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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 17/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ GENERALI IARD c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. TEP ETANCHEITE, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
04 Février 2025
AFFAIRE :
[L] [F], [Z] [G]
C/
S.A.S. TEP ETANCHEITE, AXA FRANCE IARD, GENERALI IARD, [X] [P], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SMA SA, SAS VELUX FRANCE
N° RG 17/01598 – N° Portalis DBY2-W-B7B-FORN
Assignation :12 Mai 2017
Ordonnance de Clôture : 29 Octobre 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [F]
né le 26 Octobre 1963 à [Localité 19] (EURE)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Maître Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [Z] [G]
née le 25 Août 1965 à [Localité 20] (CALVADOS)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Maître Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. TEP ETANCHEITE
[Adresse 23]
[Localité 6]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
SOCIÉTÉ GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Audrey GICQUEL, avocat plaidant au barreau de NANTES
Madame [X] [P]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Localité 2]
[Localité 16]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
LA SMA SA
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. VELUX FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentant : Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Jérôme BERTHET, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Novembre 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Février 2025.
JUGEMENT du 04 Février 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [G] ont conclu avec Madame [X] [P], architecte d’intérieur, les 22 juin 2004 et 22 octobre 2004, un contrat de maîtrise d’oeuvre complète ayant pour objet la réalisation d’un avant-projet de rénovation intérieure concernant la cuisine, le salon et la salle à manger du rez-de-chaussée de leur habitation située [Adresse 12].
Monsieur [F] et Madame [G] ont conclu un contrat de louage d’ouvrage avec la société TEP Etanchéité ayant donné lieu à une facture de travaux le 20 juin 2005, pour l’étanchéité de la terrasse.
Monsieur [F] et Madame [G] ont conclu un contrat de louage d’ouvrage avec l’EURL YNOBOIS ayant donné lieu à deux factures du 30 mai 2005, d’une part, pour la dépose de l’ancienne charpente et de la couverture et la fourniture et pose d’une charpente mono pente, d’autre part, pour la fabrication et la pose d’un ensemble ossature bois pour la pose de châssis velux avec volet roulant motorisé.
L’EURL YNOBOIS a conclu un contrat de vente pour la fourniture de trois fenêtres de toit fabriquées par la société VELUX France.
La réception est intervenue le 25 octobre 2005, sans réserve.
Monsieur [F] et Madame [G] ont déclaré à leur assureur, un sinistre de dégâts des eaux le 02 mars 2007 en raison d’infiltrations d’eau dans la salle à manger en cas de pluies.
Une expertise amiable a été diligentée sous l’égide du cabinet SARETEC, qui a établi à un rapport “dégâts des eaux” le 18 juin 2012, concluant que l’ouvrage constitué par la toiture de la salle à manger composé de l’ouvrage exécuté par l’entreprise YNOBOIS et la société TEP Etanchéiété était défaillant.
Par ordonnance du 13 décembre 2012, rendue à la demande de Monsieur [F] et Madame [G] contre la société TEP Etanchéité, la SARL YNOBOIS et Madame [X] [P], le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [V] [N].
Par ordonnance de référé du 07 août 2014, la mesure d’expertise a été déclarée commune à la société AXA IARD et à la société SAGENA.
L’expert Monsieur [V] [N] a déposé son rapport 05 février 2016.
Par actes d’huissier de justice des 12 mai, 23 mai, 31 mai et 15 juin 2017, Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [G] ont fait assigner la société TEP Etanchéité, la société AXA France IARD, la société GENERALI IARD, Madame [X] [P], la Mutuelle des Architectes Français assurances (MAF), la société VELUX France et la société SMA SA (anciennement SAGENA), devant la juridiction de céans, aux fins de voir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et 1103 et suivants du code civil :
déclarer solidairement responsables la société TEP Etanchéité, Madame [X] [P], l’entreprise YNOBOIS et la société VELUX ;condamner solidairement la société TEP Etanchéité, Madame [X] [P], l’entreprise YNOBOIS et la société VELUX à leur payer les frais de remise en état pour lesquels il conviendra de réactualiser les montants ;condamner solidairement la société TEP Etanchéité, Madame [X] [P], l’entreprise YNOBOIS et la société VELUX à leur payer la somme de 15.000 Euros en réparation de leur préjudice immatériel ;dire que la Mutuelle des Architectes Français assurances garantira dans le cadre du présent litige, toute condamnation prononcée contre son assurée, Madame [X] [P] ;dire que la société AXA France IARD garantira dans le cadre du présent litige, toute condamnation prononcée contre son assurée, la société TEP Etanchéité ;dire que la société SAGENA garantira dans le cadre du présent litige, toute condamnation prononcée contre son assurée l’EURL YNOBOIS ;dire que la société VELUX sera garantie par sa compagnie d’assurance et devra en ce sens, justifier de son contrat avec cette dernière au moment des faits ;
les condamner solidairement au remboursement des frais d’expertise de Monsieur [N] à hauteur de 7.752,86 Euros et du cabinet SERETC à hauteur de 508 Euros;les condamner solidairement à leur verser la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 23 avril 2018, le Juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’exploit introductif d’instance et débouté Monsieur [F] et Madame [G] de leur demande de provision.
Par ordonnance du 28 février 2022, le Juge de la mise en état a constaté que la société TEP Etanchéité avait produit l’attestation d’assurance décennale pour l’année 2017 demandée par la société GENERALI IARD et décerné acte à la société GENERALI IARD de son désistement partiel au titre de sa demande de condamnation sous astreinte de la société TEP Etanchéité à produire sa police d’assurance décennale pour l’année 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [G] demandent sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et 1103 et suivants du code civil :
déclarer solidairement responsables la société TEP Etanchéité, Madame [X] [P], l’entreprise YNOBOIS et la société VELUX ;débouter la société AXA France IARD, la société TEP Etanchéité, la société VELUX France, la société GENERALI IARD, Madame [X] [P], la compagnie MAF, la société SMA SA (SAGENA) de toutes leurs demandes fins et conclusions,condamner solidairement la société TEP Etanchéité, Madame [X] [P], l’entreprise YNOBOIS et la société VELUX à leur payer les frais de remise en état pour lesquels il conviendra de réactusaliser les montants, sans être inférieurs à 8.112,48 Euros ;condamner solidairement la société TEP Etanchéité, Madame [X] [P], l’entreprise YNOBOIS et la société VELUX à leur payer la somme de 15.000 Euros en réparation de leur préjudice immatériel ;dire que la Mutuelle des Architectes Français assurances garantira dans le cadre du présent litige, toute condamnation prononcée contre son assurée, Madame [X] [P] ;dire que la société AXA France IARD garantira dans le cadre du présent litige, toute condamnation prononcée contre son assurée, la société TEP Etanchéité ;dire que la société SAGENA garantira dans le cadre du présent litige, toute condamnation prononcée contre son assurée l’EURL YNOBOIS ;dire que la société VELUX sera garantie par sa compagnie d’assurance et devra en ce sens, justifier de son contrat avec cette dernière au moment des faits ;les condamner solidairement au remboursement des frais d’expertise de Monsieur [N] à hauteur de 7.752,86 Euros et du cabinet SERETC à hauteur de 508 Euros;les condamner solidairement à leur verser la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [G] font valoir que l’ouvrage est impropre dans son ensemble à sa destination, n’étant pas étanche aux infiltrations d’eau et l’isolation thermique n’étant pas assurée.
Ils soulignent que l’ouvrage réalisé forme indissociablement corps avec l’ouvrage de clos et de couvert et ne peut être démonté sans destruction des éléments constitutifs de clos et de couvert.
Ils soutiennent que la société VELUX est fabricant des fenêtres de toit posées par la SARL YNOBOIS et ne peut qu’être solidairement responsable avec elle.
