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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 20 mars 2026, n° 23/10057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/10057 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVSV
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Le COMPTABLE PUBLIC
en charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord, dis PRS NORD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Alexandra SIX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Juliette BEUSCHAERT, Vice-Présidente, agissant sur délégation du Président du tribunal judiciaire, en application de l’article L267 du livre des procédures fiscales.
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Février 2026, prorogé au 13 Mars 2026 puis prorogé pour être rendu le 20 Mars 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Mars 2026, et signé par Juliette BEUSCHAERT, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [V] était le président de la SAS CHANTEMUR qu’il a créée. Elle avait pour activité principale le commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasins spécialisés.
Le 29 septembre 2014, le Tribunal de commerce a ouvert une sauvegarde et le 30 mars 2016 un plan de sauvegarde a été arrêté. Le 18 septembre 2017, le tribunal a résolu le plan et placé la société en redressement judiciaire. Le 6 mars 2019, le Tribunal de Commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Sur autorisation judiciaire du 28 décembre 2020, par exploit d’huissier en date du 22 janvier 2021, le comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord (comptable public ci-après) a fait assigner à jour fixe M. [E] [V] afin de voir engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales.
M. [E] [V] a constitué avocat.
Le 25 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté le motif tiré de la nullité des conclusions d’incident de [E] [V] et de l’irrecevabilité de ses demandes, déclaré recevables les conclusions d’incident de celui-ci, rejeté les motifs de nullité soulevés, rejeté les demandes indemnitaires.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 18 mars 2022, dit qu’il serait sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir devant la cour d’appel de [Localité 3] dans le cadre de l’instance enrôlée relativement à l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 novembre 2021.
Le 6 juillet 2023, la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé la décision du juge de la mise en état et condamné M. [V] aux dépens et au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’administration fiscale a sollicité la reprise de l’instance par voie d’écritures notifiées le 15 septembre 2023.
Par voie d’ordonnance du 31 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par le défendeur au motif de son pourvoi en casssation.
Les parties ont échangé leurs écritures.
La clôture de l’affaire a été ordonnée à la date du 26 mai 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée à la date du 9 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, le délibéré ayant été prorogé ensuite au 13 mars.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, le comptable public demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [E] [V] solidairement responsable avec la SAS CHANTEMUR du non-paiement des impositions et pénalités,
Condamner Monsieur [E] [V] à payer au Comptable Public en charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord la somme de 1 568 799 €,
Le condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à raison des nombreux détours procéduraux,
Le condamner aux frais et dépens.
Il fait valoir qu’il a agi dans un délai raisonnable suite à l’établissement du certificat
d’irrécouvrabilité de sa créance, soulignant la défense obstrusive de son défendeur.
Sur le fond, il soutient que M. [V] était le dirigeant effectif de la société en soulignant qu’il était le président de la SAS, que les pièces qu’il produit lui-même démontrent la force de son pouvoir au sein de la société et enfin qu’il est le “trésorier” de la société. Il souligne à cet égard que parmi les manquements les plus répétés figurent des non paiements de TVA ; que seul Monsieur [V] par le truchement de sa holding ROLUB pouvait choisir de payer ou de ne pas payer par une avance en compte-courant ; que les directeurs opérationnels n’avaient pas de prise sur le paiement des obligations fiscales ; que l’organisation du groupe démontre que Monsieur [V] a conservé tous les pouvoirs et les a exercés par la puissance de la trésorerie, aux mains de sa holding.
Il fait ensuite valoir que les inobservations sont graves et répétées et qu’elles ne sauraient s’analyser en de simples négligences, les défauts de paiement totalisant plus d’un million d’euros, les impayés s’échelonnant de 2014 à 2017, 2018 et 2019.
Il se prévaut ensuite des diligences effectuées par l’administration fiscale et de l’irrécouvrabilité de la dette, soulignant que tant que l’impôt est contesté, il ne peut faire l’objet de voies d’execution et qu’ensuite l’administration fiscale s’est heurtée à la procédure collective.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 9 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, M. [V] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des art L 267 et L 274 du Livre des procédures fiscales,
Vu les pièces produites,
DIRE ET JUGER que l’action en reponsabilité engagée à l’encontre de Monsieur [V] a été engagée tardivement et doit être rejetée,
DEBOUTER l’administration, le Comptable Public, de ses demandes infondées et injustifiées,
DIRE ET JUGER que Monsieur [V] n’a commis aucun manquement grave et répété justifiant la mise en cause de sa responsabilité personnelle à assumer les dettes fiscales de la société CHANTEMUR,
DIRE ET JUGER, en cas de condamnation de Monsieur [V], que la décision à intervenir ne sera pas exécutoire tant qu’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée n’aura pas été rendue,
CONDAMNER l’Administration à verser à Monsieur [V] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Après avoir rappelé l’historique de la société et précisé le rôle que M. [V] y a tenu, il fait tout d’abord valoir que l’action de l’adminsitration fiscale est tardive, pour n’avoir introduit aucune démarche avant janvier 2021.
