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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 28 oct. 2025, n° 24/04218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/04218
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NH5
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
19 mars 2024
JUGEMENT
rendu le 28 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. SAPHIR PARTNER
[Adresse 1]
[Localité 4]
LUXEMBOURG
représentée par Me Hélène LEFÈVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0010
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe SMADJA de la SELARL SMADJA et associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0503
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 28 Octobre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/04218 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NH5
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Le 22 mars 2018, la société foncière Saint-Honoré, qui est dirigée par M. [J] [L], a émis un emprunt obligataire pour un montant de 6 millions d’euros destiné au développement d’un programme hôtelier, pour une durée de 30 mois dont la date d’émission a été fixée au 22 mars 2018 et la date d’échéance au 22 septembre 2020. La société SAPHIR PARTNER SA a été désignée en tant que représentante de la masse des obligataires.
Le 28 mars 2018, un cautionnement a été conclu entre M. [J] [L] et la société SAPHIR PARTNER SA dans la limite de 6.900.000 euros et pour une durée de 36 mois.
Le 30 octobre 2020, l’emprunt obligataire a été prorogé jusqu’au 29 septembre 2021 et un contrat de cautionnement a été signé entre M. [J] [L] et la société SAPHIR PARTNER SA.
Le 15 novembre 2021, l’emprunt obligataire a été prorogé jusqu’au 22 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [J] [L] ayant contesté son engagement de caution, par acte d’huissier en date du 19 mars 2024, la société SAPHIR PARTNER SA a assigné M. [J] [L] devant le tribunal de céans. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la société SAPHIR PARTNER SA demande de :
Vu les anciens articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1189 du Code civil,
Vu les pièces,
— Condamner Monsieur [J] [L] au paiement d’une somme de 5.348.375 euros outre les intérêts conventionnels et frais dus jusqu’à parfait paiement ;
— Dire et juger que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts, et ce à compter de la date de délivrance de la présente assignation, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Débouter Monsieur [J] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [J] [L] au paiement d’une somme de 8.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] [L] aux dépens, lesquels comprendront notamment les coûts des procès-verbaux de constat ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— qu’au terme du 22 septembre 2022 la société Foncière Saint-Honoré n’a toujours pas remboursé sa dette qui s’élève à la somme de 5.348.375 euros intérêts compris ;
— que contrairement à ce que soutient M. [L] son engagement de caution n’est pas caduc ; que l’engagement de caution qu’il a souscrit le 30 octobre 2020 stipule une durée de 36 mois soit jusqu’au 30 octobre 2023 ; qu’il a d’ailleurs signé tous les engagements en matière de caution ;
— que la prorogation de l’emprunt obligataire a été accordée jusqu’au 22 septembre 2022 car la seule garantie consiste dans l’engagement de caution de M. [L] ;
— que la caution reste tenue de la dette qui est née avant la fin de l’échéance ; que la dette était exigible depuis le 23 septembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, M. [J] [L] demande :
— De rejeter des débats les pièces rédigées en anglais produites par la société SAPHIR PARTNER faute de production d’une traduction par un traducteur assermenté ;
— En conséquence, de constater que la société SAPHIR PARTNER ne justifie pas de l’existence de l’obligation cautionnée et, consécutivement, de la débouter de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
Subsidiairement,
— De constater, au regard des règles d’interprétation strictes résultant des dispositions des articles 2292 ancien et 2294 nouveau du Code Civil, la caducité du cautionnement délivré par Monsieur [L] venu à échéance le 29 septembre 2021 ou, à titre infiniment subsidiaire, le 30 octobre 2023 ;
— De débouter en conséquence la société SAPHIR PARTNER de toutes ses demandes irrecevables à toutes fins qu’elles comportent ;
— De la condamner à payer à Monsieur [L] la somme de 8.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— De la condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL SMADJA ET ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses demandes, M. [L] fait valoir :
— que les contrats sont rédigés en anglais alors que devant un tribunal français les pièces produites doivent être traduites en français ;
— que l’engagement de caution en date du 28 mars 2018 est caduc dès lors qu’il stipulait qu’il prendrait fin dans un délai de 6 mois ; que par acte en date du 30 octobre 2020 l’engagement de caution a été prorogé pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 29 mars 2021 ;
— que, subsidiairement, le cautionnement est caduc dès lors que, quand bien même il expirait le 30 octobre 2023, l’assignation du 19 mars 2024 est postérieure à cette date.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’écarter les pièces des débats
Les contrats qui ont été rédigés en anglais et qui sont versés aux débats sont également traduits en français. Dès lors la demande tendant à écarter ces pièces des débats doit être rejetée.
Sur la caducité
L’article 2292 du Code civil dispose que « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
L’article 1189 du Code civil dispose « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci ».
