Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 mai 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 4]
MINUTE :
N° RG 24/00153 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFI3
[H] [Y]
C/
[G] [O], [X] [W]
le
— Expéditions délivrées à
— [H] [Y]
— Me Clémentine GAILLARD
— Me Jacques LEVY
JUGEMENT
EN DATE DU 16 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Y]
né le 07 Janvier 1958 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Présent
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assisté de Me Jacques LEVY (Avocat au barreau de TOULOUSE)
INTERVENTION VOLONTAIRE
Madame [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assistée de Me Clémentine GAILLARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête en date du 23 mai 2024, Monsieur [H] [Y] a saisi le tribunal de proximité d’ ARCACHON aux fins :
— d’obtenir la condamnation sous astreinte de Monsieur [G] [O] à débroussailler la végétation et tailler tous les arbres et notamment l’arrachage des mimosas situés à moins de 50 centimètres de la ligne séparative de son fonds ;
— Le condamner à mettre en place une protection phonique des équipement de piscine, pompe de circulation et PAC,
— Le condamner au paiement de la somme de 5000€ au titre du préjudice subi.
Il expose qu’il est propriétaire d’un fonds situé [Adresse 2] à [Localité 7], sur lequel est édifiée son habitation, voisine de la maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] appartenant à Monsieur [G] [O] ; Que la végétation du fonds occupé par Monsieur [G] [O] est trop proche de la limite de propriété. Il reproche également des nuisances sonores résultant du fonctionnement de la pompe à chaleur de la piscine. Il indique avoir recherché une solution amiable au litige avec Monsieur [G] [O] en vain. Le conciliateur de justice a rendu un constat d’ échec le 15/11/2023.
Monsieur [G] [O] , assisté par son conseil, fait valoir que ses plantations sont en limite séparative conformément à la réglementation. Qu’en tout état de cause ces plantations existent depuis que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire Monsieur [F] ; et enfin il indique que les nuisances sonores ne sont pas prouvées.
Il sollicite de,
— Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [G] [O] ;
— Rejeter la demande de garantie de Madame [W] ;
— Condamner Monsieur [H] [Y] à verser à Monsieur [G] [O] une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Madame [X] [W] est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité propriétaire indivis de l’ immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Elle sollicite de,
— Juger prescrit Monsieur [H] [Y] en ses demandes, fins et prétentions fondées sur la théorie du trouble anormal de voisinage ;
— Juger mal fondées l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [G] [O] à relever indemne Madame [X] [W] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— Condamner la partie succombante à lui verser une somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Après plusieurs renvoi, à l’audience du 18 mars 2025, les parties étaient présentes. Monsieur [G] [O] et Madame [X] [W] étaient assistés de leurs conseils.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS :
1) Sur la demande d’arrachage d’arbuste et végétaux et sur les préjudices subis du fait des plantations plantées non conforme à la législation
En droit, l’article 671 du code civil dispose « qu’à défaut de règlements particuliers ou d’usages constants reconnus, il n’est pas permis d’avoir des arbres, arbrisseaux près de la limite séparative de la propriété voisine qu’à une distance de deux mètres de la limite séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations. »
En applications des dispositions de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur ci-avant à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire . »
L’article 1253 du code civil dispose que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet de l’autoriser à occuper ou exploiter un fonds, le maître de l’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte… »
En l’espèce, Monsieur [Y] se plaint du non respect des plantations de son voisin Monsieur [O].
Ce dernier sollicite la coupe et l’arrachage des arbres en limite de propriétés dont les racines obstruent le réseau d’ épandage EP. Il fait état d’autres nuisances comme la hauteur excessive des arbres qui supprime toute luminosité, la chute de déchets divers qui s’infiltrent dans le moteur de son véhicule stationné à l’extérieur.
Le constat du commissaire de justice Maître [P] du 11/09/2024 diligenté à la demande de Monsieur [Y] relève que « les végétaux sont extrêmement hauts, il m’est en l’état impossible d’ en mesurer la hauteur. Je Constate que le pin dépasse la hauteur du pignon de la maison de Monsieur [Y]. En outre je constate que les branches des deux mimosas, du noisetier et du pin surplombent par les airs la propriété de Monsieur [Y]. »
Le commissaire de justice précise que « dans le cadre de mon constat il n’est pas possible d’ indiquer de quel arbre proviennent les racines. »
Enfin, le commissaire de justice précise que « il m’est indiqué par Monsieur [Y] que leur voisin a procédé à une coupe des branches du 1er mimosa situé en aval mais que celui-ci repousse rapidement. ».
Enfin le constat du commissaire de justice note que des feuilles de chênes et des aiguilles de pin sont jonchées entre les grilles de ventilation et au niveau des essuie-glaces avant des deux véhicules des époux [Y] .
Il en résulte que le constat d’huissier n’indique pas à quelle distance se situent les plantations litigieuses, ni que les racines de mimosas obstruent le réseau d’évacuations des EP.
En l’espèce, le constat du commissaire de justice est insuffisant à justifier d’ une part que les plantations sont toutes plantées à distance non conforme ; Que d’autre part que ces plantations causent un trouble anormal de voisinage ; Qu’enfin les déchets organiques dont se plaint le requérant proviennent de la propriété des défendeurs.
En effet, il est important de rappeler que les habitations de l’ensemble des parties à la procédure se situent dans le territoire ANDERNOS, recouvert à 50% par la forêt de vieux chênes et de vieux pins.
L’origine des nuisances alléguée n’est pas prouvée.
Par conséquent, Monsieur [H] [Y] ne peut valablement demander la condamnation de Monsieur [G] [O] à l’arrachage des arbustes, arbres et végétaux.
Il sera donc débouté de sa demande formulée sous astreinte d’ arrachage et élagage d’arbustes, d’arbres et végétaux.
2)Sur les nuisances sonores
Monsieur [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [O] à mettre en place une protection phonique des équipement de piscine, pompe de circulation et PAC.
Le condamner au paiement de la somme de 5000€ au titre du préjudice subi.
Le constat du commissaire de justice du 11/09/2024 n’apporte aucune précision sur des bruits excessifs dépassant la réglementation en vigueur.
Il ne communique aucune information précise sur les nuisances dont il se plaint.
Plus encore, dans son courrier du 29 janvier 2025, Monsieur [Y] acte lui-même l’absence de nuisances sonores.
Il appartient dès lors à Monsieur [H] [Y] de justifier de son préjudice tant dans le principe que dans le quantum ; Ce qu’ils ne fait pas.
Ils sera donc débouté de sa demande de mise en place de protection sonore et de sa demande indemnitaire de 5000€ de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties l’intégralité des dépens et frais exposés par elles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ,statuant publiquement,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [H] [Y] à l’encontre de Monsieur [G] [O];
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Monsieur [G] [O] et Madame [X] [W];
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Dette ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Interdiction de séjour ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Isolement ·
- Séjour des étrangers ·
- Pièces ·
- Droit d'asile ·
- Maintien ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Aide ·
- Logement ·
- Chèque ·
- Photographie ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Location ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- Barème
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Préjudice ·
- Recours gracieux ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Dommages-intérêts ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Logement familial ·
- État ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Procédure abusive ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Cause
- Banque ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Vigilance ·
- Phishing ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Cartes ·
- Information confidentielle ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Europe ·
- Partie ·
- Référé ·
- Attestation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Prix ·
- Procédure accélérée ·
- Offre irrégulière ·
- Mise en concurrence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Poste
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.