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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 5 août 2024, n° 24/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle
REJET
Minute n° 24/
(Minute n° 24/713 )
N° RG 24/01606 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNGV
(N° RG 24/00343)
5 copies
COPIE délivrée
le 05/08/2024
à la SCP AVOCAGIR
Me Tanguy HUERRE
l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND
2 copies au service des expertises
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Par mise à disposition au greffe,
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Par requête en date du 12 Juillet 2024, Maître Tanguy HUERRE avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS,
représentant :
La société SNC GINKO COMMERCE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société [Localité 8] COEUR COMMERCE
Société par actions dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
a demandé qu’il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l’ordonnance de référé en date du 8 juillet 2024 concernant la procédure l’opposant à :
La société SMA SA en qualité d’assureur Dommage-Ouvrage
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 7]
situé [Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par son syndic en exercice la société SQUARE & HASHFORD
société à responsabilité limitée dont le siège est situé :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 8 juillet 2024, le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment dit que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 22 janvier 2024 seront communes et opposables à la SMA SA et au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9] qui seront tenus d’y participer.
Suivant requête datée du 12 juillet 2024, la société SNC GINKO COMMERCE et la société [Localité 8] COEUR COMMERCE ont saisi la juridiction en rectification d’erreur matérielle, soutenant que l’ordonnance de référé du 8 juillet 2024 ne fait pas mention de l’intervention de Madame [E] en qualité d’expert et en remplacement de Monsieur [N] tel que cela ressort de l’ordonnance du 12 mars 2024 rendue par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il apparait cependant en l’espèce qu’aux termes de leur assignation des 12 et 13 février 2024 ou lors de l’audience du 10 juin 2024, la société SNC GINKO COMMERCE et la société [Localité 8] COEUR COMMERCE n’ont pas fait état du remplacement de Monsieur [N] par Madame [E] selon ordonnance du 12 mars 2024 et ce contrairement aux prescriptions de l’article 9 du code de procédure civile .
En conséquence,compte tenu des manquements des requérantes il convient de débouter la société SNC GINKO COMMERCE et la société [Localité 8] COEUR COMMERCE de leur requête en rectification d’erreur matérielle.
Les dépens de la procédure en rectification d’erreur matérielle seront supportés par la société SNC GINKO COMMERCE et la société [Localité 8] COEUR COMMERCE qui succombent à cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société SNC GINKO COMMERCE et la société [Localité 8] COEUR COMMERCE de leur requête en rectification d’erreur matérielle ;
Dit que les dépens de la présente décision seront supportés par la société SNC GINKO COMMERCE et la société [Localité 8] COEUR COMMERCE.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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