Ils précisent que le changement des VELUX en 2022 a permis de mettre fin aux infiltrations.
Subsidiairement, ils invoquent la responsabilité contractuelle des entrepreneurs pour manquement à leur obligation de résultat : erreurs de conception de Madame [X] [P], réalisations de l’entreprise YNOBOIS non conformes aux règles de l’art dont l’expert n’a pas tiré les conséquences, défaut d’étanchéité des VELUX contrairement à ce qu’indique le rapport d’expertise, et présence d’eau sous la membrane d’étanchéité posée par la société TEP Etanchéité.
Ils demandent la condamnation solidaire de l’architecte, des entreprises et de la société VELUX reconnue comme responsable d’une des nombreuses causes des désordres.
Ils sollicitent l’évaluation des travaux de mise en état selon le rapport d’expertise avec une actualisation des devis réalisés en mai et juillet 2015.
S’agissant des dommages immatériels, ils rappellent que les désordres sont apparus dès l’hiver 2005 et persistent encore à ce jour, les infiltrations en cas de forte pluies les obligeant à poser des récipients sous le point de fuite et à déplacer leur table de salle à manger, outre l’aspect dégradé du plafond. Ils soulignent également les dommages causés à l’installation électrique créant un risque pour la sécurité des personnes, ainsi que la déperdition thermique liée aux ouvertures dans le placo-plâtre.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, Madame [X] [P] et la Mutuelle des Architectes Français assurances (MAF) sollicitent sur le fondement des articles 1792 et 1240 et du code civil :
A titre principal,
débouter Monsieur [F] et Madame [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, débouter les sociétés AXA France IARD et GENERALI IARD de leurs demandes dirigées contre Madame [P] et la MAF ;juger que les désordres sont exclusivement imputables à la société TEP Etanchéité ;condamner in solidum Monsieur [F] et Madame [G] ou toutes parties succombantes à leur payer la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
juger que Madame [X] [P] n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission de maîtrise d’oeuvre et qu’aucune erreur de conception n’est caractérisée par l’expert judiciaire ;débouter Monsieur [F] et Madame [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, juger que la seule cause du sinistre identifiée est imputable à la société TEP Etanchéité ;en cas de condamnation des concluantes, condamner la société TEP Etanchéité sous la garantie de AXA France IARD pour les dommages matériels et celle de la société GENERALI pour les dommages immatériels consécutifs ;condamner in solidum Monsieur [F] et Madame [G] ou toutes parties succombantes, à leur payer la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire,
juger la responsabilité de Madame [X] [P] résiduelle ;réduire dans une large mesure les prétentions de Monsieur [F] et Madame [G] et limiter la responsabilité de Madame [P] à 5%.
Madame [X] [P] et la MAF contestent l’application de la garantie décennale faisant valoir d’une part, que le rapport d’expertise n’établit pas la gravité des désordres, d’autre part, que la ou les cause(s) des infiltrations n’ont pas été déterminées avec précision.
Elles arguent qu’aucun manquement n’est imputable au maître d’oeuvre, tant au stade de la conception, qu’au titre de son devoir de conseil qu’enfin pour son suivi des travaux.
Elles font valoir que les investigations réalisées par l’expert ont mis en avant la seule responsabilité de la société TEP Etanchéité et que les défauts quoique mineurs, expliquent la persistance du sinistre malgré les autres interventions.
Elles indiquent que la société GENERALI était l’assureur de la société TEP Etanchéité à la date de la réclamation en référé début novembre 2012 et que sa police a été résiliée à effet du 31 décembre 2016.
Elles s’opposent à un partage de responsabilité égalitaire tel que demandé par la société GENERALI IARD soutenant que la responsabilité de la société TEP Etanchéité est prépondérante voire exclusive.
Sur le montant des travaux de reprise, elles n’en discutent pas le montant mais considèrent qu’une partie doit rester à la charge des demandeurs, le sinistre trouvant en partie sa cause dans l’environnement de l’ouvrage litigieux et non imputable aux constructeurs.
Elles font valoir que la demande au titre du trouble de jouissance est exagérée.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la société TEP Etanchéité et la société AXA France IARD sollicitent sur le fondement des articles 1792, 1231-1, 2224 et 1240 du code civil :
A titre principal,
Dire et juger que Monsieur [F] et Madame [G] ne démontrent pas l’existence d’un désordre de nature décennale qui serait susceptible d’engager la responsabilité de la société TEP Etanchéité et de mobiliser la garantie de la société AXA France IARD ; en conséquence, débouter Monsieur [F] et Madame [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de la société TEP Etanchéité et de la société AXA France IARD, sur le fondement de la responsabilité civile décennale ; dire et juger que la prestation de la société TEP Etanchéité n’est pas la cause directe et exclusive des désordres d’infiltration subis ; dire et juger que Monsieur [F] et Madame [G] ne justifient pas de l’existence d’une faute d’exécution de la société TEP Etanchéité en lien de causalité directe et certaine avec les désordres ; en conséquence, débouter Monsieur [F] et Madame [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de la société TEP Etanchéité sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; constater que la société AXA FRANCE IARD n’est plus l’assureur de la société TEP Etanchéité depuis le 1er janvier 2010 ; en conséquence, débouter Monsieur [F] et Madame [G] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société TEP Etanchéité ; dire et juger que la société AXA France IARD n’a pas à intervenir en garantie au titre des garanties facultatives et responsabilité civile ;
En tout état de cause,
dire la société AXA France IARD recevable et bien fondée à opposer, sur les volets complémentaires de sa police, les limites contractuelles et notamment les plafonds de garantie et franchise ;
A titre subsidiaire,
dire et juger que Monsieur [F] et Madame [G], qui ne se sont pas acquittés des honoraires du cabinet SARETEC, sont mal fondés et irrecevables à en demander le remboursement et les en débouter ; limiter les prétentions formulées par Monsieur [F] et Madame [G] au titre des préjudices immatériels allégués, dans de plus justes proportions ; condamner Madame [X] [P] et la société MAF à garantir intégralement et relever indemne la société AXA France IARD et la société TEP Etanchéité au titre de toutes les condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à leur encontre sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil; condamner en tant que de besoin la société GENERALI IARD à garantir la société TEP Etanchéité au titre des garanties facultatives et des dommages immatériels, qui seraient mises à sa charge au profit de Monsieur [F] et Madame [G] ; condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [G], et à défaut la société GENERALI IARD, à verser à la société AXA France IARD et à la société TEP Etanchéité une indemnité de 3.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ; condamner solidairement Monsieur [F] et Madame [G], ou tout autre partie défaillante, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, la société TEP Etanchéité et la société AXA France IARD font valoir que Monsieur [F] et Madame [G] n’établissent pas un lien d’imputabilité direct et certain entre les infiltrations et les ouvrages réalisés par la société TEP Etanchéité, rappelant que l’expertise n’a pas permis de déterminer la ou les origine(s) des infiltrations et que plusieurs causes d’infiltrations sont possibles.
Elles contestent le caractère décennal des désordres, soulignant que l’expert a indiqué que les infiltrations nuisent partiellement à l’occupation des locaux, sans plus d’incidence.
Elles rappellent que l’absence de caractère décennal des désordres avant l’expiration du délai d’épreuve de la garantie ne saurait engager la responsabilité de la société TEP Etanchéité.
Subsidiairement, elles concluent à l’absence de responsabilité contractuelle de la société TEP Etanchéité, faute pour les demandeurs de démontrer une faute d’exécution qui serait la cause directe et exclusive des problèmes d’infiltrations objectivés, alors que l’expert a précisé que de multiples causes pouvaient expliquer la présence d’eau en sous face de la membrane.
