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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 avr. 2026, n° 25/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me COSTANTINO + 1 CC Me SAVES
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
S.C.I. FUTUR IMMO
c/
S.A.S.U. MANAA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00985 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJOL
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 11 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. FUTUR IMMO, inscrite au RCS [Localité 1] No 429 926 892, agissant poursuites et diligences de son gérant M. [B] [A], en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florian COSTANTINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.S.U. MANAA, inscrite au RCS [Localité 1] No 922 747 092, représentée par son Président M. [H] [Y], en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-louis SAVES, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril, prorogée au 30 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing-privé du 13 décembre 2022 avec effet au 02 janvier 2023, la SCI FUTUR IMMO a consenti un bail commercial au profit de la SASU MANAA, portant sur des locaux sis [Adresse 2] à CANNES, savoir :
— Un local commercial d’environ 100m2 sur trois niveaux
— Au rez-de-chaussée : trois pièces principales, un w.c ;
— Au premier étage par un escalier intérieur : une cuisine ;
— Au deuxième étage par le même escalier : une salle de bains.
Le tout formant le lot 1 de la copropriété.
Ledit bail a été initialement consenti :
— Pour une durée de neuf (9) ans à compter du 02 janvier 2023 ;
— Pour une activité de commerce de concept store, restauration et restauration rapide sans nécessité d’une gaine d’extraction de fumée de cuisine, vente de vêtements, accessoires, objets de décoration, bijoux, dépôt vente, évènementiel, exposition d’art en tout genre, formation, communication et marketing, traiteur, prestation d’esthétique, coworking, vente de marchandises et vente de prestations de services commerciaux,
— Moyennant :
• Un loyer annuel de 42.000 € HT, outre TVA, payable mensuellement et d’avance ;
• Et à titre exceptionnel par progressivité en considération de travaux :
• Pour la 1ère année : 33.600 € HT, outre TVA
• Pour la 2e année : 38.400 € HT, outre TVA
• Franchise de 4 mois de loyers ;
• Une provision mensuelle sur charges de 192,00 €
• Une provision mensuelle sur taxes foncières de 177,00 €
• Le remboursement au bailleur de sa quote-part au prorata des surfaces, de toutes les charges, fournitures et prestations relatives à l’usage et à l’entretien des biens loués, selon inventaire.
Au terme du bail, le loyer est révisable tous les trois ans, sans formalité préalable, à la date anniversaire du bail, en fonction de la variation de l’ILC.
Suivant avenant du 17 septembre 2024, les parties ont modifié la destination des locaux, afin d’y inclure les activités de bar, vente de boissons alcoolisées ou non sur place et à emporter.
Faisant valoir qu’à compter du mois de mars 2025, le preneur a cessé de régler ses échéances mensuelles ; que par acte du ministère de la SCP ELITAZUR, Commissaires de Justice à CANNES, la SCI FUTUR IMMO a fait délivrer à sa locataire, un commandement visant la clause résolutoire en date du 17 avril 2025, pour avoir paiement de la somme de 8.607,38 € en principal et accessoires ; que dans le mois dudit commandement, la SASU MANAA n’a introduit aucune demande en opposition ou aux fins de délais ; qu’à son échéance, le commandement de payer est demeuré infructueux, et que depuis, la dette locative s’est aggravée ; la SCI FUTUR IMMO a, par acte en date du 16 juin 2025, fait assigner la SASU MANAA devant le juge des référés aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la SASU MANAA, fixer l’indemnité d’occupation due, et condamner la SASU MANAA au paiement provisionnel de l’arriéré locatif.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 mars 2026, la SCI FUTUR IMMO demande à la juridiction de :
Au principal, tous droits et moyens étant réserves,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure civile ;
Vu l’article L.145-41 du Code de commerce ;
Vu les articles 1103, 1104, 1343-2 et 1728 du Code Civil ;
Vu le bail commercial du 13.12.2022 et de son avenant ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé au Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE, statuant en référé, de :
JUGER que le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 17 avril 2025 est demeuré infructueux à son échéance ;
CONSTATER en conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat, et la résiliation de plein droit à compter du 17 mai 2025 minuit, du bail commercial conclu le 13 décembre 2022 entre la SCI FUTUR IMMO et la SASU MANAA ;
DIRE ET JUGER que depuis le 18 mai 2025, la SASU MANAA est dépourvue de tout titre d’occupation des locaux loués ;
ORDONNER l’expulsion immédiate, de tous corps et biens, de la SASU MANAA, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIRE ET JUGER que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront transportés et séquestrés, aux frais de la SASU MANAA, dans tel garde-meubles désigné par celle-ci ou à défaut par la SCI FUTUR IMMO ;
FIXER le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 4.569,00 €, équivalente au dernier montant contractuel du loyer TTC et provisions sur charges, sauf à parfaire au vu des régularisations annuelles sur charges et taxes foncières ;
CONDAMNER la SASU MANAA à payer à la SCI FUTUR IMMO, ladite indemnité provisionnelle d’occupation trimestrielle à compter du 18 mai 2025 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse, sauf à parfaire prorata temporis du nombre de jours d’occupation sans droit ni titre ;
DIRE ET JUGER que ladite indemnité sera payable aux échéances mensuelles telles que fixées au bail commercial du 13 décembre 2022, et révisable dans les conditions prévues audit contrat ;
CONDAMNER la SASU MANAA à payer à la SCI FUTUR IMMO la somme provisionnelle de 45.385,00 € (Quarante-cinq mille trois cent quatre-vingt-cinq euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 02 mars 2026, outre intérêts légaux.
