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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 janv. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G72D
Minute N°25/00087
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Janvier 2025
Le 16 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 15 Janvier 2025, reçue le 15 Janvier 2025 à 10h09 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21/12/2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [F] [R], à 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, au Procureur de la République, à Me Rachid BOUZID, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
CE JOUR :
Monsieur [F] [R]
né le 21 Mai 2000 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
non comparant (a refusé de se rendre à l’audience)
Représenté par Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [F] [R] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations.
M. [F] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [F] [R], né le 21 mai 2000 à [Localité 3] et de nationalité tunisienne a été placé en rétention administrative le 17 décembre 2024 au Centre de rétention administrative d'[Localité 2] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 21 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Par requête en date du 15 janvier 2025, la préfecture d’Ille et Vilaine a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [R].
Sur le refus d’extraction par le retenu
Il sera constaté à titre préliminaire que Monsieur [F] [R], régulièrement convoqué, n’a pas souhaité être présent à l’audience de ce jour, refusant de quitter le Centre de rétention administrative d'[Localité 2]. Il avait préalablement été informé, lors de la notification lui ayant été faite le 15 janvier 2025 de sa convocation à l’audience du 16 janvier 2025 à 10h00, mais avait refusé de signer ladite convocation en indiquant préférer rester dormir comme l’indique le récépissé transmis par Centre de rétention administrative d'[Localité 2] (Loiret).
Le conseil de Monsieur [F] [R] a été valablement convoqué à l’audience du 16 janvier 2025 à 10h00. Il y a présenté ses observations. Il en résulte que l’audience a valablement pu se tenir en l’absence de Monsieur [F] [R], qui n’avait pas manifesté son souhait d’être entendu (rappr. Cass, Civ 1ère, 11 mai 2012, n°11.17-122).
I – Sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les moyens soutenus à une audience antérieure sont considérés comme irrecevables à une audience ultérieure.
Monsieur [F] [R], par son avocat, a oralement contesté la légalité de l’arrêté de placement au motif que l’intéressé a déjà fait l’objet d’un placement en rétention administrative sur la base de la même mesure d’éloignement.
Il sera rappelé qu’au stade de la seconde prolongation, ces moyens ne peuvent perdurer d’autant plus que la contestation de l’arrêté de placement nécessite d’avoir préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant cette contestation conformément aux dispositions prévues par l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dès lors ces moyens seront déclarés irrecevable.
II- Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours».
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [F] [R] a été placé en rétention administrative le 17 décembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 21 décembre 2024.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’Ille-et-Vilaine malgré sa relance du 6 janvier 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités de Tunisie.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective (voir en ce sens, CA Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03262).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [F] [R] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires à compter du 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 16 janvier 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [F] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE à l’intéresse via le greffe du CRA d’Olivet et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [F] [R] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 16 Janvier 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [F] [R]
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