La société AXA France IARD explique qu’elle n’était plus l’assureur de la société TEP Etanchéité lorsque le sinistre a été déclaré par l’assignation en référé du 05 novembre 2012, son contrat ayant été résilié le 1er janvier 2011, date à laquelle le nouvel assureur était la société GENERALI IARD au titre des garanties facultatives et de la responsabilité civile.
Subsidiairement, sur les préjudices, les défenderesses ne présentent aucune remarque concernant les dommages matériels mais critiquent l’évaluation des dommages immatériels, au regard des constatations de l’expert et de l’absence de preuve de leurs préjudices par Monsieur [F] et Madame [G].
Elles rappellent que les frais d’expertise SARETEC ont été payés par l’assurance des demandeurs.
Elles s’opposent aux demandes de condamnations solidaires, en l’absence de démonstration que les différents constructeurs auraient contribué ensemble à la survenance d’un seul et même dommage.
Si le tribunal venait à condamner la société AXA France IARD, cette dernière demande à être relevée indemne et intégralement garantie par Madame [X] [P] et son assureur, considérant que cette dernière a engagé sa responsabilité délictuelle tant en phase de conception qu’en phase d’exécution des travaux en ne proposant pas aux maîtres de l’ouvrage une campagne globale de rénovation de leur maison, dans le cadre de son obligation de conseil renforcé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société SMA SA (anciennement SAGENA), demande de :
A titre principal,
constater que Monsieur [F] et Madame [G] ne démontrent pas que les désordres seraient imputables à la société YNOBOIS de telle sorte que la responsabilité civile décennale de cette dernière serait effectivement engagée; dire et juger au surplus que Monsieur [F] et Madame [G] ne démontrent pas l’existence d’une faute de la société YNOBOIS de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; par conséquent, débouter Monsieur [F] et Madame [G] ou toute autre partie de leurs éventuelles demandes à l’encontre de la SMA SA ;
A titre subsidiaire,
dire et juger que Monsieur [F] et Madame [G] devront conserver à leur charge a minima la somme de 806,44 Euros au titre des frais de reprise des conséquences des infiltrations ; limiter à de plus justes proportions le montant des indemnités qui seront allouées à Monsieur [F] et Madame [G] au titre des préjudices immatériels allégués dans la mesure où leur durée et leur ampleur sont moindres que celles exposées ; dire et juger que Monsieur [F] et Madame [G] ne pourront être indemnisés qu’à hauteur de 50 % au maximum du préjudice immatériel retenu, les infiltrations étant partiellement en lien avec l’état de vétusté de la maison des demandeurs ; débouter Monsieur [F] et Madame [G] concernant les honoraires de l’expert amiable, ceux-ci ayant manifestement été réglés par leur assureur ; dire et juger que la SMA SA est bien fondée à opposer à toute partie sollicitant sa condamnation ou sa garantie les limites de sa police (à savoir sa franchise de 250,62 Euros au titre des dommages immatériels et son exclusion de garantie sur les travaux de reprise de la prestation de la société YNOBOIS si la responsabilité de cette dernière devait être retenue sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun) ; condamner Madame [P], la MAF, la société TEP Etanchéité et AXA FRANCE IARD à garantir intégralement la SMA SA de toute condamnation prononcée à son encontre (frais irrépétibles et dépens inclus);
En tout état de cause,
condamner Monsieur [F] et Madame [G] ou tout autre succombant à verser la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SMA SA fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que les désordres allégués n’ont aucun lien avec les travaux réalisés par la société YNOBOIS, dont les ouvrages (châssis, étanchéité des châssis) n’ont pas été identifiés comme cause des infiltrations, y compris s’agissant de la non-conformité des noquets réservés aux toitures ardoises.
Elle ajoute que l’existence d’interventions antérieures ne sauraient justifier que l’étanchéité des ouvrages réalisés par YNOBOIS était défaillante.
Elle soutient que les désordres d’étanchéité ne proviennent pas des travaux de la société YNOBOIS mais d’autres causes.
La société SMA SA conteste également toute responsabilité contractuelle de son assuré, arguant qu’aucune faute en lien avec les dommages allégués n’est démontrée.
Elle souligne que les factures que les demandeurs produisent en pièce 24 concernant le changement des vélux en 2022, portent sur la maçonnerie et non sur la réfection des vélux et n’ont aucun lien avec les travaux de la société YNOBOIS.
A titre subsidiaire, elle ne conteste pas le montant des travaux de reprise, mais estime que la moitié doit rester à la charge des demandeurs en ce que les infiltrations ont été causés par les travaux litigieux mais aussi par l’état antérieur de la maison.
Elle demande de réduire le quantum des préjudices immatériels.
Elle rappelle que les frais d’expertise SARETEC ont été payés par l’assureur multirisques des demandeurs.
En cas de condamnation de la concluante sur le volet de la responsabilité civile de sa police, elle sollicite l’application d’une franchise contractuelle prévue dans le cadre des dommages immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale, à hauteur de 250,62 Euros et oppose une exclusion de garantie concernant la prise en charge des frais relatifs aux travaux de reprise en application de l’article 8.2 des conditions générales de la police.
Elle sollicite la garantie intégrale de la société TEP Etanchéité et son assureur et de Madame [X] [P] et son assureur, au regard des conclusions du rapport d’expertise retenant un défaut d’étanchéité des ouvrages de la société TEP Etanchéité et un défaut de suivi de chantier et de préconisation de Madame [X] [P].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2024, la société VELUX France, demande sur le fondement des articles 11103 et 2224 du code civil de :
à titre liminaire, constater la prescription de l’action intentée par Monsieur [F] et Madame [G] à l’encontre de la société VELUX France et juger leurs demandes irrecevables ;à titre principal, constater l’absence de responsabilité de la société VELUX France dans les dommages invoqués et débouter Monsieur [F] et Madame [G] de toutes leurs demandes contre la société VELUX France ;en tout état de cause, condamner Monsieur [F] et Madame [G] à payer à la société VELUX France la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Charles LOISEAU selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société VELUX France argue que les demandeurs se contentent de citer l’article 1792-4 du code civil sans rapporter la preuve que les vitrages vendus par la société VELUX France aient été produits selon des spécifications propres à leur chantier et conteste l’application de la garantie décennale s’agissant de modèles standards commandés par YNOBOIS.
Sur le plan contractuel, elle invoque la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil.
A titre subsidiaire, elle expose que pour complaire aux demandeurs, elle a procédé en 2010 et 2011 au remplacement sous garantie d’un vitrage et à la reprise de l’étanchéité de trois fenêtres, ces interventions n’ayant pas atténué les infiltrations d’eau ce qui prouve que les dégâts n’ont pas pour origine un défaut des fenêtres.
Elle indique que l’expert judiciaire a conclu que les fenêtres de toit VELUX ne sont pas apparues être à l’origine ni cause des infiltrations et que le procédé rudimentaire des demandeurs consistant à arroser les fenêtres à contresens avec un seau d’eau ne respecte aucun protocole de reproduction d’un effet de pluie battante et n’a été validé ni par la société SARETEC ni par l’expert judiciaire.
Subsidiairement, elle demande de laisser à la charge des demandeurs la moitié des travaux de reprise de peinture et d’électricité, les infiltrations ayant été causées à la fois par les travaux à l’origine des désordres et par les fissures d’enduit préexistantes.
