Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 3 févr. 2025, n° 24/03715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03715
N° Portalis DBX4-W-B7I-TLXA
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 03 Février 2025
[V] [Y] [O]
[L] [H] [D] épouse [O]
C/
[J] [G] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Février 2025
à Me Nadine QUESADA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 03 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT, Greffier lors des débats et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y] [O]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [H] [D] épouse [O]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [J] [G] [S]
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [V] a donné à bail à Madame [S] [J] [G] un appartement de type4 à usage d’habitation, situé [Adresse 6] par contrat du 30/05/2018 prenant effet au 1/06/2018, pour un loyer mensuel de 450€ et 30€ de provision sur charges soit 480€.
Le bail a commencé à courir le 1/06/2018, venant à expiration le 31/05/2021 et a été reconduit tacitement pour se terminer le 31/05/2024.
La locataire ne payant qu’irrégulièrement son loyer, des mises en demeure et commandements de payer ont été délivrés entre août 2021 et août 2022.
Monsieur [O] [V] [Y] et Madame [D] [L] [H] épouse [O] ont délivré congé pour motif légitime et sérieux (à savoir la violation d’obligations contractuelles) à la locataire.
Le congé délivré le 30/11/2023 (signifié à étude) a été donné pour le 31/05/2024 et l’état des lieux de sortie fixé à la même date.
La locataire s’est maintenue dans les lieux selon constat de commissaire de justice du 31/05/2024.
Monsieur [O] [V] [Y] et Madame [D] [L] [H] épouse [O] ont fait assigner le 24/09/2024 Madame [S] [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, pour demander de :
A titre principal
Déclarer valide le congé délivré le 30/11/2023,
Déclarer Madame [S] occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe sis [Adresse 4],
En conséquence, ordonner l’expulsion de Madame [S] ainsi que de toute personne s’y trouvant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
Condamner Madame [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer charges comprises (480€), depuis le 31/05/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux,
A titre subsidiaire
Constater la résiliation du bail
En conséquence, ordonner l’expulsion de Madame [S] ainsi que de toute personne s’y trouvant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
La condamner à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges contractuelles, jusqu’à libération complète des lieux,
En toute hypothèse
Condamner Madame [S] [J] à verser à Madame et Monsieur [O] la somme de 13 533,19€ au titre des loyers impayés arrêtée au 23/09/2024, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation,
Condamner Madame [S] [J] au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner Madame [S] [J] aux entiers dépens dont le commandement de payer du 5/10/2021 (erreur de plume s’agissant du 25/10/2021) et le commandement de payer du 25/08/2022.
A l’audience du 2/12/2024, Monsieur [O] [V] [Y] et Madame [D] [L] [H] épouse [O] représentés par leur Conseil ont demandé le bénéfice de leur exploit introductif d’instance en réactualisant la demande concernant la dette à la somme de 14 493,19€ selon décompte du 28/11/2024.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 24/09/2024, Madame [S] [J] [G] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens aux écritures déposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 3/02/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Vu les articles 7 a et 15 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le congé en date du 30/11/2023,
I. SUR LA VALIDITE DU CONGE, la RESILIATION DU BAIL et l’EXPULSION :
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 :
« I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué …. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…)
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »
Trois mises de demeure de payer les loyers ont été envoyées à la locataire les 30/08/2021, 18/10/2021, et 17/08/2022.
Deux commandements de payer ont été délivrés à Madame [S] [J] [G], les 5/10/2021 et 25/08/2022.
Il est constaté que la locataire n’a effectué aucun versement depuis le mois d’octobre 2022, selon le décompte de LOCAGESTION du 28/11/2024.
Madame [S] [J] [G] a conclu un bail avec Monsieur [O] [V] le 30/05/2018 prenant effet au 1/06/2018 et n’a pas satisfait à son obligation de paiement du loyer à de nombreuses reprises.
Le paiement du loyer est une des obligations principales du locataire.
Ces défauts de paiement du loyer récurrents et erratiques de Madame [S] [J] [G], obligeant le bailleur à réitérer les mises en demeure et commandements de payer, et le montant conséquent de la dette réclamée à hauteur de 14 493,19€ selon décompte du 28/11/2024 constituent un manquement grave et renouvelé aux obligations contractuelles que l’on peut qualifier de « motif légitime et sérieux » servant de fondement valable à la délivrance d’un congé et pouvant justifier la résiliation du bail.
Le bail a été reconduit tacitement arrivant à nouvelle échéance le 31/05/2024.
