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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 27 févr. 2026, n° 24/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01113 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DKMA / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] / [L]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame ROUX Chloé
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 20 Janvier 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [G] épouse [L],
née le 22 Février 1989 à BOU SAADA (ALGERIE), de nationalité Française
demeurant 12 Passage des Tilleuls – 38090 VILLEFONTAINE
représentée par Maître Louise POURIAS, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-765 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [L],
né le 29 Octobre 1980 à BOU SAADA (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
demeurant 19, Square des Charpennes – App 115 – 38090 VILLEFONTAINE
représenté par Maître Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocat au barreau de VIENNE, postulant
Maître Marius BADESCU, avocat au barreau de LYON, plaidant
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Louise POURIAS – Maître Alexandre TRIME
Copies conformes délivrées le
à Maître Louise POURIAS (+AFM) – Maître Alexandre TRIME
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [G] se sont mariés le 18 novembre 2012 à BOU SAÂDA (ALGERIE).
Deux enfants sont issus de cette union :
— [B] [L] né le 1er juin 2015 à ROUBAIX (NORD)
— [D] [L] née le 19 janvier 2019 à BOURGOIN-JALLIEU (ISERE)
Par acte d’huissier en date du 29 août 2024, Madame [H] [G] a fait assigner son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 13 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires aux termes de laquelle il a :
— Dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
— Constaté que les époux résident séparément :
— Fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— Attribué à Madame [G] la jouissance du logement familial sis 12 passage des Tilleuls 38090 Villefontaine et des biens mobiliers du ménage, sous réserve des droits du bailleur et à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges y afférent,
— Ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
— Débouté Madame [G] de sa demande au titre du devoir de secours,
— Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement,
— Fixé la résidence de [B] et [D] [L] chez Madame [G] [H],
— Dit que Monsieur [L] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*durant les périodes scolaires : tous les samedis de 10 heures à 18 heures,
*le week-end intermédiaire durant les vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, février et Pâques du samedi 10 heures au dimanche 18 heures
*durant les vacances scolaires d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour Monsieur [L] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
— Constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [L],
— Débouté Madame [G] de sa demande de contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des mineurs,
— Débouté Madame [G] de sa demande de partage des frais exceptionnels concernant les enfants.
Madame [H] [G] demande aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 09 décembre 2025 de voir:
— Prononcer le divorce des époux [G] / [L] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 18 novembre 2012 par devant l’officier de l’état civil de BOU SAADA (Algérie), ainsi que de leur acte de naissance,
— Dire que l’épouse prendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— Constater que Madame [H] [G] épouse [L] a formulé une proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce,
— Juger à la somme de 4.000 euros, la prestation compensatoire, due par Monsieur [Z] [L] à Madame [H] [G] et en tant que besoin l’y condamner,
— Juger que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
— Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
— Fixer au profit de Monsieur [Z] [L] un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut de meilleur accord, s’exercera selon les modalités suivantes :
*En période scolaire et durant les vacances de la Toussaint, de Noël, de Février et de Pâques : du samedi 12 heures au dimanche même heures ;
*La moitié des vacances d’été, en alternance au mois, soit le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires.
— Condamner Monsieur [Z] [L] à payer à Madame [H] [G] épouse [L] la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, ladite pension étant payable d’avance et indexée,
— Dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du CPC, les parties conservant leurs propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 08 octobre 2025, Monsieur [Z] [L] sollicite de voir :
— Prononcer le divorce de Monsieur [Z] [L] et de Madame [H] [G] sur le fondement de l’article 237 du code civil compte tenu de l’altération définitive du lien conjugal et la séparation des époux depuis plus d’un an,
— Ordonner la publicité de cette décision et mention du jugement à intervenir : En marge de l’acte de mariage des époux [L]/[G], lesquels se sont mariés par devant l’Officier d’Etat civil de BOU-SAADA (ALGERIE) le 18/11/2012 ; En marge de l’acte de naissance de chacun des époux
— Fixer la date des effets du divorce au 12 décembre 2022 date à laquelle Monsieur [L] a quitté le domicile familial,
— Constater que Monsieur [Z] [L] de la proposition formulée en application de l’article 252 du Code Civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Dire et juger n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
— Dire et juger que, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, le jugement de divorce à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort,
— Dire et juger que conformément aux dispositions de l’article 264 du Code Civil, chaque partie reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce,
— Débouter Madame [G] de sa demande de prestation compensatoire,
— Fixer la résidence principale des mineurs [B] et [D] au domicile de la mère,
— Dire et juger que l’exercice de l’autorité parentale sera exercée conjointement par la mère et le père
— Constater l’état impécuniosité de Monsieur [L],
— Dispenser Monsieur [L] du paiement de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
— Confirmer pour l’ordonnance sur mesure provisoires du 13 janvier 2025 concernant le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] sur les enfants mineurs
— Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 16 décembre 2025, l’affaire a été appelée le 20 janvier 2026 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable :
En l’espèce, l’époux est de nationalité algérienne et le mariage a été célébré en Algérie. Compte tenu de ces éléments d’extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d’office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.
