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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 23/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
N° RG 23/01413 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C7DK
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Gilles CATELAND, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
Madame [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Audrey CAULLET MEILHAN de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER &ASSOCIESASTREA, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Clarisse BENNAZAR LAFFITAU, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Claude DUMONT BEGHI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Juillet 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [W], époux de [B] [M], est décédé à [Localité 21], le [Date décès 1] 2004, laissant pour lui succéder :
— Madame [B] [M], sa veuve, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens et meubles et acquêts,
— Monsieur [O] [W], son fils,
— Monsieur [S] [W], son fils,
— Madame [H] [G], sa petite-fille, née de Madame [J] [W], sa fille prédécédée,
— Monsieur [L] [W], son fils.
Un testament avait été reçu le 23 février 2004 par Maître [E], Notaire, en son étude de [Localité 19].
Suivant assignation du 24 mai 2004, Monsieur [L] [W] avait sollicité du Tribunal de Grande Instance de Dax qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [W].
Madame [B] [M] veuve [W] est décédée à son tour à [Localité 20] le [Date décès 10] 2004.
Suivant assignation du 13 septembre 2004, Monsieur [O] [W] et Madame [H] [G] ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Dax d’une demande de liquidation partage de la succession de Madame [M] avec désignation de Maître [V] en qualité de notaire, d’un expert et d’un administrateur ad hoc.
Par jugement en date du 18 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de Dax a :
— ordonné la liquidation et le partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [C] [W], et des biens dépendant de la succession de Madame [B] [M], épouse [W],
— commis pour y procéder Maître [V],
— désigné Monsieur [D], en qualité d’expert, et Monsieur [I] [Y] afin, notamment, d’assurer la gestion des immeubles, de percevoir les loyers, et de rendre compte de sa gestion aux coindivisaires sur leurs demandes.
Suite au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D], le tribunal a rendu le 1er avril 2011 un jugement fixant la valeur des actifs et passifs desdites successions.
Monsieur [S] [W] a interjeté appel de cette décision et par arrêt en date du 10 septembre 2013 rectifié par arrêt du 24 mars 2014, la Cour d’appel de [Localité 18] a notamment :
— dit que le testament du 23 février 2004 doit être qualifié de testament partage,
— dit que Monsieur [S] [W] est redevable envers l’indivision successorale de Madame [B] [M] de la somme mensuelle de six cent trente et un euros et quatre vingt deux centimes (631,82 €) au titre de l’indemnité d’occupation de la maison située à [Localité 16] (40) du [Date décès 1] 2004 au [Date décès 10] 2004,
— dit que Monsieur [L] [W] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision successorale correspondant au montant des loyers perçus à compter du [Date décès 10] 2004, concernant les immeubles qui lui ont été attribués par le testament du 23 février 2004,
— dit que Madame [H] [G] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision successorale correspondant au montant des loyers perçus à compter du [Date décès 10] 2004, concernant les immeubles qui lui ont été attribués par le testament du 23 février 2004.
Par la suite, des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation-partage.
Tout d’abord, Monsieur [L] [W] a assigné en référé la SCP [15], société de Notaires, ainsi que les autres coindivisaires, aux fins d’obtenir la condamnation de la société de Notaires à lui payer les loyers détenues par elle.
Ensuite, les projets d’acte de partage n’ont pas été acceptés par Monsieur [L] [W], celui-ci faisant état de nombreuses erreurs relatives à l’état de l’actif et du passif successoral, ainsi qu’aux dettes de l’indivision, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence le 29 avril 2016.
Madame [H] [G] a alors saisi le Tribunal de grande instance de Dax aux fins d’homologation du procès-verbal de liquidation de la succession de Monsieur [C] [W] et de Madame [B] [M].