À l’égard d’une caution dont l’engagement était limité dans le temps, si la dette est née au cours de la période considérée, la demande ultérieure du créancier est recevable dès lors que l’exercice de l’action n’était soumis par le contrat à aucun délai.
En l’espèce, l’engagement de caution qui a été signé par M. [L] le 28 mars 2018 stipule au paragraphe 2.5 qu’il prendra fin au plus tard six mois à compter de la date d’échéance de l’emprunt obligataire qui arrive à terme le 22 septembre 2020. Le délai de 6 mois postérieur à cette date expire donc le 22 mars 2021. Or il y a une première difficulté sur cette date, quand bien même elle ne crée pas de litige entre les parties, c’est que l’inscription manuscrite précise que la durée de l’engagement de caution est de 36 mois à compter de la signature de l’engagement de caution du 28 mars 2018 soit jusqu’au 28 mars 2021. Ce qui est différent de la date d’expiration du 22 mars 2021.
Le litige entre les parties provient d’une seconde erreur survenue à la suite du report de l’échéance de l’emprunt obligataire qui a été prorogé jusqu’au 29 septembre 2021. Le nouvel engagement de caution qui a été souscrit le 30 octobre 2020 par M. [L] stipule qu’il prendra fin au plus tard six mois à compter de la date d’échéance finale de l’emprunt obligataire soit le 29 mars 2021. Or cette date d’échéance finale est erronée puisque la date finale de remboursement de l’emprunt obligataire a été prorogé jusqu’au 29 septembre 2021.
M. [L] se fonde sur cette erreur pour soutenir que depuis le 29 mars 2021 son engagement de caution est caduc et qu’il ne peut plus être poursuivi par la société SAPHIR PARTNER SA.
Toutefois il y a lieu de souligner que dans le nouvel engagement de caution en date du 30 octobre 2020 la mention manuscrite qui a été rédigée par M. [L] précise qu’il s’est porté caution de la somme de 6.900.000 euros pour une durée de 36 mois ce qui proroge donc la durée de son engagement jusqu’au 30 octobre 2023.
D’ailleurs l’emprunt obligataire devant être remboursé au plus tard le 29 septembre 2021, un engagement de caution pour une durée moindre que la durée de remboursement de l’emprunt priverait la société SAPHIR PARTNER SA d’une garantie essentielle alors que M.[L] ne conteste pas que la société SAPHIR PARTNER SA ne disposait pas d’autre garantie pour obtenir le remboursement du prêt en cas de défaillance de la société Foncière Saint-Honoré.
Par courrier en date du 30 novembre 2022, la société SAPHIR PARTNER SA a sollicité auprès de M. [L] le remboursement de sa créance qui est née au cours de la période lors de laquelle M. [L] s’est engagé à se porter caution.
À l’égard de M. [L] dont l’engagement était limité jusqu’au 30 octobre 2023, la dette étant née au cours de la période considérée, la demande ultérieure de la société SAPHIR PARTNER SA n’est pas atteinte par la caducité dès lors que l’exercice de l’action en justice n’était soumis par le contrat à aucun délai.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [L] de sa demande de caducité. »
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [L] de sa demande de caducité.
Sur la demande de remboursement de la société SAPHIR PARTNER SA
Pour prouver la réalité de sa créance, la société SAPHIR PARTNER SA verse aux débats les contrats d’emprunt obligataire en date des 22 mars 2018 et 30 octobre 2018, les engagements de caution de M. [L] en date des 28 mars 2018 et 30 octobre 2020, les lettres envoyées à M. [L] et à la société SAPHIR SA en date des 30 novembre 2022, 22 décembre 2023 et 30 octobre 2023 ainsi que le décompte qui récapitule les différentes échéances impayées et les intérêts soit respectivement les sommes de 4.600.000 euros et 748.375 euros soit un total de 5.348.375 euros. D’ailleurs, M. [L] ne conteste pas cette somme.
Par conséquent, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à la société SAPHIR PARTNER SA avec les intérêts conventionnels à compter de l’assignation en date du 19 mars 2024 et la capitalisation. A défaut de précision la demande relative aux frais sera rejetée.
Partie perdante, M. [L] sera condamné aux dépens qui ne comprendront pas les coûts des procès-verbaux de constat qui sont sollicités à défaut de précision suffisante. Il sera condamné également à payer une somme de 2.500 euros à la société SAPHIR PARTNER SA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE M. [J] [L] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] au paiement d’une somme de 5.348.375 euros outre les intérêts conventionnels à compter du 19 mars 2024 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE la société SAPHIR PARTNER SA de sa demande au titre des frais ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux dépens ;
DÉBOUTE la société SAPHIR PARTNER SA de sa demande au titre des coûts des procès-verbaux de constat ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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