 31260 SALIES- DU- SALAT
non comparant, ni représenté
***********************
— EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 octobre 2020, la société MERCEDES-BENZ aux droits de laquelle vient la SARL Office National de Rachat de Créances a consenti à M. [R] [G] un contrat de location avec option d’achat pour un véhicule d’un montant de 52950 euros avec une mensualité de 4500 euros puis 36 mensualités de 870,66 euros et une option d’achat au terme de la location d’un montant de 28567 euros.
M. [R] a restitué le véhicule le 21 février 2022 et celui-ci a été vendu en août 2022 pour la somme de 34916,67 euros. La société MERCEDEZ-BENZ a mis M. [R] en demeure de régler sa dette de 3943,03 euros par courrier recommandé du 18 août 2022.
La créance de la société MERCEDES-BENZ a été cédée à la SARL Office National de Rachat de Créances.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la SARL Office National de Rachat de Créances a fait assigner M. [R] [G] devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Gaudens aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [R] [G] au paiement de la somme de 5507,57 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 août 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— dire et juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus ;
— condamner M. [R] [G] à lui verser la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [R] [G] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 31 mars 2025, la SARL Office National de Rachat de Créances a maintenu ses demandes et a notamment pu émettre ses observations sur la question du respect des règles de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, sur la justification de la consultation du FICP et sur la signature de la fiche d’informations pré contractuelles.
M. [R] [G], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SARL Office National de Rachat de Créances sollicite la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 5507,57 euros en vertu du contrat de location avec option d’achat souscrit par ce dernier le 13 octobre 2020. Or, le demandeur ne produit aucun historique du contrat de crédit avec les sommes versées par le débiteur et la somme sollicitée est différente des sommes réclamées par les courriers recommandés des 18 août 2022 (3943,03 euros) et du 18 décembre 2023 (5439,36 euros). De même, aucun élément ne permet de comprendre le calcul de l’indemnité de résiliation facturée au défendeur.
Compte tenu de l’impossibilité de vérifier les sommes réclamées à M. [R] [G] par la SARL Office National de Rachat de Créances, il convient de rejeter sa demande de condamnation.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La SARL Office National de Rachat de Créances succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance et de rejeter sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL Office National de Rachat de Créances de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Office National de Rachat de Créances aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 2 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge
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