Elle conteste le quantum des préjudices immatériels et rappelle que les frais d’expertise amiable ont été payés par l’assureur des demandeurs.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la société GENERALI IARD demande sur le fondement des articles 1792 du code civil, L124-5, L241-1 et A243-1 du code des assurances :
A titre principal,
constater que Monsieur [F] et Madame [G] ne formulent aucune demande à l’encontre de GENERALI IARD ;juger que la société GENERALI n’est pas l’assureur à la D.O.C et à la réclamation de la société TEP Etanchéité et par conséquent qu’elle ne peut en aucun cas être tenue à garantir cette dernière. juger que la gravité décennale des désordres, condition d’application de l’article 1792 du code civil, n’est pas démontrée. en conséquence, prononcer la mise hors de cause de la société GENERALI IARD, débouter les sociétés TEP Etanchéité et AXA France IARD, ainsi que toute autre partie à l’instance, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société GENERALI IARD,
A titre subsidiaire,
juger que la société GENERALI ne pourra être tenue de garantir son ancienne assurée pour les préjudices immatériels que dans la limite de sa propre responsabilité, qui ne peut être supérieure à 50%, réduire la demande de Monsieur [F] et Madame [G] au titre de leur préjudice immatériel à de plus justes proportions ;déclarer opposables à toutes parties les limites contractuelles de la police GENERALI et notamment les plafonds de garantie et franchises. condamner in solidum Madame [X] [P] et la MAF à relever et garantir intégralement GENERALI IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
condamner in solidum Monsieur [F] et Madame [G] à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL AD LITEM AVOCATS selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société GENERALI IARD souligne qu’aucune demande n’est présentée contre elle par les demandeurs.
Elle expose qu’elle n’est pas l’assureur de la société TEP Etanchéité à la date de réalisation des travaux en 2005.
Elle précise qu’elle est devenue l’assureur responsabilité civile décennale de cette société à compter du 1er janvier 2011, mais que cette police a été résiliée le 1er janvier 2017 et qu’elle n’était donc plus l’assureur à la date de l’assignation au fond.
Elle indique verser aux débats deux attestations d’assurance de la société TEP Etanchéité produites à l’occasion d’une demande incidente, montrant que la société AXA est l’assureur de la société TEP Etanchéité.
Elle soutient que la gravité décennale des désordres n’est pas établie et que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies en présence d’une expertise n’ayant pas permis d’établir l’existence ou la cause des désordres.
Subsidiairement, si le tribunal considérait que la société GENERALI IARD est l’assureur à la réclamation de la société TEP Etanchéité, elle demande de retenir le partage de responsabilité retenu par l’expert et les limites contractuelles prévues par la police.
Si par extraordinaire, le tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre, elle demande à être relevée et garantie par Madame [X] [P] et son assureur en raison des fautes d’exécution commises dans la conception et la surveillance des travaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS
I. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la notion d’ouvrage n’est pas contestée par les parties.
Il y a lieu de constater que le projet de rénovation confié à Madame [X] [P] porte sur d’importants travaux de rénovation concernant la cuisine, le salon et la salle à manger d’une valeur totale de plus de 50.000 Euros, comprenant d’une part, des travaux d’étanchéité de la terrasse confiés à la société TEP Etanchéité avec notamment la fourniture et la pose d’une membrane et de tôles de rives, d’autre part, la dépose de l’ancienne charpente et la pose d’une nouvelle charpente par l’EURL YNOBOIS, ainsi que la pose d’un ensemble ossature bois pour châssis Velux.
De tels travaux entrent dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil.
La réception a été signée le 25 octobre 2005 sans réserve.
Le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [N] le 05 février 2016 met en évidence des infiltrations au niveau de la terrasse, principalement localisées à l’intérieur du séjour, en angle inférieur gauche du double Velux.
L’expert précise que la persistance de ces infiltrations a entraîné la chute d’un morceau de plâtre, révélant l’isolation et la sous face béton de la terrasse.
L’expert explique que ces infiltrations occasionnent une gêne ponctuelle lors de précipitations conséquentes, en raison d’une fuite à l’intérieur du logement se manifestant en angle bas des deux châssis vitrés, juste au-dessus de la partie salle à manger à l’aplomb de la table, obligeant Monsieur [F] et Madame [G] à déplacer leur table et à poser des récipients sous ce point de fuite.
Il conclut que ces désordres sont de nature à affecter un ouvrage d’étanchéité et à nuire partiellement à l’occupation des locaux.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire qu’en application de l’article 794 du code de procédure civile, l’ordonnance du 23 avril 2018 n’a pas au principal, autorité de la chose jugée sur la question du caractère décennal des désordres évoquée devant le Juge de la mise en état à l’occasion d’une demande de provision de Monsieur [F] et Madame [G].
En réponse aux contestations des défendeurs sur la nature décennale des désordres, il y a lieu de souligner tout d’abord que l’impropriété à destination s’apprécie au regard de la destination première de l’ouvrage.
En l’espèce, le rapport d’expertise montre que l’étanchéité de l’ouvrage est atteinte par la répétition d’infiltrations apparues après la réception des travaux, au cours de l’hiver 2005 et qui persistent à ce jour.
Or, l’étanchéité constitue bien la destination première des ouvrages litigieux dont la fonction est d’assurer le clos et le couvert.
Ensuite, il résulte de l’application de l’article 1792 du code civil que l’impropriété à destination peut être retenue même si elle revêt un caractère partiel ou ponctuel.
En l’occurrence, si les infiltrations ne se produisent qu’en présence de fortes pluies, l’ouvrage n’en reste pas moins impropre à assurer sa fonction première d’étanchéité, étant observé que l’immeuble se situe dans un département (Maine-et-[Localité 21]) où les fortes précipitations n’ont rien d’exceptionnel ni même de rare.
Contrairement à ce que prétendent les demandeurs, l’immeuble n’est pas impropre dans son ensemble à sa destination, en ce que seule la salle à manger est concernée par les infiltrations.
S’agissant néanmoins d’une pièce de vie essentielle de l’habitation, qui se trouve affectée de manière récurrente par des infiltrations en cas de fortes précipitations, l’impropriété à destination, bien que partielle, est caractérisée.
Le caractère décennal des désordres sera par conséquent retenu.
C’est à tort que la société AXA France IARD indique que les désordres ne sont pas apparus dans le délai de dix ans.
L’expertise amiable diligentée sous l’égide du cabinet SARETEC, a donné lieu à un rapport “dégâts des eaux” en date du 18 juin 2012, et les assignations en référé ont été signifiées par actes des 05 et 07 novembre 2012, soit dans le délai de dix ans suivant la réception intervenue le 25 octobre 2005.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les défendeurs seront déboutés de leurs demandes tendant à écarter l’application de la responsabilité décennale.
Ainsi que l’indiquent les défendeurs, l’expertise n’a pas permis de déterminer exactement la ou les origine(s) des infiltrations.
Néanmoins, lors de ses investigations, l’expert a relevé différents points susceptibles, isolément ou concomitamment, d’être pourvoyeurs d’infiltrations d’eau ; il s’agit :
— des fissures verticales sur le mur mitoyen,
— de la possible pénétration d’eau au travers de l’enduit du mur mitoyen et le cheminement sous l’étanchéité,
— du jointement de la bande solin sur le mut mitoyen en état “fatiguée”,
— de l’absence d’étanchéité au droit du conduit de la ventilation de la hotte de cuisine,
— des jonctions maçonnerie / menuiseries “fatiguées”,
— des briquettes de parement dégradées en périphérie des ouvertures.
Contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, ces différents points ne constituent pas de simples hypothèses mais des constats objectifs de zones manifestes de fragilités en termes d’étanchéité, qui ont pu être vérifiées par les différentes investigations menées par l’expert (sondages, bâchage intégral, démontage, test fumigène) mais aussi par le constat d’une amélioration suite aux réfections et travaux de ravalement de façade effectués sur l’ouvrage par les demandeurs en cours d’expertise.
L’expert conclut en outre de ses différentes investigations que :
— des manquements existent de par l’intervention de l’entreprise d’étanchéité la société TEP Etanchéité,
— la maîtrise d’oeuvre n’est pas exempte de critiques dans certains de ses choix techniques,
— aucun indice tangible ne permet de dire que les Vélux sont à l’origine des problèmes.
