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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 20 janv. 2026, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOLETBAT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOLTECHNIC |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Alexandre GRARD 46
— Me Jérôme GARDACH 25
— Me Magalie MEYRAND 32
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00020
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00471 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPV6
AFFAIRE : [X] [B], [J] [F] ÉPOUSE [B] C/ S.A.S. SOLTECHNIC, S.A.S. SOLETBAT, S.A.M. C.V. SMA-BTP, S.A. AXA FRANCE IARD
l’an deux mil vingt six et le vingt Janvier,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [B]
né le 11 Mai 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre GRARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
Madame [J] [F] ÉPOUSE [B]
née le 04 Septembre 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre GRARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SOLTECHNIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP L.L.M. M, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Xavier SCHONTZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. SOLETBAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP L.L.M. M, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Xavier SCHONTZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.M. C.V. SMA-BTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Magalie MEYRAND de la SCP L.L.M. M, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Xavier SCHONTZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] et Madame [J] [F] épouse [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 14].
En janvier 2012, Monsieur et Madame [B] ont déclaré un sinistre à leur assureur habitation, la SA AXA FRANCE, laquelle a diligenté une expertise. Dans son rapport du 23 mars 2012, l’expert a constaté une atteinte à la structure de l’immeuble et a préconisé la reconstruction d’une partie de celui-ci.
Un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse de l’été 2011 sur la Commune de [Localité 12] a été pris le 27 juillet 2012 et publié au Journal Officiel le 2 août 2012.
La SAS SOLTECHNIC et la SAS SOLETBAT sont intervenues afin de réaliser divers travaux de reprise. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves par procès-verbal du 4 octobre 2017.
A l’été 2022, Monsieur et Madame [B] ont constaté l’apparition de lézardes sur la véranda et des désordres affectant leur second immeuble.
Le 16 mai 2023, la SAS SOLTECHNIC a indiqué que la véranda n’avait jamais fait l’objet de travaux de reprise de sorte que les désordres n’étaient pas couverts par son assurance décennale.
Un nouvel arrêté de catastrophe naturelle du 21 juillet 2023 a été publié au Journal Officiel le 8 septembre 2023.
Monsieur et Madame [B] ont déclaré un sinistre à leur assureur le 7 octobre 2023.
Par courrier du 15 novembre 2023, la SA AXA FRANCE a refusé sa garantie au motif que les désordres en cause ne seraient pas la conséquence directe du désordre de 2011.L’assureur a toutefois diligenté une expertise. Dans son rapport du 4 avril 2024, l’expert a indiqué que les désordres apparus en 2022 au niveau de la véranda sont consécutifs au sinistre de 2011, mais que la garantie décennale de l’entreprise de travaux de reprise serait prioritaire sur la garantie catastrophe naturelle, et confirme ainsi qu’aucune garantie de l’assureur ne serait due à ce titre.
Contestant les conclusions de ce rapport, Monsieur et Madame [B] ont fait citer, par exploits des 3, 4 et 5 septembre 2025, la SAS SOLTECHNIC, la SAS SOLETBAT, la SAMCV SMABTP et la SA AXA FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise, réserver toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, leur laisser la charge provisoire des dépens et frais d’expertise, et ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
En réplique, la SAS SOLTECHNIC, la SAS SOLETBAT et la SAMCV SMABTP formulent des protestations et réserves et sollicitent de réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE formule des protestations et réserves et sollicite de compléter la mission de l’expert judiciaire afin qu’il recherche si les désordres qui ont justifié la déclaration de sinistre du 7 octobre 2023 sont en causalité directe avec un événement de catastrophe naturelle ou la conséquence, soit d’une aggravation de désordres mal réparés, soit d’une récidive de ces désordres. Enfin, elle sollicite de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Au regard des pièces produites, notamment le courrier de la SAS SOLTECHNIC du 16 mai 2023, le courrier de refus de garantie du 15 novembre 2023 ainsi que le rapport d’expertise du 4 avril 2024, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.
Rien ne s’opposant au complément d’expertise sollicité par la SA AXA FRANCE, il sera fait droit à cette demande.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur et Madame [B] à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
xxx
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 11] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Etablir la chronologie des opérations d’expertise et des travaux relatifs aux sinistres de 2011 et 2022, comprenant la liste des intervenants concernés par ces désordres ainsi que leurs polices d’assurances respectivement souscrites,Examiner les désordres malfaçons ou non façons a dénoncés par les requérants aux termes de leur assignation et des pièces produites,En indiquer la nature, l’origine, l’importance et la date d’apparition,Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient d’une non-conformité, d’une exécution défectueuse, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation, ou encore s’il provient d’un agent naturel, en particulier d’un phénomène de sécheresse et réhydratation des sols intervenu à l’été 2022 et reconnu catastrophe naturelle par arrêté du 21 juillet 2023 publié le 8 septembre 2023 au Journal officiel,Préciser en particulier si l’agent naturel a eu un rôle déterminant et/ ou un lien de causalité direct dans l’apparition des désordres ;Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage, Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Donner son avis sur le préjudice de jouissance au regard du temps nécessaire à la reprise des réserves. DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur et Madame [B] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 20 février 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [B] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [B] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DISONS que Monsieur et Madame [B] supporteront provisoirement les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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