JUGER qu’en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts dus pour au moins une année, produiront eux-mêmes intérêts ;
REJETER la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délai de paiement de la SASU MANAA ;
REJETER toutes autres demandes formées par la SASU MANAA ;
CONDAMNER la SASU MANAA à payer à la SCI FUTUR IMMO la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER la SASU MANAA aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 17 avril 2025.
Elle déclare que :
L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LA DEMANDE D’EXPULSION
* il résulte de l’état d’endettement à jour au 11 juin 2025, qu’aucun créancier n’est inscrit sur le fonds exploité par la SASU MANAA,
* en conséquence, le moyen tiré de l’absence de notification du commandement et de l’assignation aux créanciers concernés par les dispositions de l’article L.143-2 du Code de commerce, est sans objet et inopérant,
* le commandement de payer délivré par acte extrajudiciaire du 17 avril 2025, rappelle les termes de la clause résolutoire insérée au bail, laquelle n’a pas été modifiée par l’avenant au bail du 17 septembre 2024,
* ce commandement est demeuré infructueux, faute pour la locataire de s’être acquittée de l’intégralité des sommes dues dans le délai d’un mois imparti,
* la SASU MANAA prétend au titre de prétendues contestations sérieuses, que des désordres auraient affectés son activité et expliqueraient ses difficultés financières,
* ce moyen, ainsi que celui tiré d’une prétendue dégradation de l’environnement économique, sont inopérants à faire obstacle au constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
* ils ne tendent à contester ni l’exigibilité des causes du commandement, ni l’exigibilité des échéances d’occupation ultérieures,
* le preneur n’avait opposé aucun manquement précis au bailleur avant le commandement de payer, ni formulé la moindre protestation dans le délai d’un mois de l’article L.145-41 du Code de commerce,
* la locataire fait état de stigmates d’humidité, apparemment circonscrits à quelques parties de murs des locaux. Toutefois, ces stigmates ne sont pas établis comme étant manifestement rédhibitoires et relevant d’un manquement du bailleur,
* la locataire soutient également qu’elle serait empêchée de développer dans les locaux, une activité évènementielle, en raison de plaintes du voisinage, alors même que le bail lui impose précisément d’occuper raisonnablement les lieux loués et ne rien faire qui trouble les voisins,
* la SASU MANAA ne démontre aucun lien causal sérieux entre les prétendus désordres allégués et ses manquements à son obligation d’honorer les échéances du bail commercial,
* enfin, sous le prisme d’une éventuelle exception d’inexécution, il pourrait être rappelé que celle-ci ne peut produire ses effets que lorsque le preneur est dans l’impossibilité d’exploiter le local loué, ce qui n’est pas démontré,
* l’obligation de paiement à la charge de la SASU MANAA n’est donc pas sérieusement contestable,
B. LES DEMANDES EN PAIEMENT PAR PROVISION
1. L’indemnité d’occupation
* depuis le 18 mai 2025, la SASU MANAA doit être considérée comme occupante sans droit ni titre des locaux loués,
* il y aura lieu de fixer le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 4.569,00 €, équivalente au dernier montant contractuel du loyer TTC et provisions sur charges (3.500 €+700 € (TVA) + 192 € + 177 €), et de condamner la SASU MANAA au paiement de cette indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à compter du 18 mai 2025 jusqu’à reprise effective des lieux par la bailleresse, sauf à parfaire prorata temporis du nombre de jours d’occupation sans droit ni titre,
* depuis le 01 juillet 2025, la SASU MANAA ne règle plus aucune échéance,
* au 02 mars 2026, l’arriéré dû par la locataire s’élève à la somme de 45.385,00 €,
* la SASU est défaillante à démontrer ses capacités d’apurement de l’arriéré tout en réglant les échéances courantes,
* elle a déjà bénéficié d’un délai conséquent depuis l’assignation,
* accorder de nouveaux délais reviendrait à prolonger une situation d’impayés déjà durable, au détriment des droits du bailleur.
