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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 18 déc. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le |
Texte intégral
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MINUTE 25/
DOSSIER N° RG 25/00093 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TV2
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR
M. [E] [L] EXERCANT SOUS LA FORME D’ENTREPRISE INDIVIDUELLE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie ATTAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
substitué sur l’audience par Me Jocelyn LONJOU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre JOURDON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant substitué sur l’audience par Me Emmanuel DINGUIRARD avocat au barreau de ST GAUDENS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 Décembre 2025
PRÉSIDENT : [H] [D], Président
GREFFIER : [I] [J],
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : [H] [D], Président
GREFFIER : [I] [J],
Prononcée par mise à disposition au greffe,
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Notifié RPVA le
Le
Grosse à Me
CCC à l’Expert, à la Régie et au Service Expertise
AFM à Me
Par acte du 22 septembre 2010, [Y] [O] et [G] [S] épouse [O] (ci-après les époux [O]) ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec l’architecte [E] [L] afin de construire leur maison d’habitation située à [Localité 3].
À cet égard, une demande de permis de construire a été déposée le 29 avril 2011 auprès de la mairie d'[Localité 3], lequel a été accordé par un arrêté en date du 23 juin 2011.
La société Biosoma a été mandatée pour la réalisation des travaux, lesquels ont débuté au cours du mois d’octobre 2011 et concernaient la réalisation du clos et du couvert dans un premier temps ainsi que l’installation d’un système de ventilation, de chauffage et de climatisation dans un second temps.
Toutefois, la seconde phase des travaux n’a pas été totalement exécutée et à la suite de la cessation d’activité de la société Biosoma, [E] [L] a sollicité la SARL Le Puits Canadien aux fins de reprise des travaux inexécutés.
Arguant de l’existence de désordres afférents au système de ventilation, de chauffage et de climatisation, cette seconde phase de travaux a été réceptionnée par les époux [O] le 13 mai 2019, avec des réserves.
Par courrier en date du 09 décembre 2024, [X] [M], l’expert amiable mandaté par les propriétaires a mis en demeure l’expert mandaté par la SA MAF Assurances (ès qualités d’assureur de [E] [L]) de faire connaître sa position sur ce litige, au regard des désordres qu’il a constatés et liés tant à l’exécution des travaux qu’aux manquements afférents à la mission de l’architecte.
Dans un courriel daté du 09 décembre 2024, l’expert mandaté par la SA MAF Assurances a indiqué que lors de la réunion d’expertise intervenue le 09 juillet 2024, il n’avait pas été constaté de préjudice, car la maison est correctement chauffée. Finalement, aucune résolution amiable du litige n’a pu aboutir entre les diverses parties.
Aux termes d’une ordonnance en date du 31 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a fait droit à la demande d’expertise formulée par les époux [O] et a désigné à cette fin, [A] [V] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a commencé la mission qui lui a été confiée.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, [E] [L] a fait assigner la SA MAAF Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir l’extension des opérations d’expertise judiciaire à son égard, en sa qualité d’assureur de la société Biosoma.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 03 décembre 2025 et dans son assignation à laquelle il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, [E] [L] a demandé de :
— ordonner que l’expertise confiée à [A] [V] le 31 juillet 2025 RG 25 / 00038 soit déclarée commune et opposable à la MAAF assureur de la société Biosoma pour l’année 2011
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
[E] [L] a souligné à l’appui de ses demandes, que la première réunion d’expertise a été organisée le 29 octobre 2025. Il a indiqué qu’au cours de l’accédit, il est apparu nécessaire d’appeler dans la cause la MAAF assureur de la société Biosoma laquelle dans la 1ère phase de travaux a établi une étude dont la conformité semble pouvoir être remise en cause.
Il a exposé enfin, que cette société était régulièrement assurée au moment des travaux auprès de la MAAF.
— -------------
A l’audience du 03 décembre 2025 et dans ses dernières écritures, la SA MAAF Assurances a demandé de lui donner acte d’une part, de ce qu’elle ne s’oppose à la mesure d’instruction sollicitée et d’autre part, de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mise en jeu de ses garanties.
— -------------
A l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu de la réunion d’expertise intervenue le 29 octobre 2025 (page 11), la nécessité selon l’expert judiciaire d’appeler dans la cause l’assureur de l’entreprise Biosoma.
Il est également établi aux termes d’une attestation d’assurance responsabilité civile décennale émanant de la SA MAAF Assurances, que cette dernière a été l’assureur de la société Biosoma pour tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011.
Compte tenu de ces éléments et du fait que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 31 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens sont en cours, [E] [L] justifie d’un intérêt légitime pour rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la compagnie d’assurance, la SA MAAF Assurances.
Il convient dès lors, d’ordonner la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 25 / 00093 à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25 / 00038 et pour laquelle l’expertise judiciaire est en cours.
Il y a lieu enfin, de laisser à chacune des parties les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Ordonnons la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25 / 00093 à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25 / 00038;
Déclarons communes et opposables à la SA MAAF Assurances les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens dans son ordonnance de référé du 31 juillet 2025 et confiées à [A] [V] ;
Disons que [E] [L] communiquera sans délai à la SA MAAF Assurances l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire ;
Disons que l’expert judiciaire [A] [V] devra convoquer la SA MAAF Assurances ainsi que son avocat à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et seront invitées à formuler leurs observations ;
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le greffier Le président
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