Les questions tenant à la détermination de la juridiction compétente et du droit applicable ne ressortent pas de la compétence de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition.
En application de l’article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Par ailleurs, en application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l’article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l’Etat dont la juridiction est saisie.
La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant.
Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes: la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4)
Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s’applique aux matières civiles relatives, notamment, à l’attribution, l’exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l’autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents.
En application de l’article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l’exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l’autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle.
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
Il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner les demandes au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France tout comme celle des enfants.
Sur la cause du divorce:
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Madame [G] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir que la séparation d’avec Monsieur [L] remonte au 12 septembre 2022, date à laquelle ce dernier a quitté le domicile conjugal. Monsieur [L] se joint à la demande et confirme que la séparation est intervenue il y a plus d’un an alors qu’il a quitté le domicile conjugal le 12 décembre 2022 (et non le 12 septembre comme l’indique l’épouse).
Il en résulte que quelle que soit la date de séparation retenue, plus d’un an s’est écoulé au jour de la présente décision, date à laquelle le délai doit s’apprécier alors qu’aucun fondement n’était invoqué aux termes de l’assignation.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en divorce présentée par Madame [H] [G] pour ce motif.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [G] sollicite que les effets du divorce soient fixés à la date de la demande en divorce. Monsieur [L] demande que la date de séparation soit retenue, soit le 12 décembre 2022.
Il ne produit toutefois aucun élément de nature à corroborer ses déclarations sur la date précise de séparation. Dans ces conditions, les effets du divorce seront fixés à la date de la demande, soit au 29 août 2024.
Sur l’usage du nom du conjoint :
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’absence de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’autoriser Madame [H] [G] à faire usage du nom marital.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [H] [G] et Monsieur [Z] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Madame [G] indique que les époux n’ont aucun bien immobilier en commun.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que les requérants ont bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En outre, l’article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants ou prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 1079 du Code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Madame [H] [G] sollicite une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 4000 euros. Elle expose que le mariage a duré 13 ans ; qu’elle s’est consacrée à l’éducation des enfants pendant ces années au détriment sa carrière professionnelle et qu’elle assume à ce jour entièrement et seule les deux enfants.
Monsieur [L] s’oppose à la demande faisant valoir que Madame [G] ne justifie pas d’une disparité entre leurs situations ; qu’elle a fait le choix de ne pas travailler alors que les enfants sont les deux scolarisés et mangent à la cantine ; qu’il a pour sa part, vécu dans une très grande précarité depuis son départ du domicile conjugal dormant un temps dehors ou dans son camion.
Il est relevé que :
— le mariage a duré 13 dont 10 ans de mariage vif ;
— les époux sont respectivement âgés de 45 ans pour l’époux et de 37 ans pour l’épouse,
— il n’est pas fait état de problème de santé pour l’un ou l’autre des époux,
— le mari travaille comme chauffeur ;
— l’épouse ne travaille pas ;
— les enfants sont âgés de 10 et 7 ans ;
— le patrimoine ne comprend aucun bien immobilier
Madame [H] [G] perçoit les prestations sociales à hauteur de 413 euros d’aide personnalisée au logement, et de 596 euros de revenus de solidarité active étant indiqué qu’elle subit une retenue de 66 euros (selon attestation CAF d’avril 2025) et que les prestations familiales n’ont pas vocation à être prises en considération dans l’évaluation d’une prestation compensatoire, Elle n’a pas apporté d’élément nouveau concernant son loyer.
Monsieur [Z] [L] a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 775 euros sur l’année 2024 (selon son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024). Il s’acquitte d’un loyer de 447 euros par mois.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas démontré que la rupture du mariage entraînerait une disparité dans les conditions de vie respective des époux de sorte que Madame [G] sera déboutée de sa demande.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun par les deux parents.
Sur la résidence des enfants
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que la résidence des enfants soit fixée au domicile maternel comme cela avait été le cas au stade de mesures provisoires.
Il sera statué en ce sens alors que cela est conforme à la pratique en vigueur et à l’intérêt des enfants.
