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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 15 déc. 2025, n° 25/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA COFIDIS, S.A.S.U. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE |
Texte intégral
MINUTE N°25/03570
DOSSIER N° RG 25/01159 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NF74
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [X] [D]
24 rue de la Source Enragée
76960 NOTRE-DAME-DE-BONDEVILLE
Représentant : Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Maître DODEUR
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE
RCS PARIS 851 958 447
9 rue du Docteur Goujon
75012 PARIS
non comparant
SA COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59866 VILLEUVE D’ASCQ CEDEX
Représentant : Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2023, suite à un démarchage à domicile, Madame [X] [D] a commandé auprès de la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE la fourniture et pose d’une pompe à chaleur de marque SAMSUNG d’une puissance de 11 Kw et un ballon ECS thermodynamique.
Le 25 février 2023, la S.A. COFIDIS a consenti à Madame [X] [D] un crédit affecté pour un montant de 25.900€, au taux fixe de 5,14 % (TAEG de 5,46%), remboursable en 180 mensualités de 214,97€ hors assurance après une période de différé d’amortissement de 6 mois.
Au vu d’une attestation de réception des travaux datée du 12 mars 2023, la S.A. COFIDIS a procédé au déblocage des fonds le 20 mars 2023.
Par acte introductif d’instance en date des 13 mai et 17 juin 2025, Madame [X] [D] fait citer la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et la S.A. COFIDIS devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et la dispense de remboursement du prêt.
A l’audience du 29 septembre 2025, Madame [X] [D] maintient ses demandes et sollicite, aux termes de ses conclusions écrites déposées à l’audience, du Juge des contentieux de la protection qu’il :
— recoive Madame [D] en ses demandes, fins et conclusions,
— déboute la S.A COFIDIS de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonne une vérification d’écriture pour vérifier si elle a signé le bon de commande et les documents relatifs au crédit à la consommation ;
A titre principal :
— prononce la nullité du contrat de vente conclu le 23 février 2023 entre Madame [D] et la S.A.S GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE pour non-respect des dispositions du droit de la consommation ;
— ordonne la dépose du matériel listé dans le bon de commande par le GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— autorise Madame [D] à se débarrasser du matériel dans les 3 mois suivants le jugement à intervenir à défaut d’intervention du groupe SOLUTION ECO ENERGIE ;
A titre subsidiaire :
— prononce la nullité du contrat de vente conclu le 23 février 2023 entre Madame [D] et la S.A.S GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE pour dol ;
— ordonne la dépose du matériel listé dans le bon de commande par le GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— autorise Madame [D] à se débarrasser du matériel dans les 3 mois suivants le jugement à intervenir à défaut d’intervention du groupe SOLUTION ECO ENERGIE ;
En tout état de cause :
— prononce la nullité du contrat de crédit affecté entre Madame [D] et la S.A. COFIDIS en raison de la nullité du contrat principal :
— déclare que la S.A COFIDIS a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts, ou à défaut condamne le groupe SOLUTION ECO ENERGIE à restituer la somme de 25.900€ à la société COFIDIS ;
— déclare que Madame [D] n’est plus débitrice de la société COFIDIS ;
— condamne solidairement le groupe SOLUTION ECO ENERGIE et la société COFIDIS à lui verser la somme de 5.000€ au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et 106,40€ en remboursement des frais de citation ;
— condamne solidairement le groupe SOLUTION ECO ENERGIE et la S.A. COFIDIS à payer la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, bien que régulièrement citée à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La S.A. COFIDIS, comparante représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions écrites déposées à l’audience et sollicite du Juge qu’il :
— donne acte à la S.A. COFIDIS de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de vérification d’écriture de Madame [D] ;
— déboute Madame [D] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
— condamne Madame [D] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 32.000,01€ arrêtée au 30 avril 2025 avec intérêts au taux contractuel de 5,14 % par an sur la somme de 25.900€ et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;
A titre subsidiaire :
— ordonne la résiliation du contrat de prêt en date du 25 février 2023 aux torts de l’emprunteur ;
— en conséquence, condamne Madame [X] [D] à lui payer la somme de 32.000,01€ arrêtée au 30 avril 2025 avec intérêts au taux contractuel de 5,14 % par an sur la somme de 25.900€ et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;
A titre infiniment subsidiaire dans le cas où la nullité du contrat principal serait ordonnée et en conséquence de la nullité du contrat de crédit souscrit avec la S.A. COFIDIS :
— condamne Madame [X] [D] à lui rembourser la somme de 25.900€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— déboute Madame [X] [D] de toutes ses autres demandes ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— condamne Madame [X] [D] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes tendant à voir le tribunal « dire et juger », « constater », « juger que » « déclarer que » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais de simples moyens ou arguments, le tribunal n’est dès lors pas saisi de ces demandes.