Il y a lieu de retenir avec l’expert qu’il n’existe pas un seul point de pénétration d’eau, cause des désordres mais plusieurs points probables d’infiltrations différents, minimes comme l’a montré le test fumigène, mais qui génèrent des quantités non négligeables d’eau passant sous la membrane.
Si l’expert n’identifie aucune cause prépondérante ou exclusive des infiltrations, il est néanmoins possible, sur la base de la pluralité de causes objectivées par l’expert qui présentent un caractère suffisamment certain, concordant et direct, d’examiner les responsabilités en cause.
II. Sur les responsabilités
A titre liminaire, il convient de rappeler conformément à l’article 1792 du code civil, que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer totalement, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques entre ces derniers.
La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont concourus, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Enfin, le cas échéant, les condamnations sont prononcées in solidum et non pas solidairement, comme le demandent les demandeurs.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire les éléments de responsabilité suivants (pages 40 et 41):
— les ouvrages de charpente et pose de Velux réalisés par l’entreprise YNOBOIS n’étaient pas la cause des infiltrations,
— l’assemblage des Velux sur châssis en bois, réalisé par l’entreprise YNOBOIS, même si la méthodologie n’est pas orthodoxe avec l’emploi de noquets réservés à des toitures ardoise, n’est pas apparu non plus être la cause des infiltrations.
A l’opposé, l’expert relève :
— des défauts ponctuels de jointement de la membrane au droit de soudures et de raccordements,
— une difficulté pour assurer l’étanchéité parfaite en piétement des deux menuiseries PVC eu égard à la configuration, par ailleurs non conforme des deux portes fenêtres en l’absence de tout seuil,
— une difficulté pour assurer l’étanchéité parfaite en pied du mur de façade arrière de l’immeuble eu égard à son état fatigué, d’ailleurs ravalé pendant le cours des opérations,
— une défaillance de la jonction des menuiseries PVC sur la maçonnerie, avec un défaut d’étanchéité à l’arrière des pare closes, favorisant un cheminement pour de futurs passages d’eau.
Sur la responsabilité de Madame [X] [P]
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En vertu du contrat de maîtrise d’oeuvre signé entre les parties, Madame [X] [P] assumait une mission complète de maîtrise d’oeuvre tant en phase de conception, qu’en phase de travaux.
Elle avait à ce titre la charge de surveiller l’exécution des travaux, de s’assurer de leur conformité et de façon plus générale, d’assister et conseiller le maître de l’ouvrage dans toutes les phases de la construction.
En l’espèce, le rapport révèle que plusieurs causes distinctes (ravalement, menuiseries PVC…) ont été à l’origine des infiltrations. Les unes liées à l’état de l’existant, non prévu d’être repris avant la pose de la membrane d’étanchéité, les autres à des manquements dans les jonctions des lés de membrane. L’expert ajoute : l’ensemble à un manque de préparation préalable à cette intervention.
Au regard des difficultés précitées décrites en pages 40 et 41 du rapport d’expertise judiciaire, l’expert conclut que l’entreprise d’étanchéité aurait dû opposer des réserves sur l’état des annexes sur lesquelles elle devait raccorder son étanchéité. Mais la maîtrise d’oeuvre aurait dû tout autant attirer l’attention des maîtres de l’ouvrage, sur l’état de certains ouvrages et la nécessité de les refaire, tels que le ravalement par exemple ou d’assurer une pose correcte comme pour les menuiseries PVC.
Madame [P] de même que Monsieur [F] et Madame [G] contestent l’état usagé préexistant de certaines parties de l’immeuble.
Ils ne communiquent cependant aucune pièce venant contredire les constatations objectives de l’expert.
Monsieur [F] et Madame [G] admettent qu’ils ont procédé à la réfection de l’enduit, au ravalement de la façade arrière et à la réfection des briquettes dégradées en cours d’expertise. Ils ne communiquent aucune pièce émanant des entrepreneurs auxquels ils ont eu recours qui établiraient que ces travaux n’étaient pas nécessaires ou adaptés. Ces moyens seront écartés.
Il s’avère que les désordres dont s’agit sont directement en lien avec la mission complète de maîtrise d’oeuvre confiée à Madame [X] [P], en ce que l’architecte intervenait précisément pour un projet de rénovation de l’ouvrage antérieur, en termes d’étanchéité et de style architectural, tant en phase de conception, qu’en phase de travaux.
L’expert rappelle que le maître d’oeuvre a choisi de supprimer les murets antérieurs en briques et d’installer des châssis bois sur la terrasse. Il souligne qu’il “aurait sans doute été préférable de conserver ces murets voire de les reconstruire et de poser les châssis dessus, ce qui n’aurait pas empêché les infiltrations sous la membrane mais aurait peut-être évité le passage d’eau à l’intérieur du logement.”
Contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, cette analyse de l’expert ne démontre pas sur ce point, une erreur de conception de la part de l’architecte. L’expert formule une simple hypothèse (“sans doute”) dont il n’est même pas certain qu’elle aurait pu éviter le passage d’eau à l’intérieur du logement (“peut-être”). Cette remarque de l’expert apparaît en outre en contradiction avec sa conclusion selon laquelle les ouvrages de charpente, pose de Velux et assemblage des Velux sur châssis en bois ne sont pas en cause dans les infiltrations.
En revanche, il convient de retenir avec l’expert, que Madame [X] [P] aurait dû conformément à sa mission d’assistance et de conseil, attirer l’attention de Monsieur [F] et Madame [G], sur l’état de certains ouvrages et la nécessité de les refaire.
Madame [X] [P] n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, l’état des ouvrages existants ne présentant pas un caractère imprévisible ou irrésistible pour l’architecte dont la mission portait précisément sur l’étude et la définition de travaux de rénovation et lui imposait bien d’attirer l’attention des maîtres de l’ouvrage sur la vétusté des ouvrages existants dans lesquels s’insérait le projet de rénovation.
Les désordres d’infiltrations sont par conséquent directement imputables au maître d’oeuvre, compte tenu des insuffisances manifestes lors de la définition des travaux de rénovation ainsi que du manque de préparation des interventions en matière d’étanchéité.
Sur la responsabilité de la société TEP Etanchéité
Il ressort du rapport d’expertise que le test fumigène réalisé par l’entreprise BRETAGNE ASSECHEMENT, a mis en exergue plusieurs défauts d’étanchéité, tant de la membrane elle-même au droit des raccords, que des jonctions avec les éléments tiers tels que le mur de façade, les tableaux et seuils de baie et autres raccords certainement plus à même de favoriser les infiltrations.
Il est ainsi démontré des défauts d’étanchéité de la membrane fournie et posée par la société TEP Etanchéité, tenant à des micro-perforations de l’étanchéité mais surtout à des défauts de soudure au droit de recouvrement des lés et raccords.
Les opérations d’expertise n’ont pas fait apparaître de porosité du béton de la terrasse.
La société TEP Etanchéité n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, l’état de l’existant ne présentant ni un caractère imprévisible, ni un caractère irrésistible pour la société TEP Etanchéité, l’expert ayant rappelé que la société TEP Etanchéité aurait dû opposer des réserves au regard de l’état des annexes sur lesquelles elle devait raccorder son étanchéité.
Il s’avère ainsi que les désordres sont directement en lien avec l’activité de la société TEP Etanchéité qui intervenait pour l’étanchéité de la terrasse et sont imputables de manière certaine à différents défauts d’étanchéité de la membrane.
Sur la responsabilité de l’EURL YNOBOIS
Il y a lieu de rappeler que les prestations de l’EURL YNOBOIS portaient d’une part, sur la fourniture et la pose d’une charpente mono-pente, d’autre part sur la fabrication et la pose d’un ensemble ossature bois pour la pose de châssis VELUX avec volet roulant motorisé.