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant :
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, au stade des mesures provisoires, les parties s’étaient entendues pour que Monsieur [L] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement fixé comme suit :
*durant les périodes scolaires : tous les samedis de 10 heures à 18 heures,
*le week-end intermédiaire durant les vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, février et Pâques du samedi 10 heures au dimanche 18 heures
*durant les vacances scolaires d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour Monsieur [L] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère.
Madame [G] indique dans ses écritures que depuis un nouvel accord est intervenu avec Monsieur [L] pour qu’il accueille les enfants tous les week-ends du samedi 12h au dimanche 12h y compris pendant les petites vacances scolaires et la moitié des vacances d’été (juillet les années paires, et août les années impaires).
Monsieur [L] demande dans ses conclusions à ce que son droit de visite et d’hébergement tel que fixé aux termes de mesures provisoires soit reconduit.
Il convient toutefois d’indiquer que les conclusions de l’épouse sont postérieures à celles de l’époux et que le droit de visite et d’hébergement tel qu’il est sollicité par l’intéressée est plus favorable au père que celui arrêté au stade des mesures provisoires, alors qu’il comprend une nuitée en période scolaire.
En conséquence, il sera fait partiellement droit à la demande de Madame [G] et le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] sera fixé tous les week-ends du samedi 12h au dimanche 12h y compris pendant les petites vacances scolaires. En revanche pour les vacances d’été, alors que rien ne justifie l’absence d’alternance, il sera fixé la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
A charge pour le père d’assumer les trajets.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
Remarques liminaires sur l’intermédiation
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du Code civil. En effet, elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe (refus que la juridiction n’aurait pu que constater sans devoir rouvrir les débats). Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire (contestation que le juge aurait dû trancher par une décision spécialement motivée, après avoir provoqué des observations).
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit effectivement fixée.
Par conséquent, et dans cette hypothèse, l’intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences.
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, au stade des mesures provisoires, l’état d’impécuniosité du père avait été constaté. Il était alors relevé : « Madame [G] perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 670,43 euros (selon attestation CAF) outre des prestations familiales et sociales à hauteur de 545,74 euros. S’agissant des charges, elle s’acquitte de 606 euros de loyer.
Monsieur [Z] [L] effectue des remplacements et justifie avoir perçu en septembre et en octobre 2024 un salaire net imposable moyen de 680 euros. Il indique dormir dans son camion mis à sa disposition par son employeur et justifie d’une domiciliation au CCAS de Villefontaine ».
Madame [G] sollicite une pension de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros par mois au total outre le partage des frais exceptionnels par moitié. Monsieur [L] demande de nouveau à être déchargé au regard de sa situation financière.
La situation des parties a été décrite précédemment.
Au vu de ces éléments, et si la situation de Monsieur [L] demeurait précaire en 2024, force est de constater que ce dernier ne produit pas d’éléments actualisés alors qu’il ne justifie pas de ses ressources sur l’année 2025 pour une affaire clôturée en décembre 2025. Dans ces conditions et alors qu’il a pu par ailleurs trouver à se reloger quand il était sans domicile fixe au stade des mesures provisoires, ce qui implique l’existence de ressources étant précisé qu’il indique avoir repris un emploi à compter de septembre 2025, son état d’impécuniosité ne pourra être constaté.
Sa part contributive sera fixée à 70 euros par mois et par enfant soit 140 euros par mois au total.
Le partage des frais exceptionnels ne sera en revanche pas ordonné alors que Monsieur [L] n’y consent pas.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Le divorce étant prononcé sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
DECLARE la juridiction française compétente en application de la Convention de Bruxelles (II Ter article 3),
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble des prétentions sur le fondement de l’article 8 du règlement ROME III,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de:
Monsieur [Z] [L]
né le 29 octobre 1980 à BOU SAÂDA (ALGERIE)
Et de :
Madame [H] [G]
née le 22 février 1989 à BOU SAÂDA (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le 18 novembre 2012 à BOU SAÂDA (ALGERIE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONSTATE que Madame [H] [G] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [G], concernant leurs biens, à la date du 24 août 2024, date de la demande en divorce,
DEBOUTE Madame [H] [G] de sa demande au titre de la prestation compensatoire.
CONSTATE que Monsieur [Z] [L] et Madame [H] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [H] [G],
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [Z] [L] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes:
*tous les week-ends du samedi 12h au dimanche 12h y compris pendant les petites vacances scolaires,
*durant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour le père d’assumer les trajets
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s’exerce le droit de visite et d’hébergement,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits,
FIXE à 140 euros (soit 70 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [Z] [L] à Madame [H] [G] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Z] [L] à payer à Madame [H] [G] le montant de ladite pension,
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs,
DIT n’y avoir lieu au partage des frais exceptionnels par moitié entre les parents et REJETTE la demande de Madame [H] [G] à ce titre,
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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