Sur la vérification d’écriture
Selon les articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté et procède à une vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer sous sa dictée des échantillons d’écriture.
En l’espèce, Madame [X] [D] conteste avoir signé le contrat de crédit affecté et fait valoir qu’il s’agit d’un faux. Elle ne conteste, toutefois, pas avoir signé le bon de commande avec la S.A.S SOLUTION ECO ENERGIE.
Il ressort de la comparaison de la signature figurant au bon de commande et de celle figurant au contrat de prêt affecté, sur les documents relatifs à l’assurance et sur la pièce d’identité de Madame [X] [D] que celles-ci présentent des caractéristiques similaires, sans aucun élément qui permette de douter de la signature par Madame [D] elle-même.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner une quelconque mesure d’investigation supplémentaire, il apparaît que la signature apposée sur l’offre de prêt, objet du litige, est bien celle de Madame [X] [D], de sorte qu’elle doit être considérée comme emprunteuse du prêt litigieux.
Sur la demande principale
Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l’article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d’ordre public.
En l’espèce, Madame [D] produit un bon de commande expurgé de toute mention relative au prix. En revanche, la S.A. COFIDIS produit une copie du bon de commande où toutes les mentions sont remplies.
Il y a donc eu une altération de la vérité qui n’est pas conforme à l’article L. 111-1 susvisé en ce qu’elle ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière claire le prix.
La nullité du contrat de vente est donc encourue et il convient de prononcer la nullité du contrat de vente en date du 23 février 2023.
Dans les rapports entre Madame [X] [D] et la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, l’annulation entraîne la remise en état des lieux par cette dernière avec récupération de son matériel.
Dans les rapports entre Madame [X] [D] et la S.A. COFIDIS, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Par voie de conséquence, Madame [X] [D] devrait être tenue au remboursement de la somme empruntée. Mais elle conteste cette obligation en raison de fautes commises par la S.A. COFIDIS, notamment l’absence de remises des informations précontractuelles et la remise des fonds malgré les irrégularités du bon de commande.
La S.A. COFIDIS maintient sa demande en remboursement en rappelant que Madame [D] a signé l’attestation de livraison permettant la libération des fonds et qu’elle ne s’est jamais plaint de dysfonctionnements de l’installation.
Il demeure que la S.A. COFIDIS a accepté de financer une opération manifestement illégale en raison de l’absence de prix porté sur le bon de commande, le fait qu’un prêt de 25.900 euros soit accordé ou que le débiteur ait signé l’attestation de livraison permettant le déblocage des fonds ne saurait rendre cette opération régulière a posteriori.
En conséquence, la faute de la S.A. COFIDIS est établie et il convient de constater que le préjudice de Madame [X] [D] est équivalent au montant de l’opération, l’emprunteuse devant tenir les biens à la disposition de la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE du fait de l’annulation. Ainsi, Madame [X] [D] justifie d’un préjudice qui prive la banque de son droit à restitution.
La demande au titre du préjudice moral qui n’est justifiée par aucun élément, ni aucune pièce, sera rejetée.
Il apparaît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Madame [X] [D] une somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE l’annulation du contrat de vente n°2021/263159 passé le 23 février 2023 entre la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et Madame [X] [D] ;
CONSTATE l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 25 février 2023 entre la S.A. COFIDIS et Madame [X] [D] ;
RAPPELLE qu’il appartient à la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE de remettre les lieux en l’état à ses frais ;
DEBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande en paiement et dispense Madame [X] [D] du remboursement du crédit ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et la S.A. COFIDIS à payer à Madame [X] [D] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et la S.A. COFIDIS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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