Le congé a bien été délivré dans les formes et délais prescrits par l’article 15-I de la loi du 6/07/1989, celui-ci ayant été délivré par acte de commissaire de justice en date du 30/11/2023 et signifié à étude.
Le congé délivré sera déclaré valide.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 30/09/2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 (accusé de réception électronique joint).
Le tribunal constatera la résiliation du bail à compter du 31/05/2024 par l’effet du congé régulier délivré le 30/11/2023 et la locataire sera déclarée, à compter de cette date, occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe à [Adresse 5].
L’expulsion de Madame [S] [J] [G] ainsi que de tout occupant introduit de son chef sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
Monsieur [O] [V] [Y] et Madame [D] [L] [H] épouse [O] produisent un décompte indiquant que Madame [S] [J] [G] reste devoir la somme de 14 493,19€ à la date du 28/11/2024.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Cependant, le tribunal constate que ce décompte de 14 493,19€ ne fait pas état de la dette locative en principal mais y sont inclus en débit au même titre que les loyers réclamés, les frais de commissaire de justice mentionnés à savoir :
2/11/2021 : facturation frais d’huissier 111,01€30/08/2022 : SCP GAUTIE [C] / refacturation frais d’huissier : 201,53€24/06/2024 : [C] / facturation 50% du PV constat : 170,56€soit la somme totale de : 483,10€
Les demandeurs sollicitent de condamner Madame [S] [J] aux entiers dépens dont le commandement de payer du 25/10/2021 et le commandement de payer du 25/08/2022.
Le coût de ces commandements est aussi compris dans la dette réclamée.
Ainsi, la somme de 483,10€ sera à déduire de la dette locative qui sera fixée en principal à :
14 010,09€
Madame [S] [J] [G] sera donc condamnée à payer à Monsieur [O] [V] [Y] et Madame [D] [L] [H] épouse [O] la somme de 14 010,09€ arrêtée au 28/11/2024 représentant le montant des loyers et charges dus à cette date, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation.
Elle sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer charges comprises (480€), depuis le 31/05/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux.
La condamnation ci-dessus comprend les indemnités d’occupation dues depuis le 31/05/2024 jusqu’au 1/12/2024 (mois de décembre 2024 exclu).
Pour le futur, elle commencera à courir à compter du 1er décembre 2024.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [S] [J] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens dont le commandement de payer du 25/10/2021 et le commandement de payer du 25/08/2022.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [O] [V] [Y] et Madame [D] [L] [H] épouse [O], Madame [S] [J] [G] sera condamnée à leur verser la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE valide le congé pour motif légitime et sérieux signifié à Madame [S] [J] [G] le 30/11/2023 par Monsieur [O] [V] [Y] et Madame [D] [L] [H] épouse [O] ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 30/05/2018 prenant effet au 1/06/2018, entre Monsieur [O] [V] et Madame [S] [J] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 6], par l’effet du congé régulier délivré le 30/11/2023, et ce à compter du 31/05/2024 ;
DECLARE Madame [S] [J] [G] occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe à [Adresse 6], à compter de la date de la résiliation du bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [J] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [J] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [V] [Y] et Madame [D] [L] [H] épouse [O] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [S] [J] [G] à verser à Monsieur [O] [V] [Y] et Madame [D] [L] [H] épouse [O] la somme de 14 010,09€ arrêtée au 28/11/2024 représentant le montant des loyers et charges dus à cette date, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et comprenant les indemnités d’occupation dues depuis le 31/05/2024 jusqu’au 1/12/2024 (mois de décembre 2024 exclu) ;
CONDAMNE Madame [S] [J] [G] à payer à Monsieur [O] [V] [Y] et Madame [D] [L] [H] épouse [O] une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer charges comprises (480€), depuis le 31/05/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux, cette indemnité sera due pour le futur à compter du 1er décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [S] [J] [G] à verser à Monsieur [O] [V] [Y] et Madame [D] [L] [H] épouse [O] une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [S] [J] [G] aux dépens dont le commandement de payer du 25/10/2021 et le commandement de payer du 25/08/2022 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Lésion ·
- Décès ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Atlantique ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Ordonnance de protection ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de réversion ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Recours ·
- Expédition ·
- Commission ·
- Rejet ·
- Hors délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Clause resolutoire ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ententes ·
- Frais de transport ·
- Sécurité sociale ·
- Accord ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Prestation ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Réintégration
- Tribunal judiciaire ·
- Ordres professionnels ·
- Consultant ·
- Absence de preuve ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Consultation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Habitation ·
- Éviction ·
- Offre ·
- Requalification ·
- Transport ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.