Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 28 oct. 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 25/00578 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TSK
JUGEMENT du 28/10/ 2025
réparant une omission de statuer dans le jugement 25/89 rendu le 30/09/2025
dans le dossier RG 24/00611
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
réparant une OMISSION DE STATUER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : M. Luc DIER, Président statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER pour les opérations de mise à disposition au greffe : Mme Virginie NICOLAS
JUGEMENT hors débats réparant une omission de statuer dans le jugement 25/89 rendu le 30/09/2025 dans le dossier RG 24/00611 , réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par M. DIER, Président, assisté de Madame NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
PARTIES :
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me Dinguirard
le
DEMANDERESSE
PARNASSE GARANTIES, Société Anonyme immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 789 910 783 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domciciliés es qualité au siège social, dont le siège social est sis 1bis rue Jean Wiener – 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
représentée par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats postulant, Me ANNABELLE LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [V] [Y] née [T]
née le 17 Octobre 1971 à DRANCY, demeurant 27 Avenue de l’Egalité – 31210 MONTREJEAU
défaillante
M. [N] [Y]
né le 24 Juin 1981 à , demeurant 27, Avenue de l’Egalité – 31210 MONTREJEAU
défaillant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 02 mai 2022, [N] [Y] et [V] [Y] née [T] ont souscrit solidairement un prêt auprès de la Banque Populaire Occitane (ci-après la BPO) d’un montant de 197500 € se décomposant, comme suit :
— un prêt immobilier classique d’un montant de 92500 € remboursable sur une durée de 240 mois par le règlement d’échéances d’un montant de 502,24 € au taux de 1,40 % ;
— un prêt immobilier relais d’un montant de 105000 € remboursable sur une durée de 24 mois par le règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 185,86 € au taux de 1,35 %.
A titre de garantie, la SA Parnasse Garanties s’est portée caution solidaire des époux [Y] pour le remboursement du prêt relais de 105000 €. Ce dernier devait être remboursé par le produit de la vente d’un premier bien immobilier mais celui-ci est arrivé à terme, sans que les débiteurs principaux n’aient réussi à vendre ce bien.
Les époux [Y] n’ayant pas procédé au remboursement intégral de ce prêt relais en dépit de plusieurs mises en demeure, la SA Parnasse Garanties a réglé à la banque en sa qualité de caution solidaire de ce prêt, la somme globale de 96007,12 € due par les emprunteurs.
Aux termes de courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 17 septembre 2024, la SA Casden Banque Populaire mandatée par la SA Parnasse Garanties a écrit en vain à chacun des époux [Y] pour leur demander de rembourser la somme qu’elle a réglée à la banque.
PROCÉDURE
Dans le prolongement d’une assignation en justice émanant de la SA Parnasse Garanties, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a rendu un jugement réputé contradictoire le 30 septembre 2025, aux termes duquel il a :
— condamné les époux [Y] à payer à la SA Parnasse Garanties la somme de 96007,12 € outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 au titre du prêt immobilier relais de 105000 € souscrit le 02 mai 2022 ;
— condamné les époux [Y] à payer à la SA Parnasse Garanties la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [Y] aux entiers dépens de l’instance avec le bénéfice de distraction au profit de la SCP LASSUS DINGUIRARD SANNOU – Maître DINGUIRARD ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes d’une requête en omission de statuer reçue au greffe le 1er octobre 2025, la SA Parnasse Garanties a demandé au tribunal de :
— statuer sur la demande qui a été omise dans le dispositif de la décision rendue le 30 septembre 2025 et compléter cette décision ;
— condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 96007,12 € outre, les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 ;
— condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [Y] n’ayant pas constitué avocat, le présent tribunal n’a pas sollicité leurs observations concernant cette requête en omission de statuer.
MOTIVATION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la lecture de l’assignation en justice que la SA Parnasse Garanties a fait délivrer aux époux [Y] démontre que cette société a sollicité la solidarité au titre de toutes les condamnations au paiement de sommes d’argent et au paiement des dépens, qu’elle a formulées à l’encontre de ses adversaires.
Or, la présente juridiction n’a pas précisé dans son jugement du 30 septembre 2025 s’il faisait droit à ces demandes de condamnation à titre solidaire ou si au contraire, il rejetait celles-ci. Ces éléments caractérisent donc bien une omission de statuer au sens de l’article 462 du code de procédure civile.
A cet égard, la lecture de l’offre de crédit valant contrat que les époux [Y] ont signée le 02 mai 2022 démontre en page 1 qu’ils ont souscrit le prêt en « agissant solidairement ». Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête en omission de statuer et de réparer les omissions contenues dans le jugement du 30 septembre 2025. Il y a lieu de dire que les condamnations prononcées en pages 4 et 5 dudit jugement à l’encontre des époux [Y] sont des condamnations solidaires. Par conséquent, il convient de rajouter dans le dispositif de ce jugement, les éléments suivants :
— condamne solidairement les époux [Y] à payer à la SA Parnasse Garanties la somme de 96007,12 € outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 au titre du prêt immobilier relais de 105000 € souscrit le 02 mai 2022 ;
— condamne solidairement les époux [Y] à payer à la SA Parnasse Garanties la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement les époux [Y] aux entiers dépens de l’instance avec le bénéfice de distraction au profit de la SCP LASSUS DINGUIRARD SANNOU – Maître DINGUIRARD ;
Enfin, il convient de laisser les dépens liés à la présente requête en omission de statuer à la charge du Trésor Public et ce, par application de l’article R 93. 10° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la requête en omission de statuer présentée par la SA Parnasse Garanties ;
Ordonne la réparation de l’omission de statuer contenu dans le jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens minute n° 25 / 89 RG 24/00611 ;
Dit que les condamnations prononcées en pages 4 et 5 dudit jugement à l’encontre de [N] [Y] et de [V] [Y] née [T] sont des condamnations solidaires ;
Dit qu’il y a lieu de rajouter dans le dispositif du jugement rendu le 30 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens minute n° 25 / 89 RG 24/00611 les éléments suivants :
— condamne solidairement [N] [Y] et [V] [Y] née [T] à payer à la SA Parnasse Garanties la somme de 96007,12 € outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 au titre du prêt immobilier relais de 105000 € souscrit le 02 mai 2022 ;
— condamne solidairement [N] [Y] et [V] [Y] née [T] à payer à la SA Parnasse Garanties la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement [N] [Y] et [V] [Y] née [T] aux entiers dépens de l’instance avec le bénéfice de distraction au profit de la SCP LASSUS DINGUIRARD SANNOU – Maître DINGUIRARD ;
Laisse les dépens liés à la requête en omission de statuer à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Isolement ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Cabinet ·
- Maintien
- Consolidation ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Dépôt ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Rapport
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République dominicaine ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Mariage ·
- Registre ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Carolines
- Tribunal judiciaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Avocat ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Journal officiel ·
- Réserver ·
- Sécheresse ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Plantation ·
- Arbre ·
- Pin ·
- Nuisances sonores ·
- Constat ·
- Pompe ·
- Adresses ·
- Piscine ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Isolant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- État ·
- Partie
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise
- Habitat ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Rétablissement personnel ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Date ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Aide à domicile ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Résidence habituelle ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Hébergement ·
- Loi applicable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.