Par jugement du 20 mars 2019, le Tribunal a :
— renvoyé les parties devant Maître [A] [V] afin qu’il établisse un nouveau projet de partage entre elles conformément aux dispositions suivantes,
— dit que le passif de l’indivision devra mentionner que celle-ci est redevable à l’égard de Madame [H] [G] et Monsieur [L] [W] de la somme de 54 332,37 euros au titre des loyers leur revenant et qu’elle a perçus a tort,
— fixé la soulte due par Messieurs [O] [W] et [S] [W] à Monsieur [L] [W] au titre du paiement des impôts de la succession sur les loyers lui revenant à la somme de 65 931,86 euros,
— fixé la soulte due par Messieurs [O] [W] et [S] [W] à Madame [H] [G] au titre du paiement des impôts de la succession sur les loyers lui revenant à la somme de 37 086,67 euros,
— dit que la somme de 23 490,55 euros, non justifiée, sera déduite du passif successoral,
— dit que la somme de 11 310 euros, correspondant aux dégrèvements accordés par l’administration fiscale à l’indivision successorale le 18 mai 2009 et le 4 juin 2009, sera déduite du passif successoral,
— dit que la somme de 4 648,67 euros sera réintégrée dans les loyers dus à Monsieur [L] [W] et Madame [H] [G],
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec faculté de distraction au profit de Maître Dominique de GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, Avocate inscrite au Barreau de Dax, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [O] [W] a interjeté appel partiel de cette décision, et par arrêt en date du 12 juillet 2022, la Cour d’appel de [Localité 18] a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— fixé la soulte due par Messieurs [O] [W] et [S] [W] à Monsieur [L] [W] au titre du paiement des impôts de la succession sur les loyers lui revenant à la somme de 65 931,86 euros,
— fixé la soulte due par Messieurs [O] [W] et [S] [W] à Madame [H]
[G] au titre du paiement des impôts de la succession sur les loyers lui revenant à la somme de 37 086,67 euros.
Statuant à nouveau de ces chefs, la Cour a :
— fixé à 66 193,89 euros le montant de la soulte due par Messieurs [O] [W] et [S] [W] à Monsieur [L] [W] au titre du paiement des impôts de la succession au moyen des loyers lui revenant,
— fixé à 36 824,64 euros le montant de la soulte due par Messieurs [O] [W] et [S] [W] à Madame [H] [G] au titre du paiement des impôts de la succession au moyen des loyers lui revenant,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’appelant aux dépens,
— renvoyé les parties devant Maître [V] pour qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt.
Maître [V] a poursuivi ses opérations et dressé un projet d’état liquidatif qu’il a soumis aux coindivisaires.
Les parties ont été convoquées en son étude pour signature le 27 septembre 2023.
Monsieur [S] [W] ne s’est pas présenté, de sorte que Maître [V] a dressé un procès-verbal de carence.
C’est dans ce contexte que Monsieur [L] [W] a, par exploits en date des 27 octobre et 3 novembre 2023, saisi le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir homologuer le demier projet d’acte de partage établi par Maître [V], et condamner Monsieur [S] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’ordonnace de clôture est intervenue le 15 mai 2025, fixant l’affaire à plaider à l’audience du 2 juillet 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 24 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, Monsieur [L] [W] demande au tribunal judiciaire de :
Vu les articles 840, 1231-6 et 1240 du Code Civil,
Vu les articles 122 et suivants et l’article 1375 du Code de Procédure Civile,
Vu les arrêts de la Cour d’appel de [Localité 18] des 10 septembre 2013, 24 mars 2014 et 12 juillet 2022,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger recevable et bien fondée la demande de Monsieur [L] [W],
— Homologuer en conséquence le dernier projet d’acte de partage établi par Maître [A] [V],
— Dire qu’il devra être exécuté en sa forme et teneur,
— Dire que l’arrêt du 12 juillet 2022 emporte la condamnation de Messieurs [O] [W] et [S] [W] au paiement des intérêts moratoires portant sur la soulte de 66 193,89 euros, due au profit de Monsieur [L] [W] et ce, au taux légal a compter de son prononcé et au taux majoré de cinq points à compter du 12 septembre 2022,
— Condamner Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Monsieur [S] [W] de sa demande de complément de mission à donner au notaire comme irrecevable, et en tout état de cause comme non fondée et injustifiée,
— Débouter Monsieur [O] [W] de sa demande dirigée à l’encontre de monsieur [L] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [S] [W] en tous les dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Monsieur [L] [W] sollicite à titre principal l’homologation du dernier projet d’acte de partage dressé par Maître [V], rappelant que celui-ci a été établi conformément aux dispositions des arrêts de la Cour d’appel de [Localité 18] en date des 10 septembre 2013, 24 mars 2014 et 12 juillet 2022.
