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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 juil. 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01639
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQEN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c514542024000548 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR:
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Juillet 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Andie FULACHIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 11 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 01 août 2022 ayant pris effet le même jour, l’INDIVISION [X] a donné à bail à Madame [Y] [I] et Madame [K] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 549 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 40 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 549 euros.
Ledit bail a été résilié et les locataires ont quitté le logement.
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2023 ayant pris effet le 01 février 2023, Monsieur [R] [W] et Madame [L] [W] ont, par l’intermédiaire de l’agence immobilière CANOPEE, donné à bail à Madame [Y] [I] et Madame [K] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 800 euros, outre un dépôt de garantie à hauteur de 800 euros
Par courrier remis en main propre en date du 30 mai 2023, Madame [Y] [I] a délivré congé avec un préavis fixé au 05 juillet 2023.
Ledit bail a été résilié et les locataires ont quitté le logement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2023, Madame [Y] [I] a mis en demeure Madame [K] [S] d’avoir à lui verser la somme de 641,305 euros au titre de la répartition des charges engagées durant les années de colocation.
Une tentative de règlement amiable a été effectué en date du 05 mars 2024 mais a donné lieu à l’établissement d’un constat de carence en l’absence de Madame [K] [S].
Par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 21 février 2025, Madame [Y] [I] a fait assigner Madame [K] [S] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
à titre principal, la somme de 935,95 euros, soit :
294,50 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
577,88 euros au titre des charges relatives à l’électricité et au gaz
31,21 euros au titre des charges relatives à l’eau,
92,25 euros au titre de l’assurance habitation,
sous déduction de la somme de 120 euros versée en liquide,
à titre subsidiaire, la somme de 935,95 euros au titre de l’enrichissement injustifié,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
A l’audience du 26 mai 2025, Madame [Y] [I], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civil, outre actualisation de la dette à la somme de 935,95 euros.
En défense, Madame [K] [S], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable en la forme et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites.
Madame [Y] [I] réclame le paiement par son ancienne co-locataire de sommes qu’elle a versées seule au titre des dépenses d’électricité, de gaz, d’eau, d’assurance des deux logements qu’elles avaient loués.
Comme elle l’indique elle-même dans ses conclusions, elle ne dispose d’aucun justificatif écrit d’un accord qui serait intervenu entre les deux co-locataires pour un paiement réparti par moitié à charges égales.
Ainsi, les pièces versées aux débats par Madame [Y] [I] ne permettent aucunement de justifier d’un engagement pris par Madame [K] [S] à lui rembourser ces charges par moitié.
En revanche, il ressort du contrat de bail que le dépôt de garantie devra être restitué, en cas de co location, à parts égales à chaque co-locataire.
Dès lors, il est démontré par courrier de Monsieur [W], ancien propriétaire des co-locataires, qu’il a restitué à Madame [S] la somme de 589 euros par chèque.
Madame [S] a versé à Madame [I] une somme de 120 euros en espèces.
En conséquence, Madame [K] [S] sera condamnée à verser à Madame [Y] [I] la somme de 174,50 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les demandes principales de Madame [I] ayant été rejetées, sa demande de dommages et intérêts consécutive sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [K] [S] sera condamnée à payer la somme de 200 euros à Madame [Y] [I] en application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement, réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à Madame [Y] [I] la somme de 174,50 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
DEBOUTE Madame [Y] [I] de ses autres demandes, et notamment de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens,
CONDAMNER Madame [K] [S] à payer à Madame [Y] [I] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire,
La Greffière La Juge
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