Il souligne ensuite que l’administration fiscale n’a pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour la préservation de ses créances, ayant attendu la clôture de la liquidation judiciaire pour agir, et ne s’étant jamais manifestée pour contester les mesures prises, en sorte qu’elle ne démontre pas que l’inobservation alléguée serait la cause de l’impossibilité de recouvrer sa créance.
M. [V] soutient encore que les sommes réclamées ne sont pas justifiées par l’administration fiscale ; que l’administration fait état de sommes de TVA sans justificatif autre qu’une déclaration de créances.
Puis, il conteste la réalité d’inobservations graves et répétées :
— contestant le caractère intentionnel du manquement relatif à la créance de 2009 et soulignant que s’agissant des dettes de TVA invoquées pour 2014 à 2019, il a été tenté d’honorer les obligations fiscales dans le contexte de difficultés économiques qu’il détaille, rappelant l’ouverture des procédures collectives en 2014 ;
— en précisant encore que pour le prélèvement à la source et la CFE, comme pour la TVA, il ne dispose d’aucune pièce pour en apprécier le bien fondé ;
— que les défauts de paiement de TVA proviennent des effets de la procédure collective.
Il soutient ensuite qu’il n’avait pas la gestion effective de la société, ne prenant aucune décision courante, ne procédant à aucune déclaration fiscale ni signature de contrat, et n’ayant jamais disposé de la signature bancaire, sa présidence étant honorifique ; que la gestion effective était exercée par Monsieur [T] [C], assisté de son directeur adjoint, jusqu’en 2014 puis conjointement entre la Direction générale de la société et les organes de la procédure judiciaire.
En réplique, il souligne la mauvaise foi de l’administration, puisqu’il appartenait à la société et non à lui de payer la TVA, qu’il n’a jamais admis avoir manqué à ses obligations fiscales, et les approximations de la demanderesse s’agissant du pouvoir qu’il détenait, et particulièrement sur la holding ROLUB ainsi que sur le compte courant.
Il précise ce qu’est la convention de compte courant bloquée et souligne ici que la créance des associés a progressivement diminué et le remboursement a été stoppé en 2006, avec leur accord dans un avenant à la convention de compte courant qui prévoit une suspension de remboursement dans l’attente que la situation de la société CHANTEMUR s’améliore.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai raisonnable
Il est admis que les services fiscaux ont pour obligation d’engager l’action en solidarité des impositions non recouvrées contre les dirigeants prévue à l’article L 267 du même code dans un délai satisfaisant et donc raisonnable à peine d’irrecevabilité, même si le délai de prescription est toujours en cours (Chambre commerciale de la Cour de cassation, 26 mai 2004).
En l’espèce, M. [V] soulève le moyen tiré du non respect du délai raisonnable au soutien d’une demande de débouté. Or, ce moyen ne peut tendre qu’à déclarer la demande du comptable public irrecevable, laquelle prétention aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Ainsi le moyen soulevé sera considéré comme inopérant et rejeté.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales :
« Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant
devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
L’application de ce texte suppose la réunion de trois conditions à savoir :
1- l’existence d’un fait générateur de responsabilité, à savoir l’existence de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales dont est tenu responsable le dirigeant à l’encontre duquel l’action est exercée ;
2- l’existence d’un préjudice certain pour l’administration fiscale, caractérisé par l’impossibilité définitive de recouvrer la créance fiscale en cause sur le patrimoine de la société ;
3-l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, soit la preuve que la faute du dirigeant est seule à l’origine du préjudice de l’administration.
La preuve de ces trois éléments doit être rapportée par le demandeur à l’action en responsabilité conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Sur l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales par le dirigeant
L’inobservation grave et répétée des obligations fiscales est établie lorsque la créance trouve son origine dans des déclarations déposées sans paiement ou dans l’absence de déclaration ou encore en cas de minoration des bases imposables, ayant contraint l’administration à procéder par voie de taxation d’office ou de rappels d’impôts.