Il soutient que la demande de Monsieur [S] [W], visant à voir charger Maître [V] d’interroger tous les organismes bancaires ou la [13] afin que soient réintégrés à la succession l’ensemble des actifs bancaires des défunts, est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, et en tout état de cause vise des faits qui à les supposer avérés seraient largement prescrits.
Il sollicite par ailleurs le paiement des intérêts moratoires sur sa créance de soulte, en rappelant que si l’arrêt du 12 juillet 2022 ne prononce aucune condamnation à paiement à l’encontre de Monsieur [O] [W], la seule constatation judiciaire de la créance de soulte suffit à emporter une créance d’intérêts moratoires à compter du prononcé de la décision, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Il rappelle également que l’arrêt du 12 juillet 2022 n’a soumis le règlement des soultes à aucune condition, et n’a pas désigné le notaire en qualité de séquestre.
Il sollicite enfin la condamnation de Monsieur [S] [W] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, aux motifs que le défendeur, qui a accepté les termes des arrêts successifs de la Cour d’appel, n’a aucune raison objective de s’opposer à l’homologation en l’état du dernier projet d’acte de partage, son refus causant de fait un préjudice aux autres coindivisaires qui se voient empêchés de terminer les opérations de partage qui durent maintenant depuis près de 20 ans.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, Monsieur [O] [W] demande au tribunal judiciaire de :
Vu l’article 1375 du code de procédure civile :
— Homologuer l’acte liquidatif établi par Maître [A] [V], Notaire à [Localité 19],
— Dire que le Notaire établira un acte de dépôt de jugement à réception de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouter Monsieur [L] [W] de sa demande au titre des intérêts de la soulte,
— Condamner in solidum Monsieur [S] [W] et Monsieur [L] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— Le condamner aux entiers dépens, et constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [O] [W] s’associe à la demande de Monsieur [L] [W] visant à voir homologuer le projet de partage établi par Maître [V], et rappelle qu’il n’y a pas lieu de fixer les droits des parties, qui résultent de l’acte liquidatif.
Il conclut également à la condamnation de Monsieur [S] [W] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, aux motifs que ce dernier n’a jamais contesté le projet d’acte, et que son attitude actuelle est volontaire, délibérée et dilatoire.
Il s’oppose en revanche à la demande de Monsieur [L] [W] tendant à voir assortir le règlement de la soulte des intérêts moratoires, aux motifs que le requérant ne peut ignorer que les soultes ont été réglées auprès du Notaire et que l’arrêt de la Cour d’appel ne prononce pas sa condamnation au paiement des soultes, mais en fixe le montant, de sorte que les intérêts ne commencent à courir qu’à compter de la signature de l’acte de partage.
Il conclut enfin au débouté de la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [S] [W] au titre d’un complément de mission à donner au notaire. Il fait valoir que la valeur des actifs a été définitivement fixée dans les arrêts de la Cour d’appel de [Localité 18] des 24 mars 2014 et 12 juillet 2022, qui sont définitifs, que les comptes d’administration ont été approuvés par les héritiers, qu’il n’existe aucune preuve des prétendus détournements insinués par le défendeur, et qu’en tout état de cause ces allégations se heurtent à la prescription.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2025, Madame [H] [G] demande au tribunal judiciaire de :
Vu les dispositions de l’article 840 du code civil et de l’article 1375 du code de procédure civile,
Vu les arrêts de la Cour d’appel de Pau des 10 septembre 2013, 24 mars 2014, et 12 juillet 2022,
— Homologuer le dernier projet de partage dressé par Maître [V],
— Dire et juger qu’il devra être exécuté en sa forme et teneur,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— Condamner Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Le condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Madame [G] sollicite également l’homologation du dernier projet d’acte de partage dressé par le notaire et conclut au débouté de la demande de complément de mission présentée par Monsieur [S] [W], aux motifs que cette demande ne repose sur aucun élément de preuve et s’inscrit dans une démarche parfaitement dilatoire de la part du défendeur, qui occupe l’immeuble de [Localité 16] en reportant délibérément le partage et le règlement des sommes mises à sa charge au titre des soultes dont il est débiteur.
