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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 mai 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 MAI 2026
N° RG 26/00029 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3I3O
N° de minute :
S.C.I. EURIMMO
c/
Société MOOV ELC, [G] [H], [A] [H]
DEMANDERESSE
S.C.I. EURIMMO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Raphaël MORALI de la SELEURL MORALI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Société MOOV ELC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [A] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tous les trois non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2022, la société SCI EURIMMO a donné à bail commercial à la société MOOV ELC divers locaux situés [Adresse 5].
Le 13 janvier 2022, un acte de cautionnement solidaire a été établi au nom de Monsieur [A] [H] afin de garantir le paiement des loyers et charges, ainsi que les éventuelles indemnités d’occupation égales aux derniers loyers et charges, et ce à hauteur maximum de 28.800 euros.
Le 24 janvier 2022, une acte de cautionnement solidaire identique a été établi au nom de Madame [G] [H].
Par acte du 12 novembre 2025, la société SCI EURIMMO a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 12.200,50 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société MOOV ELC n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société SCI EURIMMO a, par actes de commissaire de justice des 19, 22 et 26 décembre 2025, assigné la société MOOV ELC, ainsi que Monsieur [A] [H] et Madame [G] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 24 mars 2026, aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 6] [Localité 5], avec effet au 12 décembre 2025,
— Ordonner l’expulsion de la société MOOV ELC des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, en tous lieux de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
— Condamner solidairement la société MOOV ELC, Monsieur [A] [H] et Madame [G] [H] au paiement de la somme provisionnelle de 12.384,56 euros correspondant aux loyers et charges impayés, dus au 22 octobre 2025,
— Condamner solidairement la société MOOV ELC, Monsieur [A] [H] et Madame [G] [H] au paiement de la somme de 610,02 euros, correspondant à 5% de la somme totale due, au titre de la clause pénale insérée au contrat de bail,
— Condamner solidairement la société MOOV ELC, Monsieur [A] [H] et Madame [G] [H] au paiement à titre de provision, d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer dû en fin de bail, multiplié par un et demi autre la TVA et les charges diverses prévues par le bail, soit la somme mensuelle de 2070,82 euros HT et HC jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner la société MOOV ELC à payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MOOV ELC aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 24 mars 2026, la société SCI EURIMMO a confirmé l’intégralité de ses demandes.
En défense, la société MOOV ELC, assignée en étude, Monsieur et Madame [H], assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la société SCI EURIMMO a fait signifier à la société MOOV ELC un commandement d’avoir à payer la somme de 12.200,50 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 12 novembre 2025.
La société MOOV ELC n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 13 décembre 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société MOOV ELC est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 13 décembre 2025, ce qui constitue pour la société SCI EURIMMO un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En revanche, celle-ci étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de contraindre la défenderesse à quitter les lieux.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société MOOV ELC causant un préjudice à la société SCI EURIMMO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société SCI EURIMMO produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 12.200,50 euros à la date du 22 octobre 2025.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société MOOV ELC sera donc condamnée au paiement de la somme de 12.200,50 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 22 octobre 2025 – échéance du mois d’octobre 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande d’application de la clause pénale
La société SCI EURIMMO sollicite l’application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d’appliquer une majoration de plein droit de 5% sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires.
Cependant, l’application de cette clause étant susceptible d’être modérée par le juge du fond, dès lors que la bailleresse ne justifie d’aucun préjudice particulier justifiant que les sommes dues soient majorées de 5 %, elle échappe en l’espèce aux pouvoirs du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision sur ce chef.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
A cet égard, la majoration de 50 % effectivement stipulée au contrat de bail s’assimile à une clause pénale, pour laquelle il convient de tirer les mêmes conséquences que celles évoquées au paragraphe précédent.
Dès lors, la société MOOV ELC sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 1380,55 € HT et HC) en sus de la TVA et augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 13 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les cautions
Aux termes de l’article 2288 alinéa 1er du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci
Monsieur [A] [H] et Madame [G] [H] se sont portés cautions solidaires des engagements de la locataire. Il résulte dudit contrat qu’ils ont eu connaissance de la nature et de l’étendue de leur engagement.
Monsieur [A] [H] et Madame [G] [H] seront donc tenus solidairement au paiement des sommes dues par la société MOOV ELC, jusqu’à hauteur de la somme de 28.800 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société MOOV ELC.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société MOOV ELC à verser à la société SCI EURIMMO la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 13 décembre 2025 ;
CONDAMNONS la société MOOV ELC à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société MOOV ELC d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 1380,55 € HT et HC), en sus de la TVA et augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société MOOV ELC, à payer à la société SCI EURIMMO la somme de 12.200,50 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives à la date du 22 octobre 2025 (échéance du mois d’octobre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la société MOOV ELC à payer à la société SCI EURIMMO, à titre de provision, à compter du 12 décembre 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [H] et Madame [G] [H] à payer à la SCI EURIMMO, à titre de provision, les sommes dues par la société MOOV ELC au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, jusqu’à concurrence de la somme de 28.800 euros pour chacun d’eux;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société SCI EURIMMO ;
CONDAMNONS la société MOOV ELC aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société MOOV ELC à payer à la société SCI EURIMMO une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
FAIT À [Localité 6], le 05 mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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