L’expert conclut que les ouvrages de charpente et pose de Velux réalisés par l’entreprise YNOBOIS ne sont pas la cause des infiltrations.
De même les fenêtres de toit de marque Velux ne sont pas apparues être à l’origine ni cause des infiltrations.
L’expert précise que l’assemblage des Velux sur les châssis en bois, réalisé par l’entreprise YNOBOIS, même si la méthodologie n’est pas orthodoxe en raison de l’emploi de noquets réservés à des toitures ardoise, n’est pas apparu être à l’origine des infiltrations.
Monsieur [F] et Madame [G] critiquent l’analyse de l’expert, estimant que la pose de noquets de type ardoise ne peut être exclue dans la cause des infiltrations, dès lors qu’elle n’est pas réglementaire.
Monsieur [F] et Madame [G] ne produisent cependant aucun élément probant au soutien de leur affirmation.
L’expert a au contraire constaté lors du retrait des accessoires du double Velux que les bois du dormant de la fenêtre ne comportaient aucune trace d’humidité pouvant attester d’un défaut d’étanchéité à cet endroit. Il explique en effet que les infiltrations perdurant depuis plusieurs années, des infiltrations au droit des bois des Velux auraient inévitablement tâché les châssis non peints, ce qui n’est pas le cas. Par ailleurs, cela a permis à l’expert de vérifier que le liner d’étanchéité remontait bien sur les côtés et était collé sur les noquets métalliques “type ardoises” installés en périphérie de la fenêtre, interdisant tout passage de l’eau à cet endroit.
L’expert a ainsi vérifié que bien que non réglementaire aux usages, le dispositif mis en place par l’EURL YNOBOIS satisfaisait à cet endroit à l’étanchéité.
Par conséquent, ce premier moyen des demandeurs sera écarté.
Monsieur [F] et Madame [G] critiquent également le rapport d’expertise, en ce qu’il exclut les Velux posés par l’EURL YNOBOIS.
Toutefois, les éléments avancés par les demandeurs ne permettent pas de remettre en cause l’analyse circonstanciée de l’expert, en ce que :
— aucun défaut de montage des Velux n’a été relevé,
— la pente des Velux peu importante est cependant conforme aux règles de pose,
— le bâchage intégral des trois fenêtres de toit y compris des châssis bois aurait dû stopper toute infiltration si celle-ci avait été imputable aux Velux, ce qui n’a pas été le cas, confirmant l’existence d’autres points d’entrée d’eau,
— la société Velux intervenue antérieurement aux opérations d’expertise a procédé au remplacement de certaines pièces principalement des capotages sans amélioration des désordres,
— lors des différentes opérations, malgré la vidange, le boudin en périphérie du châssis simple se reconstituait rapidement et ce même lors du bâchage des Velux,
— des infiltrations d’eau au niveau des seuls Velux n’auraient pas occasionné de présence d’eau sous la membrane à plusieurs mètres des châssis ou en partie haute, à l’arrière des Velux compte tenu de l’inclinaison des ouvrages et de la terrasse.
Monsieur [F] et Madame [G] indiquent sans en justifier avoir fait procéder au changement des Velux en 2022 : aucune facture en ce sens n’est produite à leur dossier.
Les seules factures communiquées datent de 2012 (entreprise Charbonneau, Maxime Figureau et ORS ALAIN) et ne concernent pas des travaux en lien avec le changement des VELUX.
Ils ajoutent notamment en page 14 de leurs conclusions que ce changement a permis de faire cesser les infiltrations. Cette affirmation n’est étayée par aucune pièce.
Ce moyen sera écarté.
Enfin, les demandeurs ne sont pas fondés à se prévaloir des jets de seau d’eau à contrepente auxquels ils ont procédé pour prouver le défaut d’étanchéité des Velux, une telle méthode n’ayant aucune valeur probante et ne respectant aucun protocole de test en la matière, ni l’usage pour lequel les Velux sont prévus, comme le rappelle l’expert judiciaire. Ce dernier moyen sera rejeté.
Les éléments du dossier ne permettent pas de retenir l’imputabilité des désordres aux travaux de l’EURL YNOBOIS.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [F] et Madame [G] leurs demandes principales contre l’EURL YNOBOIS au titre de la garantie décennale.
S’agissant des demandes subsidiaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’EURL YNOBOIS, le rapport d’expertise ne permet d’établir aucune faute d’exécution ni aucun manquement de l’EURL YNOBOIS à son obligation de résultat.
S’il existe une non-conformité liée à l’emploi de noquets réservés à des toitures en ardoise, les investigations de l’expert montrent que ce dispositif n’a aucune conséquence en terme d’étanchéité et par suite, aucun lien de causalité avec les désordres.
Monsieur [F] et Madame [G] n’établissent aucune faute de l’EURL YNOBOIS en lien avec les désordres et seront par conséquent déboutés de leurs demandes subsidiaires contre l’EURL YNOBOIS sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité de la société VELUX
Selon l’article 1792-4 du code civil, le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
En l’espèce, les conditions d’application de l’article 1792-4 du code civil ne sont pas réunies, en ce que les fenêtres de toit fabriquées par la société VELUX France et posées par l’EURL YNOBOIS correspondent à des modèles standards, qui n’ont pas été particulièrement conçus et produits pour l’ouvrage réalisé chez Monsieur [F] et Madame [G].
Monsieur [F] et Madame [G] ne sont donc pas fondés à rechercher la responsabilité de la société VELUX sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil et seront déboutés de leur demande de condamnation solidaire à ce titre.
S’agissant de l’action contractuelle directe dont disposent les maîtres de l’ouvrage contre le fabriquant, la prescription quinquennale soulevée par la société VELUX France commence à courir non à compter de la réception des travaux le 25 octobre 2005 mais à compter de l’achèvement des nouveaux travaux effectués par la société VELUX en octobre 2010 pour le remplacement sous garantie d’un vitrage, puis pour l’étanchéité du joint vitrage des trois fenêtres et le remplacement des parecloses en mars 2011 et novembre 2011.
Le délai de prescription prévu à l’article 2224 du code civil expirait donc au plus tard en novembre 2016.
Les demandeurs n’ont pas assigné la société VELUX France en référé mais l’ont assigné pour la première fois, par acte du 15 juin 2017.
Il convient par conséquent de déclarer prescrites et donc irrecevables les demandes présentées par Monsieur [F] et Madame [G] contre la société VELUX France sur le fondement contractuel.
***
En conclusion, il résulte de l’ensemble de ses éléments que seuls Madame [X] [P] et la société TEP Etanchéité sont responsables in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au titre des désordres d’infiltrations affectant l’habitation des demandeurs.
III. Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
1. Sur la garantie de la MAF
La MAF ne conteste pas sa garantie à l’égard de son assurée Madame [X] [P].
Il y a lieu de constater que Monsieur [F] et Madame [G] demandent de dire que la MAF garantira son assurée de toute les condamnations prononcées à son encontre, ce qui s’analyse comme une demande de condamnation in solidum, en application de l’article L124-3 du code des assurances.
2. Sur la garantie de la société AXA France IARD
S’agissant de la garantie décennale :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L241-1 du code des assurances :“toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. (…)
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.”
L’annexe I à l’article A.243-1 du code des assurances, précise s’agissant de la durée et du maintien de la garantie dans le temps, que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières et que la garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
En l’espèce, Monsieur [F] et Madame [G] produisent une attestation d’assurance du 14 octobre 2005, émanant de la société AXA France IARD, dont il ressort qu’elle garantit sa responsabilité civile décennale pour les chantiers de la société TEP Etanchéité postérieurs au 1er janvier 1996 et que la garantie s’applique pendant les dix ans qui suivent la réception des travaux.
