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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 20/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
14 NOVEMBRE 2025
Minute n° : 25/00288
Nature : 89A
N° RG 20/00048
N° Portalis DBWV-W-B7E-D26S
[C] [T]
c/
[11]
Notification aux parties
le 14/11/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Madame [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne.
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Monsieur Florian WILMES, conseiller juridique,
en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Eric MENARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 14 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [T] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, pour laquelle elle a été déclarée consolidée par le médecin conseil de la caisse le 11 février 2019, avec attribution d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 8 %. Cette décision a été contestée par Madame [C] [T], une expertise a été réalisée par le docteur [Z] le 18 avril 2019, et ce dernier a estimé que l’intéressée devait être considérée comme guérie, et non consolidée, au 18 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 21 février 2020, Madame [C] [T] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 20 décembre 2019 tendant à rejeter sa contestation de ladite expertise.
Par jugement avant dire droit du 26 février 2021, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise, avec notamment pour missions dévolues à l’expert de déterminer la date de guérison ou de consolidation de l’intéressée, notamment préciser si la date du 18 avril 2019 retenue par la [10] doit être maintenue, et de dire si l’intéressée est ou restera atteinte d’un taux d’IPP.
Le docteur [F] [M] a déposé son rapport le 12 mai 2021, reçu le 25 juin 2021 par le Pôle social.
Par jugement avant dire droit du 26 novembre 2021, la juridiction a ordonné un complément d’expertise.
Le docteur [F] [M] a transmis un nouveau document à la juridiction reçu le 26 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, au cours de laquelle Madame [C] [T], a demandé que sa contestation soit acceptée.
La [7], dûment représentée par un agent, a sollicité la confirmation de la décision de la commission.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du docteur [F] [M] réalisé le 12 mai 2021 que ce dernier se prononce favorablement quant à l’existence de maladies professionnelles mais ne répond pas aux questions posées par le tribunal concernant la date de guérison ou de consolidation, pas plus que sur le taux d’IPP de Madame [C] [T]. La présente juridiction a ordonné un complément d’expertise et a reçu le 26 janvier 2023 un document intitulé « Rapport d’expertise » également daté du 12 mai 2021 qui semble être constitutif du complément d’expertise sollicité. Toutefois, force est de constater que l’expert ne répond toujours pas à la question posée.
Le tribunal prend note du fait que Madame [C] [T] a indiqué lors de l’audience qu’elle ne souhaitait pas voir de nouvel expert, ce qui est compréhensible compte tenu du temps anormalement long qu’a duré ce dossier. Toutefois, la juridiction ne peut que constater qu’elle est dans l’incapacité de trancher le présent litige :
— si le tribunal devait suivre la position de la caisse et constater une guérison, ce serait faire fi des conclusions d’un médecin expert qui a estimé que l’intéressée n’est pas consolidée et que des séquelles seraient à prévoir, alors même que c’est la présente juridiction qui a mandaté cet expert en s’estimant insuffisamment éclairée ;
— s’il devait suivre la position de Madame [C] [T], il devrait fixer la date de consolidation à la date initialement prévue par la [10], ce qui entre de nouveau en contradiction avec les conclusions du médecin expert ;
— et au demeurant le tribunal ne dispose d’aucun élément pour fixer une date de guérison ou de consolidation après le dépôt du rapport d’expertise, et encore moins un éventuel taux d’incapacité le cas échéant.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater qu’il n’a pas tous les éléments jugés et qu’il se trouve malheureusement contraint de recourir à une nouvelle mesure d’instruction pour pouvoir enfin clore le dossier.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit,
ORDONNE une contre-expertise et désigne pour y procéder le docteur [U] [H], exerçant au [Adresse 5]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 8] ;
DIT que l’expert aura pour mission de répondre aux questions suivantes :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [C] [T] établi par la caisse et des pièces versées par Madame [C] [T] à l’appui de son recours ;
2) procéder à l’examen de Madame [C] [T] ;
3) déterminer exactement les lésions à l’origine de la maladie professionnelle litigieuse ;
4) déterminer la date de guérison ou de consolidation de l’intéressée, notamment préciser si la date du 18 avril 2019 retenue par la [10] doit être maintenue ;
5) en cas de consolidation, dire si l’intéressée est ou restera atteinte d’une Incapacité Permanente Partielle, et dans l’affirmative en fixer le taux à la date de consolidation en prenant en compte tous les critères mentionnés à l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, en précisant tout particulièrement la part qu’il accorde au taux médical à strictement parler et celle accordée au taux professionnel ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les DEUX MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9] ;
RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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