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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 14 oct. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Société [ 10 ] ( [ 17 ] ), Association [ 25 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute N° 25/00034
DE [Localité 13]
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00067 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQ57
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES :
Monsieur [W] [E]
né le 24 Septembre 1967 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
Madame [K] [U] épouse [E]
née le 17 Mai 1963 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES :
Société [20],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Association [25],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Messieurs [V] [T] et [J] [G], comparants en personne
Organisme [19], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Société [10] ([17]), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [12], domiciliée :
chez [27], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[11], dont le siège social est sis
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MORGANTI lors des débats, Emmanuelle EBER lors du prononcé.
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 23 septembre 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, Président, et Emmanuelle EBER, Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la [14]
le 14 Octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
La Commission siégeant à la [9], sollicitée à cet effet par Monsieur [W] [E] et Madame [K] [U] épouse [E] , sous la dénomination de débiteurs, a adopté des mesures imposées le 03/07/2025 dont le tableau récapitulatif porte la date du 17/07/2025, optant pour un aménagement d’apurement de l’endettement pendant une période de 20 mois selon une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 443,55€uros. Les parties ont été avisées de cette décision, notamment les débiteurs, qui l’ont contestée le15/07/2025 au motif que le plan est financièrement intenable .
Puis les parties ont été avisées de la date d’audience. Des créanciers ont répondu par écrit sans prendre parti. [18] a confirmé intervenir au titre d’une dette exclue du plan de surendettement, comme étant frauduleuse. A l’audience , Messieurs [V] [T] et [J] [G] ont comparu au soutien des intérêts du créancier [25] . Les débiteurs (années de naissances: M 1967; Mme 1963) étaient personnellement présents. Les revenus mensuels sont : M. agent de production au chômage depuis le 28/02/2025 touche l’ ARE 535€; Mme. à la retraite depuis juillet 2025 perçoit une pension de 1210€uros. Les charges courantes mensuelles pour les débiteurs sans tierces personnes signalées à charge sont: loyer 477,34 € après APL; gaz-élec- eau 292 €; tél 70 € (2 portables et 1 fixe); ass. log. -vhl 70€.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours sera déclaré recevable car exercé selon les exigences des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la Consommation.
L’examen des mesures prises par la Commission permet de constater leur conformité aux dispositions des articles L733-1 et suivants du Code précité, qui énumèrent les modalités d’aménagements . En l’espèce, les mesures prévoient des remboursements selon un étalement sur une durée de 20 mois avec des intérêts moratoires réduits au taux de 3,71% maximum, compte tenu de l’importance de l’endettement. S’agissant de l’évaluation des possibilités financières en cause ainsi que de l’opportunité des mesures préconisées , il résulte des pièces du dossier parmi lesquelles figure la déclaration de ressources (1745€) et de charges (910€ hors nourriture et entretien pour 2 personnes) qu’en raison notamment de la prise de retraite de la débitrice, la capacité mensuelle financière des débiteurs est réduite à 200€uros. Comme la situation de Monsieur (à la recherche de travail) n’est pas encore consolidée, un plan transitoire sera instauré.
Il y a donc lieu de statuer en conséquence, comme il est spécifié au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevables et partiellement fondées les contestations présentées par Monsieur [W] [E] et Madame [K] [U] épouse [E] , sous la dénomination de débiteurs;
AMENDE de la façon suivante les mesures telles qu’ imposées le 03/07/2025 par la Commission siégeant à la [9] (date du tableau des mesures tel que transmis: 17/07/2025) au bénéfice des débiteurs:
— la capacité mensuelle de remboursement est évaluée à 200€uros et, pour une bonne tenue du plan, ce montant doit pouvoir servir à apurer prioritairement la créance de [18], exclue des aménagements (les débiteurs sont invités à négocier à cet effet avec ce créancier);
— les mesures sont limitées à 14 mois avec application complète du taux 0% d’intérêts moratoires ; à l’approche de l’issue de ce plan ou en cas de modification notable des finances, les débiteurs pourront saisir à nouveau la Commission de Surendettement pour une actualisation de leur situation;
— les premiers 7 mois doivent servir à l’apurement de la dette envers [19] ;
— la dette répertoriée [21] (…) d’un montant de 2998,90€uros voit son exigibilité reportée pendant les premiers 7 mois puis elle est à rembourser (partiellement) en 7 mensualités consécutives de 200€uros ;
— l’exigibilité des autres dettes répertoriées est reportée à 14 mois;
DIT que la présente décision est exécutoire par provision;
DIT que la présente décision sera notifiée à la diligence du secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’information en sera donnée à la Commission par lettre simple.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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