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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 20 oct. 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représentée par sa tutrice Mme [ F ] [ D ] [ X c/ AXA France VIE |
Texte intégral
Minute 25/
Ordonnance du 20 Octobre 2025
DOSSIER N° N° RG 24/00526 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-RTB
NAC: 58C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 20 Octobre 2025
M. Luc DIER, Président, Juge de la mise en état
Mme Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 12 Septembre 2025
Le
Open data et
notifié RPVA
Grosse à Me Guerric, Me Dinguirard et à Me Debuisson
DEMANDERESSE
Mme [A] [W] veuve [Z]
née le 01 Février 1929 à AULNAY-SOUS-BOIS, demeurant EHPAD ATHENA, 2 chemin de la Chapelle – 31800 VILLENEUVE-DE-RIVIERE représentée par sa tutrice Mme [F] [D] [X] demeurant BP 23009 – 31360 SAINT-MARTORY
représentée par Me Chloé GUERRIC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 27
DEFENDEURS
AXA France VIE, SA à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 310 499 959, prise en la personne de son représentant légal domcilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis 313 terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats postulant, Me JACQUES FOUERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
M. [V] [Y]
né le 19 Septembre 1964 à LUNAX, demeurant 6 route de Saint-Gaudens – 31800 POINTIS INARD
représenté par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
*
EXPOSÉ DU LITIGE
[A] [Z] née [W] née le 1er février 1929 à Alnauy-Sous-Bois (93) a souscrit au cours des années 1990, un total de 6 contrats d’assurance-vie auprès de la CNP Assurance et de la SA Axa France Vie.
Entre le 23 mai 2018 et le 25 mai 2022, elle a effectué 11 rachats partiels sur son contrat d’assurance-vie Odyssiel n° 50005319282288 ouvert auprès de la SA Axa France Vie pour un montant total de 284489 €.
Ces rachats ont été effectués par le biais de [V] [Y], le gestionnaire des contrats de [A] [Z] auprès de la SA Axa France Vie, au moyen d’une tablette électronique ou d’une déclaration manuscrite.
Aux termes d’un courrier daté du 26 septembre 2022, le service sûreté-déontologie de la SA Axa France Vie a signalé au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens l’état de vulnérabilité de sa cliente qui lui paraissait incapable de gérer son patrimoine financier de façon éclairée et l’a informé des résultats de ses investigations internes.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le juge des tutelles près du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a placé [A] [Z] sous le régime de sauvegarde de justice et le 28 novembre 2022, il a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour intervenir dans son intérêt en qualité de mandataire spécial.
Le 15 mai 2023, ce magistrat a placé la majeure protégée sous le régime de la tutelle pour une durée de 5 ans et a désigné [F] [D] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice de l’intéressée.
Parallèlement, aux termes d’un jugement définitif en date du 16 mai 2024, le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens a déclaré [V] [Y] coupable d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable commis du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. En répression, il a été condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis et a été condamné à verser à [A] [Z], partie civile, les sommes de 20000 € au titre du préjudice matériel, de 2000 € au titre du préjudice moral et de 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi que la somme d’un euro à la SA Axa France Vie Axa Assurance Vie.
PROCÉDURE
Par exploits de commissaire de justice en date des 21 et 23 octobre 2024, [A] [Z] représentée par sa tutrice [F] [D] [X], a fait assigner la SA Axa France Vie et [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes d’argent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mai 2025 et auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Axa France Vie a demandé de :
— déclarer l’action de [A] [Z] irrecevable pour cause de prescription ;
— condamner [V] [Y] et [A] [Z] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— ---------------
En l’état de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 août 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements, [A] [Z] a demandé de :
— débouter la SA Axa France Vie de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer l’irrecevabilité de la pièce adverse n° 8 étant un certificat médical du docteur [E] [T] établi le 09 juillet 2019 et l’écarter des débats ;
— constater et prononcer la recevabilité de son action en responsabilité contractuelle et délictuelle contre la SA Axa France Vie ;
— condamner la SA Axa France Vie à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ---------------
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 mai 2025 et auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, [V] [Y] a demandé de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes ou infondées ;
— débouter la SA Axa France Vie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre ;
— débouter [A] [Z] de sa demande d’irrecevabilité du certificat médical établi le 09 juillet 2019 ;
— condamner toute partie succomant à lui régler la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ---------------
L’examen de l’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2025 devant le juge de la mise en état et la décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable dans la présente cause, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° allouer une provision pour le procès ;
3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, il convient de dire que la fin de non-recevoir soulevée par la SA Axa France Vie sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, au regard de la complexité du moyen soulevé par cette société, étant précisé que les autres parties au litige ont également fait valoir des moyens présentant une complexité caractérisée.
Par conséquent, il convient d’inviter les parties à reprendre dans leurs conclusions au fond l’ensemble des demandes qu’elles ont soumises à la présente juridiction et de renvoyer l’affaire à la mise en état électronique du 11 décembre 2025 pour les conclusions au fond de l’avocat de [A] [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
Disons que la fin de non-recevoir soulevée par la SA Axa France Vie sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Invitons les parties à reprendre dans leurs conclusions au fond l’ensemble des demandes qu’elles ont soumises au juge de la mise en état dans le cadre de l’incident de mise en état;
Ordonnons le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique du 11 décembre 2025 à 09 h 15 pour les conclusions au fond de l’avocat de [A] [Z] représentée par sa tutrice [F] [D] [X].
Le Greffier Le Juge de la Mise en état
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