Elle sollicite elle aussi la condamnation de Monsieur [S] [W] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [S] [W] demande au tribunal judiciaire de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil relatifs au partage judiciaire,
Vu les articles 1375 et suivants du code de procédure civile concernant l’homologation des actes de partage,
Vu l’article 1231-6 du Code civil relatif aux intérêts moratoires,
Vu l’article 1240 du Code civil relatif à la responsabilité délictuelle et l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces et décisions judiciaires versées aux débats,
— Débouter Monsieur [L] [W], Monsieur [O] [W] et Madame [H] [G] de l’intégralité de leurs demandes, ainsi que de toutes prétentions plus amples ou contraires,
Avant dire droit sur l’homologation du projet d’acte de partage :
— Ordonner un complément de mission à Maître [A] [V], Notaire à [Localité 19], aux fins de :
• Réintégrer à la succession des époux [C] [W] et [F] [M] l’ensemble des actifs bancaires ayant appartenu aux défunts, en sollicitant tous les établissements bancaires concernés et, en cas de clôture des comptes, la [14] afin de retracer l’ensemble des fonds,
• Vérifier l’existence et le contenu des coffres bancaires potentiellement détenus par les époux [W]/[M] auprès des établissements bancaires identifiés, et, en cas de difficulté, solliciter les relevés de paiement des loyers desdits coffres,
• Établir un nouveau compte de liquidation-partage actualisé, intégrant l’ensemble des actifs ainsi reconstitués, avant toute homologation du projet d’acte de partage.
— Débouter Monsieur [L] [W] de sa demande en paiement d’intérêts moratoires sur la créance de soulte alléguée à l’encontre de Monsieur [S] [W], dès lors qu’aucun point de départ du délai de paiement n’a été fixé par la Cour d’appel de [Localité 18] dans son arrêt du 12 juillet 2022 et que les intérêts ne sauraient courir avant la signature définitive de l’acte de partage et une mise en demeure préalable,
— Débouter Monsieur [L] [W] et Monsieur [O] [W] de leurs demandes de dommages et intérêts pour prétendue résistance abusive, dès lors que :
• La longueur des opérations de liquidation-partage est imputable à l’ensemble des cohéritiers, lesquels ont chacun initié des procédures retardant le règlement de la succession,
• Il n’a fait qu’exercer légitimement ses droits successoraux en contestant un projet liquidatif lacunaire et en demandant la réintégration d’avoirs manifestement omis.
— Débouter Monsieur [L] [W] et Monsieur [O] [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aucune faute procédurale ne pouvant être reprochée à Monsieur [S] [W],
— Condamner chaque partie à supporter ses propres frais et dépens, conformément au principe selon lequel chaque héritier a participé à l’allongement de la procédure et qu’aucune partie ne saurait être désignée seule responsable de la durée excessive de la liquidation.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le projet d’état liquidatif dont il est sollicité l’homologation présente des anomalies majeures concernant la consistance de l’actif successoral, notamment l’omission de certains biens significatifs, les principaux points de désaccord portant sur l’absence de certains documents et informations essentielles, en particulier en ce qui concerne les comptes bancaires et les coffres bancaires détenus par le défunt.
Il conclut au débouté de la demande de Monsieur [L] [W] tendant à voir assortir la créance de soulte des intérêts moratoires, aux motifs qu’aucun point de départ du délai de paiement n’a été fixé par la Cour d’appel de [Localité 18] dans son arrêt du 12 juillet 2022 et que les intérêts ne sauraient courir avant la signature définitive de l’acte de partage et une mise en demeure préalable.