Il n’est pas contesté que la société AXA France IARD était l’assureur de la société TEP Etanchéité au moment de la déclaration d’ouverture de chantier courant 2005, laquelle constitue le seul critère pour déterminer le champ d’application dans le temps de l’assurance décennale obligatoire.
Par conséquent, la garantie décennale de la société AXA France IARD est due à la société TEP Etanchéité.
S’agissant des garanties facultatives au titre des préjudices immatériels :
La société AXA France IARD conteste sa garantie au titre des garanties facultatives et préjudices immatériels, à la date de la réclamation par assignation en référé du 05 novembre 2012, rappelant que son contrat a été résilié le 1er janvier 2011.
La date de résiliation n’est contestée par aucune partie et est corroborée par l’attestation d’assurance de la société GENERALI IARD à effet au 1er janvier 2011.
La situation est régie par l’article L124-5 du code des assurances selon lequel : “ La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.”
En l’occurrence, la société AXA France IARD ne communique pas les conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
Or, il lui appartient de prouver que sa garantie n’est pas due et d’établir en particulier que sa garantie est délivrée en base “réclamation”.
L’attestation du 14 octobre 2005 seule produite au dossier des demandeurs comporte sur ce point une réelle ambiguïté et ne permet pas de déterminer que le contrat de la société AXA France IARD est en base “réclamation”, en ce qu’il est écrit : “B) Pour les réclamations notifiées à l’assureur à compter du 01.01.1996 et qui se rapportent à des faits ou événements survenus pendant la période de validité du contrat”.
Cette formulation, nonobstant l’emploi du terme “réclamation”, fait en effet référence au critère de la garantie en base “fait dommageable”, à savoir un fait situé dans la période de validité de la police, ce qui en vertu de l’article L124-5 du code des assurances, n’est pas une condition en matière de garantie en base “réclamation” laquelle exige seulement un fait dommageable antérieur à la résiliation, et pour lequel seule la date de la réclamation est prise en compte.
Au regard de ces éléments, les moyens de la société AXA France IARD sur la date de la réclamation des demandeurs sont inopérants, en ce que le critère à retenir aux termes de sa propre attestation d’assurance est celui de la date du fait dommageable survenu pendant la période de validité du contrat, peu important que lui succède ensuite un contrat en base “réclamation” auprès de la société GENERALI IARD pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
En conséquence, la garantie de la société AXA France IARD est acquise à la société TEP Etanchéité pour les dommages immatériels dès lors que les travaux (le fait dommageable) ont été réalisés pendant la période de validité du contrat en 2005, de même que les premiers désordres sont apparus au cours de l’hiver 2005, c’est à dire pendant la période de validité du contrat.
Par suite, il convient de débouter la société AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes tendant à dénier sa garantie au titre des préjudices immatériels.
Il convient par conséquent de dire que la société AXA France IARD garantira dans le cadre du présent litige, toute condamnation prononcée contre son assurée, la société TEP Etanchéité au titre de la garantie décennale mais aussi au titre des préjudices immatériels des garanties facultatives.
Sur la demande de la société AXA France IARD tendant à la dire recevable et bien fondée à opposer sur les volets complémentaires de sa police, les limites contractuelles et notamment les plafonds de garantie et franchise :
Il appartient à l’assureur qui invoque une limite, une exception de garantie ou une franchise de l’invoquer précisément et d’en justifier au moyen des conditions générales et particulières du contrat ce qu’elle ne fait pas, mais aussi de diriger sa demande expressément contre l’assuré ou le tiers lésé, afin de permettre au juge de statuer, ce que ne permet pas en l’espèce la formulation générale et indéterminée employée par la société AXA France IARD.
La demande sera déclarée irrecevable.
3. Sur la garantie de la société GENERALI IARD
Il convient de constater que Monsieur [F] et Madame [G] ne présentent aucune demande contre la société GENERALI IARD.
Au vu des attestations d’assurance communiquées, la société GENERALI IARD n’est pas l’assureur au titre de la responsabilité décennale de la société TEP Etanchéité à la date d’ouverture du chantier.
La société GENERALI IARD n’a pas non plus vocation à prendre en charge la réclamation des demandeurs élevée par assignation en référé du 05 novembre 2012 contre l’assuré, dès lors que la garantie de la société AXA France IARD qui la précède, est déclenchée par le fait dommageable.
Il convient de prononcer la mise hors de cause de la société GENERALI IARD et de débouter la société TEP Etanchéité et la société AXA France IARD, ainsi que Madame [P] et la MAF de toutes leurs demandes à son encontre.
4. Sur la garantie de la société SMA SA (anciennement SAGENA)
Les demandes de Monsieur [F] et Madame [G] contre l’EURL YNOBOIS ayant été rejetées, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que de la responsabilité contractuelle, il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter les demandes de garantie présentées contre l’assureur de cette entreprise, la SMA SA.
IV. Sur les préjudices
1. Sur les préjudices matériels au titre des travaux de remise en état :
Monsieur [F] et Madame [G] demandent la somme de 8.112,48 Euros, conformément au chiffrage des travaux de remise en état retenu par l’expert, se décomposant comme suit :
— électricité : 160,60 Euros TTC
— plâtrerie : 812,08 Euros TTC
— peinture : 640,20 Euros TTC
— réfection terrasse : 5.849,60 Euros TTC
— traitement pare closes : 650 Euros TTC
Madame [P] et son assureur ne sont pas fondés à demander à ce qu’une partie du coût des travaux reste à la charge des demandeurs en raison de l’environnement dégradé de l’ouvrage litigieux.
Tout d’abord, les travaux décrits par l’expert concernent exclusivement les travaux nécessaires à la reprise du désordre imputable à l’activité des constructeurs reconnus responsables.
Ensuite, il a été rappelé que l’état de l’existant ne présentait pas un caractère imprévisible ou irrésistible pour les constructeurs qui l’ont au contraire accepté en l’état, de sorte que la demande de Madame [P] et de la MAF tendant à laisser à la charge des maîtres de l’ouvrage une partie du coût des travaux n’est pas justifiée et sera rejetée.
Par conséquent, la société TEP Etanchéité et Madame [X] [P] seront condamnés in solidum avec leur assureur respectif à payer aux demandeurs la somme de 8.112,48 Euros au titre des travaux de remise en état.
La demande d’actualisation présentée par les demandeurs sera accueillie conformément à l’évolution de l’indice BT01 entre le 05 février 2016, date de dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
2. Sur les préjudices immatériels :
Monsieur [F] et Madame [G] apportent la preuve d’un préjudice de jouissance résultant des infiltrations apparues au cours de l’hiver 2005, et caractérisé par les désagréments réels et récurrents en présence de fortes pluies affectant la jouissance de leur salle à manger, obligeant Monsieur [F] et Madame [G] à déplacer leur table et à poser des récipients sous ce point de fuite, outre l’aspect détérioré du plafond et la nécessaire déperdition thermique, même réduite, qui en résulte.
S’il concerne l’une des pièces de vie principale (salle à manger), ce préjudice n’entrave néanmoins que partiellement la jouissance de leur habitation en ce qu’il se limite à cette seule pièce, et bien que récurrent lors de fortes pluies, ce préjudice ne présente pas un caractère permanent.
Ce préjudice de jouissance se caractérise également par les préoccupations légitimes des demandeurs concernant l’anticipation des infiltrations et leur prévention au sein de la pièce touchée, et se double d’une manière plus globale d’un préjudice moral constitué par les inquiétudes concernant l’avenir de leur lieu de vie et les soucis inhérents aux démarches et procédures pour y remédier, tant en phase amiable, qu’en phase judiciaire, puis lors de l’exécution des travaux de reprise à venir.