A l’audience, elle sollicite à titre subsidiaire le renvoi devant la juridiction de jugement statuant au fond.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2026, la SASU MANAA demande à la juridiction de :
VU les articles 835 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1383-2 du Code civil,
Vu l’article 1346-1 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil (ancien article 1244-1 du Code civil) dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016
DONNER ACTE à la SASU MANAA de ce qu’elle renonce à sa contestation tirée de l’absence de dénonciation de l’assignation introductive d’instance en référés signifiée le 16 Juin 2025 aux créanciers, et ce pour les causes sus-énoncées.
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER qu’il existe une seconde série de contestations sérieuses sur les différentes demandes présentées par la SCI FUTUR IMMO à l’encontre de la SASU MANAA,
JUGER les désordres affectant les lieux loués pour les causes sus énoncées, sont un obstacle quasi dirimant, à l’exploitation des lieux, et ce pour les causes sus énoncées,
JUGER en deuxième lieu et à titre complémentaire, à une deuxième contestation sérieuse, en l’état des problèmes d’insonorisation des locaux loués, ayant contraint la SASU MANAA d’arrêter son activité d’évènements en soirée dans le cadre du Lounge [Localité 4], et ce pour les causes sus énoncées,
CONSTATER que la SASU MANAA a réalisé d’importants travaux d’installation et d’embellissement, globalement à hauteur de 95.697 €, ainsi qu’il en est justifié.
JUGER EN CONSEQUENCE n’y avoir lieu à référé,
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond,
EN TOUTES HYPOTHESES :
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire attachée au commandement de payer délivré le 17 Avril 2025, et ce pour les causes sus énoncées,
ACCORDER les plus larges délais de paiement à la SASU MANAA, dans la limite de 24 mois, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil (ancien article 1244-1 du Code civil), dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et ce pour les causes sus énoncées.
CONDAMNER la SCI FUTUR IMMO à payer à la SASU MANAA, pour un parfait parallélisme des formes avec son assignation introductive d’instance, la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER la SCI FUTUR IMMO de ses demandes, fins et conclusions.
Elle réplique que :
* diverses cessions de parts sociales ont été régularisées,
* un crédit avait été contracté à hauteur de 75.000 €, moyennant une échéance mensuelle de 1.042,50 €,
* les prétentions de la SCI FUTUR IMMO ne sauraient être fondées et ne sauraient prospérer,
* la SASU MANAA entend toujours maintenir sa contestation sérieuse, en l’état des désordres affectant une grande partie des lieux loués,
* la SASU MANAA a vainement alerté l’attention de son bailleur sur les difficultés d’exploitation, au regard de l’état des lieux loués,
* la SCI FUTUR IMMO estime que cette contestation, serait tardive et opportuniste, ce que conteste formellement la SASU MANAA,
* en effet, le dirigeant de la SASU MANAA a pris un certain nombre de photographies des lieux loués, lesquelles démontrent que les deux tiers des lieux loués sont affectés d’une telle humidité, et ce apparue postérieurement à la prise de possession du nouveau dirigeant, qu’il est impossible de permettre à une clientèle d’évoluer dans cette zone, au regard tant de l’aspect inesthétique, que de l’odeur de l’humidité ambiante,
* la SASU MANAA s’en était vainement ouverte auprès de son bailleur, qui lui avait répondu qu’il verra cela ultérieurement, alors que ce type de désordres, sont à la charge du bailleur, et sont pour le moins rédhibitoires, comme affectant les deux tiers des lieux loués, empêchant la SASU MANAA de jouir paisiblement de la totalité des lieux,
* en outre, la SASU MANAA, ne saurait se voir reprocher de n’avoir formé exception de non-exécution s’agissant desdits désordres affectant les lieux loués, compte tenu d’une part, que la SCI FUTUR IMMO, en sa qualité de bailleur, aurait dû pallier spontanément à ces désordres à première demande de sa locataire, et d’autre part, la Concluante était désireuse de maintenir de bons rapports avec son propriétaire, souhaitant privilégier une solution amiable,
* elles se heurtent, en deuxième lieu et à titre complémentaire, à une deuxième contestation sérieuse, en l’état des problèmes d’insonorisation des locaux loués,