Il conclut également au débouté des demandes présentées à son encontre pour résistance abusive. Il fait valoir que la longueur excessive des opérations de partage et de liquidation de la succession ne peut être imputée exclusivement à un seul héritier, mais résulte au contraire d’une responsabilité partagée entre l’ensemble des cohéritiers ; qu’en effet, le déroulement de cette succession a été marqué par une série de contestations et de procédures engagées par différentes parties, notamment la remise en cause du testament, les désaccords persistants sur les modalités du partage et les difficultés rencontrées lors de la liquidation des biens successoraux. Il ajoute qu’il ne saurait lui être reproché d’exercer les voies de recours mises à sa disposition par la loi afin de garantir que le partage se déroule dans des conditions conformes aux principes d’égalité et de transparence entre cohéritiers.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la demande en complément de mission
Monsieur [S] [W] présente avant-dire droit sur l’homologation du projet d’acte de partage une demande tendant à voir ordonner un complément de mission à Maître [A] [V], Notaire à [Localité 19], aux fins de :
• Réintégrer à la succession des époux [C] [W] et [F] [M] l’ensemble des actifs bancaires ayant appartenu aux défunts, en sollicitant tous les établissements bancaires concernés et, en cas de clôture des comptes, la [14] afin de retracer l’ensemble des fonds,
• Vérifier l’existence et le contenu des coffres bancaires potentiellement détenus par les époux [W]/[M] auprès des établissements bancaires identifiés, et, en cas de difficulté, solliciter les relevés de paiement des loyers desdits coffres,
• Établir un nouveau compte de liquidation-partage actualisé, intégrant l’ensemble des actifs ainsi reconstitués, avant toute homologation du projet d’acte de partage.
Or, il convient de rappeler que dans son arrêt du 12 juillet 2022, la Cour d’appel de [Localité 18] a définitivement statué sur la consistance de l’actif et du passif des successions confondues de Monsieur [C] [W] et Madame [B] [M], et a renvoyé les parties devant le notaire afin que ce dernier procède aux opérations liquidatives “conformément aux dispositions du présent arrêt”.
Par ailleurs, si Monsieur [S] [W] invoque les dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, il doit être observé que ce dernier n’a pas comparu devant le notaire et n’a fait valoir aucun dire ; qu’en outre, le tribunal ne peut statuer que sur les points de désaccord figurant dans le projet d’acte liquidatif, toute autre demande étant irrecevable en application des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile.
Ensuite, il doit être observé que Monsieur [S] [W] ne détaille pas la liste des 13 comptes bancaires dont il fait état, alors qu’il résulte des pièces produites par Monsieur [O] [W] que la [11] et la [12] ont adressé dès 2004 et 2005 à Maître [V] la situation de l’ensemble des avoirs des comptes détenus par les époux [W] au jour de leur décès.
S’agissant du ou des coffres prétendûment détenus par les défunts, il résulte des propres pièces produites par Monsieur [S] [W] que la [11] a précisément répondu à ce dernier par courrier du 20 juillet 2009 en expliquant que de son vivant, Monsieur [C] [W] avait sollicité la résiliation du contrat de location du coffre, que la cotisation avait continué à être prélevée par erreur par la banque, et que cette dernière avait procédé à une régularisation par versement sur le compte du défunt n°020119448164 d’une somme de 1 095,30 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de complément de mission présentée par Monsieur [S] [W] est irrecevable, et en tout état de cause infondée.
Il en sera par conséquent débouté.
II Sur la demande d’homologation de l’acte de partage
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, le notaire a dressé un projet d’acte de partage conforme aux droits des parties tels que fixés de manière définitive par la cour d’appel dans son arrêt du 12 juillet 2022, et accepté par 3 indivisaires sur 4.
Il convient dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, d’homologuer l’état liquidatif dressé par Maître [A] [V], Notaire à [Localité 19], et de dire que le Notaire établira un acte de dépôt de jugement à réception de la présente décision.
