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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 12 janv. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00372 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGMG
Madame [I] [M] [O] [V] /c Monsieur [K] [N] [S] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00372 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGMG
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 janvier 2026
dans l’affaire entre :
Madame [I] [M] [O] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [K] [N] [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 17
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00372 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGMG
Madame [I] [M] [O] [V] /c Monsieur [K] [N] [S] [Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 juin 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [I] [M] [O] [V] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
— Madame [I] [M] [O] [V], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (BRESIL)
Et de
— Monsieur [K] [N] [S] [Y], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2007 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] (BRÉSIL) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [I] [M] [O] [V], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (BRESIL)
* Monsieur [K] [N] [S] [Y], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] ;
AUTORISE Madame [I] [M] [O] [V] épouse [Y] à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 21 février 2025, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas la fixation d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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