* la SASU MANAA organisait des événements, absolument prévus au bail, en son article 4. DESTINATION, qui prévoit notamment « évènementiel », contrairement aux affirmations du bailleur,
* dans le cadre de son activité de Lounge [Localité 4] de « l’EPICENTRE », la SASU MANAA organisait effectivement des évènements, qui ont dû être arrêtés, faute d’une insonorisation adéquate des lieux, suite à un rapport de mesurage sonométrique du 24 Avril 2025, de la Direction Générale adjointe de la Mairie de [Localité 1] et une lettre de ladite mairie du 06 [Etablissement 1] 2025, engendrant une baisse de chiffre d’affaires conséquente,
* la SASU MANAA a vainement alerté l’attention de son bailleur sur le manque d’insonorisation des lieux loués, se heurtant à un refus de participation de la SCI FUTUR IMMO,
* les diverses problématiques rencontrées par la SASU MANAA, ci-dessus indiquées, outre le crédit mensuel supporté, expliquent les difficultés du paiement du loyer à son bailleur depuis le mois de mars 2025,
* pour autant, il doit être indiqué à la juridiction de céans, que la SASU MANAA a réalisé d’importants travaux d’installation et d’embellissement, globalement à hauteur de 95.697 €, ainsi qu’il en est justifié par le bilan arrêté au 31 Octobre 2024,
* c’est la raison pour laquelle, et dans l’hypothèse où les arguments en défense présentés à titre principal et complémentaires par la concluante, ne seraient pas exceptionnellement accueillis, la SASU MANAA, serait bien fondée à solliciter et à obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire attachée au commandement de payer délivré le 17 Avril 2025, mais également, cette dernière entend solliciter l’octroi des plus larges délais de paiement, dans la limite de 24 mois, et ce en application des dispositions 1343-5 du Code civil (ancien article 1244-1 du Code civil), dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
* en outre, la concluante subit des conditions de commercialité défavorables, liées au contexte international et géographique,
* tout ceci explique les difficultés rencontrées par la SASU MANAA à régler le loyer ainsi que les causes du commandement de payer.
MOTIFS DE LA DECISION
1/Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la SCI FUTUR IMMO justifie d’un état des inscriptions néant au 11 juin 2025.
2/ Sur les demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnations provisionnelles, et sur la demande reconventionnelle tendant à voir accorder des délais et suspendre la clause résolutoire
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle ci.
*
En l’espèce, la SCI FUTUR IMMO produit aux débats le bail commercial en date du 13 décembre 2022 et l’avenant du 17 septembre 2024.
Ce bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer et de ses accessoires, passé le délai d’un mois suivant une sommation ou un commandement de payer demeuré vain.
La SCI FUTUR IMMO, par suite du non-paiement des loyers et provisions sur charges des mois de mars et avril 2025, a fait signifier à la SASU MANAA le 17 avril 2025 un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 8418 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Ce commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, puisque la SASU MANAA n’a procédé qu’à un versement partiel le 20 mai 2025. La bailleresse est en conséquence fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement.
La SASU MANAA ne conteste pas la créance locative, ni la régularité du commandement de payer qui lui a été délivré.
Elle invoque une carence de la SCI FUTUR IMMO relative à son obligation d’effectuer des travaux nécessaires pour remédier à l’humidité affectant le local loué et pour insonoriser les lieux.
Elle produit des photographies de traces d’humidité et le courrier de la mairie de [Localité 1] en date du 6 mai 2025.
Toutefois, elle ne justifie pas avoir alerté la SCI FUTUR IMMO et sollicité l’exécution de travaux.
Par ailleurs, elle ne démontre pas qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’exploiter son fonds.
Elle ne démontre en conséquence pas l’existence d’un lien de causalité entre les manquements qu’elle impute au bailleur et le non-paiement du loyer.
Elle ne justifie en conséquence d’aucune contestation sérieuse.
Elle sollicite toutefois, en application des articles 1343 5 du code civil et de l’article L 145 41 du code de commerce, des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire contractuelle.
