Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 mai 2025, n° 24/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
72C
Minute
N° RG 24/01727 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM7L
copies
GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à Me Emilie CAMBOURNAC
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA LANAVERRE dont le siège est [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°331 170 985 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en date du 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], représenté par son syndic la SARL CITYA LANAVERRE, a assigné Monsieur [M] et Mme [Y], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de les voir condamner :
— à retirer les plaques de tôle ondulées et remettre les lieux dans leur état antérieur, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision pendant une période de 3 mois ;
— à lui payer solidairement une somme provisionnelle de 360 euros au titre des frais du PV de constat du 20 février 2023 et une somme provisionnelle de 145,70 euros au titre des frais de la sommation du 16 mars 2023, sauf à intégrer ces montants dans les dépens ;
— à lui payer solidairement une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris en tant que de besoin les frais du PV de constat du 20 février 2023 et ceux de la sommation du 16 mars 2023.
Le demandeur expose que les défendeurs sont propriétaires des lots 249, 274 et 289 correspondant notamment à un appartement situé au 4ème étage du bâtiment B au sein de la résidence ; qu’ils ont posé des plaques de tôle ondulée au niveau du toit de l’immeuble qui est une partie commune ; que cette installation est contraire au règlement de copropriété ; que les mises en demeure de retirer ces plaques sont restées vaines ; que les défendeurs ont fait une demande d’autorisation d’installer deux pare-vues sur leur terrasse qui a été rejetée par l’assemblée générale du 08 décembre 2023 ; qu’ils n’ont exercé aucun recours contre cette décision, sans pour autant retirer les plaques ; que la présence de ces plaques, qui portent atteinte à l’esthétique du bâtiment, posées en violation du règlement de copropriété et sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 novembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 14 avril 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, le 09 avril 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes
— les défendeurs, le 20 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles ils demandent :
— à titre principal, que le tribunal se déclare incompétent ;
— à titre subsidiaire, que le demandeur soit débouté de ses demandes ;
— à titre infiniment subsidiaire, que la demande de provision soit rejetée ;
— en tout état de cause, que le demandeur soit condamné à leur verser à chacun une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— qu’ils soient quant à eux dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Ils soutiennent qu’avant de faire poser les plaques litigieuses, ils avaient demandé lors de l’assemblée générale du 14 avril 2022 s’ils pouvaient faire installer une protection au-dessus de leur terrasse pour se protéger de la pluie et du soleil ; que le représentant du syndic leur ayant répondu que cela ne posait pas de difficulté tant que rien n’était fixé dans le mur et que la structure restait démontable, ils ont installé une bâche qu’ils ont remplacée par des plaques bitumées car elle claquait au vent ; que les plaques, fixées sur les poutres en bois qui constituent les menuisereies extérieures de l’appartement qui sont des parties privatives, ne portent pas atteinte à la structure de l’immeuble et peuvent se démonter facilement ; qu’ils n’ont pas reçu la première mise en demeure ; qu’ils n’ont pas retiré les plaques, considérant qu’ils n’avaient enfreint aucune disposition du règlement de copropriété auquel ils ont à coeur de se conformer comme en atteste le fait qu’ils ont renoncé à installer des pare-vues compte tenu du refus de l’assemblée générale ; que les plaques sont à peine visibles depuis le rez-de-chaussée et s’encastrent parfaitement dans la structure métallique surplombant les terrasses, sans dépassement ; que la question de la caractérisation d’un trouble manifestement illicite ne relève pas de la compétence du juge des référés mais nécessite un débat au fond ; que le syndicat des copropriétaire ne justifie pas d’un tel trouble ; en tout état de cause, que le recours à un commissaire de justice pour constater la présence des plaques et les mettre en demeure de les déposer ne s’imposait pas.
La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le syndicat des copropriétaires, pour soutenir l’existence d’un trouble manifestement illicite, invoque divers articles du règlement de copropriété aux termes desquels :
— chacun des copropriétaires peut user librement des parties communes en respectant leur destination,
— s’agissant notamment des éventuels aménagements et décorations apportés par un copropriétaire aux loggias, balcons et terrasses, ils ne devront en aucun cas porter atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble ou rompre l’harmonie de la résidence ;
— la pose de brise-vue autre que celle prévue lors de la réalisation du programme est rigoureusement interdite ;
— sauf décision expresse de l’assemblée générale, il est interdit de clore les loggias, balcons et terrasses par quelques matériaux que ce soit ;
— tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble ne pourra être modifié, bien que constituant une partie privative, sans le consentement de la majorité des propriétaires.
Les défendeurs qui ne contestent pas ces clauses soutiennent qu’il n’est pas établi que les plaques nuisent à l’harmonie générale de l’immeuble, et que le débat pour établir si cette installation était ou non soumise à l’autorisation de l’assemblée générale relève du pouvoir du seul juge du fond.
Cependant, les photographies prises par le commissaire de justice comme celles produites par les défendeurs eux-même confirment que les plaques posées au-desus de leur terrasse sont parfaitement visibles, et qu’elles contreviennent aux stipulations du règlement de copropriété qui insiste non seulement sur l’harmonie de l’immeuble mais aussi sur l’interdiction de modifier ou clore les balcons, terrasses ou loggias.
Cette infraction à des règles contractuelles suffit à caractériser un trouble manifestement illicite qui justifie qu’il soit fait droit à la demande, cependant que le syndicat des copropriétaires souligne par ailleurs à juste titre que le dispositif, fragile, de fixation des plaques bitumineuses ne permet pas d’écarter une potentielle dangerosité de l’installation.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande, et ce sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.
sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Les défendeurs seront condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront par ailleurs condamnés aux dépens, en ce compris les frais du PV de constat du 20 février 2023 et de la sommation du 16 mars 2023 dont la délivrance n’apparaît pas illégitime compte tenu du silence des défendeurs.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et à charge d’appel,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes ;
Condamne Monsieur [M] et Mme [Y] à retirer les plaques installées au-dessus de la terrasse de leur appartement et à remettre les lieux dans leur état antérieur dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois ;
Condamne in solidum Monsieur [M] et Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], représenté par son syndic la SARL CITYA LANAVERRE, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens y compris les frais du PV de constat du 20 février 2023 et ceux de la sommation du 16 mars 2023.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ententes ·
- Frais de transport ·
- Sécurité sociale ·
- Accord ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Prestation ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Réintégration
- Tribunal judiciaire ·
- Ordres professionnels ·
- Consultant ·
- Absence de preuve ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Consultation ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Lésion ·
- Décès ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Atlantique ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Ordonnance de protection ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de réversion ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Recours ·
- Expédition ·
- Commission ·
- Rejet ·
- Hors délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Habitation ·
- Éviction ·
- Offre ·
- Requalification ·
- Transport ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brésil ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Acte ·
- Partie
- Énergie ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Vérification d'écriture ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.