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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00693 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFH2
Société IN’LI, anciennement dénommée OGIF
C/
Monsieur, [J], [I]
Madame, [U], [A]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDEUR :
Société IN’LI, anciennement dénommée OGIF, société anonyme d’HLM, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 602 052 359, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Sophie ACQUERE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur, [J], [I], demeurant, [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
Madame, [U], [A], demeurant, [Adresse 4], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître, [G], [D]
1 copie certifiée conforme à : – Monsieur, [J], [I]
— Madame, [U], [A]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2016, la Socité OGIF aux droits de laquelle intervient la SA IN’LI a donné en location à Monsieur, [J], [I] et Madame, [U], [A] un appartement situé, [Adresse 5], au, [Adresse 6] à, [Localité 2], pour un loyer mensuel initial de 565,61euros outre un dépôt de garantie du même montant et 149,71euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA IN’LI a fait délivrer assignation à Monsieur, [J], [I] et Madame, [U], [A] par exploit du 19 juin 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location,
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [J], [I] et Madame, [U], [A] et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un Commissaire de Police, d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meuble du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Monsieur Monsieur, [J], [I] et Madame, [U], [A],
— condamner Monsieur, [I], [J] et Madame, [A], [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges locatives à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date de la résiliation judiciaire, subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
— condamner solidairement Monsieur, [J], [I] et Madame, [U], [A] à une astreinte définitive de 8,00 euros par jour de retard au cas où ils ne quitteraient pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision,
— condamner solidairement Monsieur, [J], [I] et Madame, [U], [A] à lui payer la somme de 1.472,16 euros au titre de la dette locative,
— condamner solidairement Monsieur, [J], [I] et Madame, [U], [A] à lui verser la somme de 330.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner solidairement Monsieur, [J], [I] et Madame, [U], [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 janvier 2026.
Le conseil de la SA IN’LI, seul présent, déclare se désister de ses demandes, à l’exception de celles faite au titre de l’article 700 du CPC et au titre des dépens.
Monsieur Monsieur, [J], [I] et Madame, [U], [A] régulièrement cités par acte remis à étude sont non-comparants et non représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande :
La SA IN’LI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
— Sur l’impayé locatif, l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences:
Conformément aux dispositions de l’article 394 du CPC il est pris acte du désistement des demandes de la SA IN’LI.
— Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Succombants à la procédure, Monsieur, [J], [I] et Madame, [U], [A] seront condamnés solidairement au paiement des dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile qui se limiteront aux frais de l’assignation, les frais du commandement de payer ayant déjà été payés le 01 mai 2025 par les défendeurs dans le cadre du paiement de leur dette locative.
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur, [J], [I] et Madame, [U], [A] sont dispensés de tout paiement au vu du règlement total de la dette depuis le 20 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONSTATE le désistement des demandes de la SA IN’LI venant aux droits de la Société OGIF relatives au paiement de l’arriéré locatif, de l’acquisition de la clause résolutoire et de ses conséquences ;
— DÉBOUTE la SA IN’LI venant aux droits de la Société OGIF de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur, [J], [I] et Madame, [U], [A] au paiement des dépens qui comprendront exclusivement les frais de l’assignation et qui excluront les frais du coût du commandement de payer délivré le 19 décembre 2024 ;
— RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décition au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par
Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière
La greffière, La vice-presidente,
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