Le nombre minimum de manquements susceptibles de générer l’application de l’article L. 267 n’est pas fixé et la notion de répétition s’apprécie selon le cas d’espèce, eu égard à la nature des manquements dans le temps reproché au dirigeant dont la responsabilité est recherchée.
En l’espèce, la demande formée par le comptable public porte sur la somme totale de 1 568 799€ détaillée de la manière suivante dans les écritures du comptable public :
— prélèvement forfaitaire libératoire 2009 pour 123 552 € ;
— TVA août 2014 pour 568 322 € ;
— TVA juin 2017 pour 145 025 € ;
— TVA juillet 2017 pour 106 773 € ;
— TVA novembre 2018 pour 228 777 € ;
— TVA décembre 2018 pour 126 164 € ;
— TVA janvier 2019 pour 247 032 € ;
— le prélèvement à la source de janvier 2019 pour 76 € ;
— le prélèvement à la source de février 2019 pour 312 € et 430 € ;
— CFE 2018 pour 3 422 € et 18 914 €.
Le comptable public produit les avis de mise en recouvrement y afférent, ainsi que des avis d’imposition et bordereau de situation. Il justifie également de l’admission de sa créance à hauteur de 1.895.489 euros à titre privilégié par le juge-commissaire le 25 avril 2019.
Il ressort des pièces produites et des déclarations des parties que la créance de 2009, la plus ancienne, est issue d’une procédure de vérification du 10 août 2012 au 4 avril 2013 dont la SAS CHANTEMUR a fait l’objet et ayant abouti à une proposition de rectification du 17 décembre 2012 puis à un avis de mise en recouvrement du 16 septembre 2013 pour un montant de 123.552 euros dont 15.552 euros d’intérêts de retard.
Il était reproché à la société de ne pas avoir effectué de prélèvement forfaitaire libératoire sur le montant des intérêts rémunérant le compte courant que la société de droit luxembourgeois ROLUB possède dans la société CHANTEMUR et qu’elle a perçu, le dit montant apparaissant en comptablité au titre des charges financières pour un montant de 1.080.000 euros, alors que les conditions prévues à l’article 119 quater du code général des impôts permettant l’exonération de prélèvement des intérêts versés par une personne morale française à une personne morale de l’Union européenne n’étaient pas remplies.
Après réclamation gracieuse, une instance a été introduite par la société devant la juridiction administrative et le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société en contestation de la créance par jugement du 21 décembre 2017.
Par ordonnance du 29 octobre 2019, a été acté le désistement d’appel de la société.
Pour le reste, il s’agit du non-paiement de la TVA, de cotisations foncières et de prélèvements à la source.
Au regard des éléments fournis, il apparaît que l’administration justifie suffisamment des dettes fiscales alléguées, étant relevé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur le bien fondé de l’imposition elle-même, ce qui relève de la juridiction administrative laquelle s’est au demeurant prononcée sur l’imposition au titre du prélèvement forfaitaire libératoire.
Ces inobservations sont répétées dans le temps. Le défaut de paiement à l’échéance de la TVA est grave puisque l’entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor, cette pratique faisant obstacle à la neutralité de la TVA et au libre jeu de la concurrence entre les entreprises assujetties.
L’ensemble caractérise des manquements graves et répétés, dont le dirigeant ne saurait s’exonérer en raison des difficultés économiques, lesquelles ne sont pas exonératoires de responsabilité.
M. [U] conteste sa responsabilité, en l’absence de direction effective de la société, confiée à son directeur général.
Pourtant, il est démontré et non contesté au demeurant que sur toute la période litigieuse, M. [V] était dirigeant de droit de la société, pour avoir été nommé président de la SAS CHANTEMUR.
Or, le président est en principe investi d’un pouvoir général de gestion qui lui est conféré par l’article L. 227-6 du Code de commerce. Le même article dispose également que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les pouvoirs confiés légalement au président sont exercés par d’autres personnes comme le directeur général.
En l’occurrence, les statuts prévoient que le président dirige la société et la représente à l’égard des tiers ; qu’à ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés; que le président peut donner mandat à une personne morale ou physique de l’assister en qualité de directeur général ; que sauf limitation par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le directeur général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le président et dispose du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers ; que le président établit les comptes annuels de l’exercice.
En l’espèce, il est constant qu’un directeur général était désigné sur la période litigieuse.