III Sur la demande relative aux intérêts moratoires
Monsieur [L] [W] demande au tribunal de dire que l’arrêt du 12 juillet 2022 emporte la condamnation de Messieurs [O] [W] et [S] [W] au paiement des intérêts moratoires portant sur la soulte de 66 193,89 euros, due au profit de Monsieur [L] [W] et ce, au taux légal à compter de son prononcé et au taux majoré de cinq points à compter du 12 septembre 2022.
Ces derniers s’y opposent aux motifs qu’aucun point de départ du délai de paiement n’a été fixé par la Cour d’appel de [Localité 18] dans son arrêt du 12 juillet 2022 et que les intérêts ne sauraient courir avant la signature définitive de l’acte de partage et une mise en demeure préalable.
Il a été jugé par la Cour de cassation, dans une espèce où un jugement avait condamné des cohéritiers au paiement des intérêts moratoires portant sur la soulte due au profit de leur cohéritier à compter de son prononcé, ce qui était contesté à l’aide de motifs identiques à ceux invoqués en l’espèce, que “la décision d’attribution éliminatoire porte partage partiel et constatation judiciaire de la créance de soulte, et emporte une créance d’intérêts moratoires à compter de son prononcé” (Civ 1ère , 20 décembre 2012, 11-26.979).
Or en l’espèce, il doit être relevé que dans son arrêt du 10 septembre 2013 rectifié par arrêt du 24 mars 2014, la cour d’appel de [Localité 18] a dit que le testament du 23 février 2004 doit être qualifié de testament partage.
Les décisions postérieures, et en particulier l’arrêt du 12 juillet 2022, a fixé de manière définitive le montant des soultes dues par Messieurs [S] et [O] [W], ce qui emporte partage partiel.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Or, lors de sa comparution devant le notaire le 27 septembre 2023, Monsieur [L] [W] a accepté le principe du paiement des soultes au comptant en la comptabilité du notaire liquidateur, et n’a déposé aucun dire tendant à la condamnation des débiteurs de la soulte aux intérêts moratoires.
Il en résulte que sa demande est irrecevable.
IV Sur les demandes en dommages et intérêts
L’article 1240 du Code Civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [S] [W] a accepté l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 18] du 12 juillet 2022, sur la base duquel a été établi le projet d’acte de partage de Maître [V] ; qu’il n’a émis aucune critique ni réserve à l’égard de ce projet avant sa convocation à venir signer l’acte en l’étude notariale ; que son refus de se présenter et de justifier de son absence a contraint Monsieur [L] [W] à saisir à nouveau la juridiction pour parvenir au partage ; que ce n’est qu’au cours de la mise en état que le défendeur a daigné faire connaître les motifs de son refus d’homologation du projet, en invoquant des moyens dénués de sérieux et en contradiction manifeste avec toutes les précédentes décisions.
S’il est vrai que les autres parties ont également contribué à l’allongement des opérations de liquidation, force est de constater que les procédures antérieures étaient nécessaires pour parvenir à un partage conforme aux dispositions testamentaires, faisant droit aux prétentions des requérants successifs, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [S] [W].
Ce dernier en revanche ne peut exciper d’aucun moyen pouvant justifier de son refus de procéder à l’homologation du projet d’état liquidatif, refus revêtant un caractère abusif qui doit être sanctionné.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [S] [W] à verser à Monsieur [L] [W], Monsieur [O] [W] et Madame [H] [G] une somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
V Sur les autres demandes
Monsieur [S] [W], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera condamné pour les mêmes motifs à verser à Monsieur [L] [W], Monsieur [O] [W] et Madame [H] [G] une somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [S] [W] de l’intégralité de ses demandes.
Homologue l’état liquidatif dressé en 2023 par Maître [A] [V], Notaire à [Localité 19].
Dit que le Notaire établira un acte de dépôt de jugement à réception de la présente décision.
Déboute Monsieur [L] [W] de sa demande de condamnation aux intérêts moratoires.
Condamne Monsieur [S] [W] à verser à Monsieur [L] [W], Monsieur [O] [W] et Madame [H] [G] une somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne Monsieur [S] [W] à verser à Monsieur [L] [W], Monsieur [O] [W] et Madame [H] [G] une somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [S] [W] aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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