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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 1, 15 avr. 2026, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision du 15 Avril 2026
Minute n° 26/00035
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 1]
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE D’ÉVICTION LOCATIVE
du 15 Avril 2026
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 25/00089 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3K4F
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 1]
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Thomas SCHNEIDER, Magistrat, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 5]
Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 3 Décembre 2025
Date des débats : 11 Février 2026
Date de la mise à disposition : 15 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [U] et [B] [N] sont locataires d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 6].
Il est situé dans le périmètre du traité de concession conclu entre la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) et l’établissement public territorial Est Ensemble le 14 février 2020 ayant donné lieu à une délégation du droit de préemption urbain le 6 mars 2020.
Par acte authentique du 25 novembre 2024, la SOREQA a acheté à la SCI Sun et [O] le bien immobilier situé [Adresse 2] au Pré-Saint-Gervais, parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1].
La SOREQA a notifié son mémoire valant offre d’indemnisation pour l’éviction des occupants par acte signifié à MM. [P] [U] et [B] [N] le 17 avril 2025 par remise à tiers présent au domicile.
Par requête en date du 19 mai 2025, reçue au greffe le 17 juin 2025, la SOREQA a saisi la chambre de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de ses obligations à l’égard de MM. [P] [U] et [B] [N].
La réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par la partie défenderesse des offres de la SOREQA conformément à l’article R. 311-9 du code de l’expropriation en l’absence d’accord entre les parties.
La SOREQA a notifié la saisine de la juridiction de l’expropriation par acte signifié le 2 juin 2025 à MM. [P] [U] et [B] [N] par dépôt à l’étude.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 3 décembre 2025 à 14 heures.
La SOREQA a notifié cette décision à MM. [P] [U] et [B] [N] par acte signifié le 16 septembre 2025 par dépôt à l’étude.
La date de réception a laissé un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire valant offre et celle du transport, conformément à l’article R. 311-14 du code de l’expropriation ; et un délai d’au moins quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance et la date du transport, conformément à l’article R. 311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation.
Le 3 décembre 2025, la SOREQA a déposé un mémoire rectificatif par lequel elle se désiste de l’instance s’agissant de M. [B] [N], qui a été relogé.
M. [P] [U] a été présent lors du transport sur les lieux au cours duquel la date d’audience a été fixée au 11 février 2026 à 9 heures 30.
La SOREQA, dans son mémoire rectificatif déposé le 3 décembre 2025, demande de fixer l’indemnité d’éviction locative à 567 euros et l’indemnité de déménagement à 1.037 euros, dues seulement à M. [P] [U], outre le droit au relogement dans les conditions de l’article L. 314-2 du code de l’urbanisme.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [P] [U], régulièrement convoqué au transport et à l’audience, n’a pas constitué avocat.
À cette audience, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires conformément à l’article R. 311-20, alinéa 1er, du code de l’expropriation.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article L. 423-3 du code de l’expropriation prévoit que les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel sont instruites et jugées conformément aux dispositions du livre III. Le juge fixe le montant de l’indemnité de déménagement et, s’il y a lieu, d’une indemnité de privation de jouissance.
L’article L. 314-2, alinéa 1er, du code de l’urbanisme dispose que, si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L. 322-1 du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (…).
L’article L. 423-2, alinéa 1er, du code de l’expropriation précise que, s’il est tenu à une obligation de relogement, l’expropriant en est valablement libéré par l’offre aux intéressés d’un local correspondant à leurs besoins et n’excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré.
Sur le désistement d’instance à l’égard de M. [B] [N]
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La SOREQA a déposé un mémoire rectificatif le 3 décembre 2025 afin de se désister de l’instance introduite à l’égard de M. [B] [N] au motif qu’il a été relogé et n’occupe plus les lieux.
Cette situation a été confirmée par le transport sur les lieux et les déclarations de son colocataire, M. [P] [U].
Le désistement d’instance, qui est parfait, sera donc constaté à son égard.
Sur l’indemnité de privation de jouissance
La SOREQA offre une indemnité de privation de jouissance de 567 euros à M. [P] [U].
M. [P] [U] est non comparant.
En l’espèce, M. [P] [U] est seul locataire d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 6] suivant un bail d’habitation ayant pris effet le 1er décembre 2021.
L’offre apparaît suffisante à indemniser la privation de jouissance causée par l’éviction du local d’habitation.
Sur l’indemnité de déménagement
La SOREQA offre une indemnité de déménagement de 1.037 euros.
M. [P] [U] est non comparant.
En l’espèce, l’éviction porte sur un local d’habitation composé de deux pièces et d’une cuisine.
L’offre apparaît suffisante à indemniser le déménagement causé par l’éviction du local d’habitation.
Sur le droit au relogement
La SOREQA offre de reloger l’occupant dans un local d’habitation correspondant à ses besoins et n’excédant pas les normes des habitations à loyer modéré, dans les conditions prévues par les articles précités.
Il convient de donner acte de cette offre de relogement.
Sur les frais de procédure
En application de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, la SOREQA, partie évinçante, supporte seule les dépens de première instance.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
ANNEXE au présent jugement le procès-verbal de transport du 3 décembre 2025 ;
CONSTATE le désistement d’instance de la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) s’agissant de M. [B] [N] ;
FIXE à 567 euros (cinq-cent-soixante-sept euros) l’indemnité de privation de jouissance due par la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) à M. [P] [U] dans le cadre de l’opération d’éviction du local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 7] ;
FIXE à 1.037 euros (mille-trente-sept euros) l’indemnité de déménagement due par la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) à M. [P] [U] dans le cadre de cette opération;
DONNE acte à la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) de son offre de relogement au profit de M. [P] [U] ;
CONDAMNE la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le juge de l’expropriation,
Maxime-Aurélien JOURDE Thomas SCHNEIDER
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