En application des dispositions de l’article L 145 41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343 5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application des dispositions de l’article 1343 5 du code civil, le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier dans sa décision et peut subordonner les mesures à l’accomplissement par le débiteur d’acte propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette
En l’espèce, la bonne foi de la SASU MANAA, qui invoque des circonstances économiques défavorables et des aménagements importants, n’est pas remise en cause.
Il convient en conséquence, conformément à la demande de la SASU MANAA et au délai dont elle a bénéficié depuis l’introduction de la procédure, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à la SASU MANAA des délais de paiement de 18 mois pour apurer les sommes restant dues, en sus du paiement du loyer courant, ces délais étant de nature à préserver les intérêts de la bailleresse s’ils sont respectés. Toutefois, il sera dit qu’en cas de manquement de la locataire dans le règlement de l’arriéré ou dans le paiement du loyer en cours, la clause résolutoire reprendra ses entiers effets.
L’arriéré locatif n’est pas contesté et il est justifié par les décomptes et pièces versés aux débats. En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, il y a donc lieu de faire droit à la demande provisionnelle de ce chef.
Il convient en conséquence :
— de condamner la SASU MANAA au paiement d’une provision de 45.385,00 €, égale à l’arriéré de loyers et charges arrêté au 2 mars 2026,
— d’accorder à la SASU MANAA un délai de paiement de 18 mois pour s’acquitter de cette somme, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance,
— et d’ordonner la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire pendant le délai de grâce accordé, en précisant qu’à défaut de paiement à leur terme des échéances mensuelles résultant des délais accordés, ainsi que du loyer courant ou des provisions mensuelles sur charges, la bailleresse sera autorisée à se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle et à solliciter, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, son expulsion au besoin de la force publique.
Il convient en outre de dire que, dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait acquise au profit de la bailleresse, l’indemnité d’occupation provisionnelle due à la SCI FUTUR IMMO sera égale au montant du loyer courant, soit à la somme mensuelle de 4.569,00 €, jusqu’au départ de la locataire et la remise des clés.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SASU MANAA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 avril 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI FUTUR IMMO la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens, étant observé que l’échéancier de paiement n’a été proposé par les défendeurs qu’après délivrance à la société locataire de l’assignation introductive d’instance ; une indemnité de 1.200,00 € lui sera en conséquence allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile et 1343 5 du code civil ,
Constate que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SCI FUTUR IMMO, bailleresse, à la SASU MANAA, locataire, le 17 avril 2025est resté infructueux dans le mois de sa délivrance ;
Condamne la SASU MANAA à payer à la SCI FUTUR IMMO une provision de 45.385,00 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 2 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 sur la somme de 8.418,00 €, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, et avec application de l’article 1343-2 du Code civil,
Accorde à la SASU MANAA un délai de 18 mois pour s’acquitter de l’arriéré des loyers et charges arrêté au 2 mars 2026 d’un montant de 45.385,00 € et l’autorise en conséquence à s’acquitter de cette somme par 18 versements mensuels de 2.521,38 € (en sus du loyer courant), qui s’imputeront en priorité sur le capital, le premier versement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, et les autres versements avant les 5 des mois suivants ;
Ordonne en conséquence la suspension pendant ce délai de la clause résolutoire contractuelle visée dans le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 17 avril 2025 ;
Dit que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir produit ses effets si la SASU MANAA se libère des sommes dues pendant ce délai ;
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance de l’échéancier ci dessus accordé et/ou à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance du loyer courant ainsi que de la provision sur charges, la clause résolutoire contractuelle reprendra son plein et entier effet et que le bail commercial sera résilié, la clause résolutoire étant alors réputée avoir joué dès le 11 août 2023, sans autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant plus de 15 jours, l’expulsion de la SASU MANAA des locaux donnés en location sis à [Adresse 3], [Adresse 2], soit un local commercial d’environ 100m2 sur trois niveaux, formant le lot 1 de la copropriété, étant ordonnée, de son chef et de tous occupants de son chef, sans délai et sans nouvelle décision ;
Ordonne en tant que de besoin l’expulsion de la SASU MANAA, le cas échéant avec l’aide d’un serrurier et de la force publique, et dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, dans l’hypothèse où la clause résolutoire produirait son plein effet, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer en cours, soit 4.569,00 €, à compter du 17 mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ; condamne en tant que besoin la SASU MANAA au paiement de cette indemnité au profit de la SCI FUTUR IMMO ;
Condamne la SASU MANAA aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU MANAA à payer à la SCI FUTUR IMMO une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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