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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01248 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKBC
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SCCV GENTILLY 113 RASPAIL C/ [S] [M], ès qualité de liquidateur de la société BG + Architectes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCCV GENTILLY 113 RASPAIL, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 830 471 355, dont le siège social est sis 152 bis rue Longchamp – 54 rue de la Faisanderie – 75116 PARIS
représentée par Me Jean-Philippe SORBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0468
DEFENDERESSE
Madame [S] [M], ès qualité de liquidateur de la société BG + Architectes, SARLU immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 477 700 991, demeurant 96 rue Albert Barbier – 45160 OLIVET
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 6 août 2025 par la SCCV GENTILLY 113 RASPAIL à Madame [S] [M], par laquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 14 novembre 2023 (RG n° 23/00191) soit rendue commune à celle-ci, soutenue à l’audience du 16 octobre 2025;
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 16 octobre 2025, par Madame [S] [M].
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Si l’expert n’a pas a donné un avis favorable à cette mise en cause, il est toutefois établi un lien suffisant avec les désordres litigieux justifiant la déclaration de l’expertise commune à Madame [S] [M], ès qualité de liquidateur de la société BG + Architectes, intervenue en qualité de maître d’œuvre de conception.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la partie demanderesse.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à Madame [S] [M] l’ordonnance d’expertise du 14 novembre 2023 (RG n° 23/00191) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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