Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 avr. 2026, n° 26/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/01161 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OESB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S2
N° RG 26/01161
N° Portalis DB2E-W-B7J-OESB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
Me Eric BOHBOT
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ), société de droit Suédois venant aux droits de la société ONEY BANK,
Représentée par sa succursale HOIST FINANCE AB (publ)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306,
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 juillet 2022, la SA ONEY BANK, a consenti à Monsieur [C] [R], un crédit renouvelable n° 2020244214746248 d’un montant de 3000.00 euros.
La SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB par acte du 14 décembre 2023.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure Monsieur [C] [R] par lettre recommandée avec accusé réception du 11 février 2025 de régulariser la situation d’impayés en réglant sous 30 jours la somme de 975.44 euros puis s’est prévalue de la déchéance du terme le 4 avril 2025 comportant rappel de la cession de créance.
Par acte délivré le 17 décembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [C] [R] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement des sommes dues au titre du crédit et à titre subsidiaire de prononcer de la résolution du contrat.
A l’audience du 13 février 2026, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [C] [R] à lui payer 2314.19 euros avec intérêts au taux contractuel de 19.97 % l’an à compter de la mise en demeure du 11 avril 2025,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable en application des articles 1224 et 1229 du code civil,
— Condamner Monsieur [C] [R] à lui payer 2314.19 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 11 avril 2025,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [C] [R] à lui payer 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [C] [R] aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
La SA HOIST FINANCE AB expose que Monsieur [C] [R] n’a pas régularisé la situation d’impayés en dépit de la mise en demeure adressée avec accusé réception le 11 février 2025 préalablement à la déchéance du terme. Elle s’en rapporte quant au respect des dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Bien que régulièrement cite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [R] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [C] [R] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
Il ressort de l’historique du compte et du décompte Scrivener du 4 octobre 2024 que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 janvier 2024.
La demande de la SA HOIST FINANCE AB introduite le 17 décembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 janvier 2024, est recevable.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce selon offre de crédit préalable acceptée le 2 juillet 2022, la SA ONEY BANK, a consenti à Monsieur [C] [R], un crédit renouvelable n° 2020244214746248 d’un montant de 3000.00 euros.
Outre l’offre de crédit, la SA HOIST FINANCE AB produit l’ensemble des documents, précontractuels, la fiche de dialogue ainsi que les justificatifs de l’identité de l’emprunteur, la consultation initiale du FICP en date des 2 juillet 2022 et celles réalisées lors des renouvellements annuels des 29 juin 2023 et 21 mars 2024 et les lettres annuelles de renouvellement du crédit renouvelable bien que l’envoi et la réception n’en soit pas justifiés.
Il est également justifié de l’acte de cession de créance selon constat de Maître [S] [H], commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, étant relevé qu’il n’est pas justifié de l’envoi et du mode de réception de la notification de ladite cession par courrier du 30 octobre 2024, toutefois rappelée aux termes des mises en demeure postérieurement adressées en lettres recommandées avec accusés réception et par le biais de l’acte introductif d’instance si bien qu’elle est opposable à Monsieur [C] [R].
Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée du 11 février 2025 avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé », la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure Monsieur [C] [R] de régler sous 30 jours les mensualités impayées d’un montant de 975.44 euros puis s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 4 avril 2025 avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé ». Il n’est pas établi que ce dernier a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Monsieur [C] [R], non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Il ressort des pièces produites, et notamment de l’historique du compte et du décompte arrêté au 4 avril 2025, que la SA HOIST FINANCE AB est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [C] [R] au remboursement des sommes suivantes :
— capital restant dû : 1587.09 euros
— assurance échue impayée : 146.27 euros
— intérêts échus au 4 avril 2025 : 363.99 euros
— intérêts du 5 avril 2025 au 10 avril 2025 89.87 euros
Soit la somme de : 2187.22 euros
Avec intérêts au taux contractuel de 19.97 % l’an sur la somme de 1587.09 euros à compter du 11 avril 2025, comme sollicité et au taux légal pour le surplus.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA HOIST FINANCE AB compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [C] [R] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA HOIST FINANCE AB l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA HOIST FINANCE AB recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 2187.22 euros (deux mille cent quatre-vingt-sept euros et vingt-deux centimes) avec intérêts au taux contractuel de 19.97 % l’an sur la somme de 1587.09 euros à compter du 11 avril 2025 et au taux légal pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Contentieux ·
- Cognac ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Exception d'incompétence ·
- Se pourvoir ·
- Demande ·
- Au fond ·
- Juge des référés ·
- Manifeste ·
- Juridiction
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépense ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Éducation spéciale ·
- Parents ·
- Tierce personne ·
- Famille ·
- Incapacité ·
- Attribution
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait
- Kiwi ·
- Escalator ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ascenseur ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Centre commercial ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Liquidateur ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Procès
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Bail ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Gaz
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Logement ·
- Délai de preavis ·
- Congé pour reprise ·
- Sérieux ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.