Pour autant, aucun des documents qu’il produit ni les procès-verbaux d’assemblées générales ne permettent d’établir précisément l’étendue de la délégation de pouvoir accordée au directeur général. Le fait que le directeur général soit l’interlocuteur des mandataires sociaux dans la procédure collective et qu’il soit présent aux audiences du tribunal de commerce sont des indices insuffisants d’une direction opérationnelle exercée exclusivement par le directeur général.
De surcroît, il ressort des pièces produites que M. [V] présidait effectivement les assemblées générales, remettait aux associés le rapport de gestion établi par lui et en signait les procès-verbaux.
Ainsi, sa qualité de dirigeant de droit n’est ni contestable ni même contestée et il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal qu’il assurait la direction effective de la société, les éléments soumis aux débats ne confortant pas la thèse d’une présidence honorifique telle que soutenue en défense.
Il sera par ailleurs observé qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte le 29 septembre 2014, puis un redressement et une liquidation judiciaire prononcée le 6 mars 2019. Si les impositions postérieures à l’ouverture de la liquidation judiciaire ne sauraient être admises dans le cadre d’une action sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales, dès lors que dans ce cas le dirigeant est dépossédé de ses pouvoirs, en l’espèce l’ensemble des impositions concernées par la présente procédure sont antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Ainsi est il suffisamment établi l’inobservation grave et répété des obligations fiscales dont est responsable le dirigeant à l’encontre duquel l’action est exercée.
Sur l’impossibilité de recouvrement et le lien de causalité
En application des dispositions précitées, il appartient à l’administration fiscale de démontrer le lien de causalité entre l’impossibilité de recouvrement de l’impôt et les manoeuvres frauduleuses ou inobservations graves et répétées du dirigeant. Ainsi, ces inobservations doivent avoir entraîné l’échec des tentatives de recouvrement. Cela suppose que le comptable public se soit montré normalement diligent dans l’accomplissement des poursuites et que ces dernières se soient révélées infructueuses.
En l’espèce, des avis de mise en recouvrement ont été émis pour les dettes fiscales, étant rappelé que la dette relative au prélèvement libératoire forfaitaire a été admise par le tribunal administratif en 2017. Ensuite, le comptable public justifie de la déclaration de sa créance, de l’admission de sa créance par le juge-commissaire le 25 avril 2019 pour un montant de 1.895.489 euros à titre privilégié, et prouve avoir reçu du mandataire judiciaire de la SAS CHANTEMUR un certificat d’irrécouvrabilité totale et définitive de sa créance à hauteur de 1.895.489 euros établi par Maître [G] [K] le 20 août 2020.
Ainsi le comptable public justifie-t-il suffisamment de son préjudice, l’impossiblité de recouvrement étant démontrée par le certificat d’irrécouvrabilité établi par Maître [G].
Ensuite, l’administration justifie de diligences suffisantes étant précisé qu’en suite de l’ouverture de la procédure collective, l’administration fiscale n’était plus admise à mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé. Ainsi, l’irrecouvrabilité ne lui est pas imputable. M. [V] ne saurait en outre se prévaloir des difficultés économiques pour contester la mise en jeu de sa responsabilité, celles-ci n’étant pas exonératoires.
L’impossibilité de recouvrement et le lien de causalité avec les manquements imputables au dirigeant sont ainsi démontrés.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le comptable public justifie de sa demande à hauteur de la somme réclamée en sorte que M. [E] [V] sera déclaré responsable solidairement des impositions dues par la société CHANTEMUR à hauteur de la somme de 1 568 799 € et condamné au paiement de ladite somme.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner le défndeur aux dépens eu égard à l’issue du litige et de la débouter de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Il sera condamné à payer à l’adminsitration fiscale la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles. L’exécution provisoire compatible avec la nature du litige, ne sera pas écartée, le moyen tiré de l’absence de capacités financières du défendeur pour assumer la somme réclamée n’étant pas opérant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [E] [V] solidairement responsable des impositions dues par la société CHANTEMUR à hauteur de la somme de 1 568 799 euros ;
et en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer au Comptable Public en charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord la somme de 1 568 799 euros ;
CONDAMNE M. [E] [V] à payer la somme de 2000 euros au Comptable Public du PRS du NORD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE M. [E] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT
Chambre 01
N° RG 23/10057 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVSV
Le COMPTABLE PUBLIC en charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord, dis PRS NORD
C/
[E] [V]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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