Il n’est en revanche pas démontré comme le soutiennent les demandeurs, d’atteinte à la sécurité des personnes ni même un risque sur le réseau électrique, l’expertise ne permettant pas d’objectiver ces allégations.
Au regard de l’ensemble des éléments de la cause, il convient de condamner in solidum la société TEP Etanchéité et Madame [X] [P] avec leur assureur respectif à payer à Monsieur [F] et Madame [G] la somme de 5.000 Euros en réparation de leur préjudices immatériels tant de jouissance que moral.
V. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, en l’espèce sur le fondement de l’article 1240 du code civil dès lors que les constructeurs ne sont pas contractuellement liés entre eux.
En l’espèce, la faute de Madame [X] [P] est caractérisée dans sa mission complète de maîtrise d’oeuvre, en raison d’une mauvaise évaluation de l’état des ouvrages existants, d’une insuffisance quant à la définition des travaux d’étanchéité, et d’un manquement à son obligation d’assistance et de conseil, pour ne pas avoir attirer l’attention des maîtres de l’ouvrage sur la vétusté des ouvrages existants.
Il n’est pas démontré d’erreur de conception dans le choix de supprimer les murets en briques, l’observation de l’expert sur ce point présentant un caractère trop hypothétique.
Il ne peut pas être retenu non plus de faute dans la suivi de l’exécution des travaux, en ce que les micro-perforations et défauts d’étanchéité relevés par l’expert ont nécessité de nombreuses investigations et n’étaient pas décelables par l’architecte dans le cadre d’un suivi normal de chantier.
La faute de la société TEP Etanchéité est caractérisée en raison d’un manque de préparation préalable à son intervention en matière d’étanchéité, pour ne pas avoir opposé de réserves sur l’état des ouvrages sur lesquels elle devait raccorder son étanchéité, ainsi que pour les défauts d’étanchéité de la membrane qu’elle a fournie et posée en raison de micro-perforations mais surtout de défauts de soudure au droit de recouvrement des lés et raccords.
Eu égard aux fautes respectives de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
— Madame [X] [P] : 50%
— société TEP Etanchéité : 50%.
1. Sur les demandes de Madame [X] [P] et de la MAF
Conformément au partage de responsabilité précité, il convient de condamner la société TEP Etanchéité et son assureur la société AXA France IARD à garantir le maître d’oeuvre et son assureur à hauteur de 50% des condamnations prononcées pour les préjudices matériels.
S’agissant des préjudices immatériels, les défenderesses limitent leur demande contre la société TEP Etanchéité et ne formulent pas de demande subsidiaire au titre des préjudices immatériels à l’égard de la société AXA France IARD.
Il y a lieu par suite, de condamner la société TEP Etanchéité à garantir le maître d’oeuvre et son assureur à hauteur de 50% des condamnations prononcées pour les préjudices immatériels, en considération du partage de responsabilité retenu.
Pour les motifs qui précèdent (parties III.2 et III.3) ayant conduit à la mise hors de cause de la société GENERALI IARD, les demandes de garantie présentées contre la société GENERALI par Madame [X] [P] et son assureur au titre des préjudices immatériels seront rejetées.
2. Sur les demandes de la société TEP Etanchéité et de la société AXA France IARD
En conséquence du partage de responsabilité précité, la société TEP Etanchéité et son assureur ne sont pas fondées à demander à être intégralement garanties Madame [X] [P] et son assureur. Cette demande de garantie sera limitée à hauteur de 50% de toutes les condamnations prononcées par le présent jugement, conformément au partage de responsabilité.
Pour les motifs qui précèdent (parties III.2 et III.3) ayant conduit à la mise hors de cause de la société GENERALI IARD, les demandes de garantie présentées contre cette société au titre des préjudices immatériels seront rejetées.
VI. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
VII. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société TEP Etanchéité, la société AXA France IARD, Madame [X] [P] et la Mutuelle des Architectes Français assurances, parties perdantes à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens, qui comprendront le coût des frais d’expertise judiciaire de Monsieur [N] à hauteur de 7.752,86 Euros, selon la note d’honoraires établie par l’expert judiciaire le 15 février 2016.
Monsieur [F] et Madame [G] ne démontrent pas avoir conservé à leur charge les frais d’expertise amiable du cabinet SARETEC mandaté par leur assureur, à hauteur de 508 Euros. Leur demande de remboursement à ce titre sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, les frais qu’ils ont dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens. En conséquence, il convient de condamner in solidum la société TEP Etanchéité, la société AXA France IARD, Madame [X] [P] et la Mutuelle des Architectes Français assurances, à leur payer la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TEP Etanchéité et la société AXA France IARD, de même que Madame [X] [P] et la Mutuelle des Architectes Français assurances, qui sont tenues aux dépens, seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] et Madame [G] succombent en toutes leurs demandes contre la société VELUX et la société SMA SA (anciennement SAGENA).
S’ils ne présentaient dans leurs dernières conclusions aucune demande contre la société GENERALI IARD, il convient de constater qu’ils ont assigné cette société à l’instance et qu’ils ne se sont à aucun moment désistés au cours de la mise en état.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de ces trois sociétés défenderesses, les frais qu’elles ont dû exposer dans le cadre de la présente action en justice et non compris dans les dépens.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] et Madame [G] à payer à chacun de ces défendeurs, la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, étant observé qu’aucun défendeur ne présente une demande de condamnation in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Madame [X] [P] et la société TEP Etanchéité responsables in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au titre des désordres d’infiltrations affectant l’habitation de Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [G] située [Adresse 11] [Localité 22] ([Localité 8].
Déboute Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [G] de l’ensemble de leurs demandes contre l’EURL YNOBOIS et la société SMA SA (anciennement SAGENA), sur le fondement de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle.
Déboute Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [G] de l’ensemble de leurs demandes contre la société VELUX France sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil.
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [G] sur le fondement contractuel contre la société VELUX France.
Dit que la société AXA France IARD est l’assureur de la société TEP Etanchéité au titre de la garantie décennale et des garanties facultatives et responsabilité civile.
Déclare irrecevable la demande de la société AXA France IARD tendant à la dire recevable et bien fondée à opposer sur les volets complémentaires de sa police, les limites contractuelles et notamment les plafonds de garantie et franchise.
Met hors de cause la société GENERALI IARD.
Condamne in solidum la société TEP Etanchéité, la société AXA France IARD, Madame [X] [P] et la Mutuelle des Architectes Français assurances à payer à Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [G] la somme de 8.112,48 Euros TTC (Huit-mille-cent-douze Euros quarante-huit centimes) au titre des préjudices matériels relatifs aux travaux de remise en état.
Dit que la somme de 8.112,48 Euros TTC sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 05 février 2016, date de dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Condamne in solidum la société TEP Etanchéité, la société AXA France IARD, Madame [X] [P] et la Mutuelle des Architectes Français assurances à payer à Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [G] la somme de 5.000 Euros (Cinq-mille Euros) en réparation de leurs préjudices immatériels.
Déboute Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [G] du surplus de leurs demandes.
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
Madame [X] [P] : 50%Société TEP Etanchéité : 50%.Condamne la société TEP Etanchéité et la société AXA France IARD à garantir Madame [X] [P] et la Mutuelle des Architectes Français assurances à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels.
Condamne la société TEP Etanchéité à garantir Madame [X] [P] et la Mutuelle des Architectes Français assurances à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels.
Condamne Madame [X] [P] et la Mutuelle des Architectes Français assurances à garantir la société TEP Etanchéité et la société AXA France IARD à hauteur de 50% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre par le présent jugement.
Déboute Madame [X] [P] et la Mutuelle des Architectes Français assurances du surplus de leurs demandes.
Déboute la société TEP Etanchéité et la société AXA France IARD du surplus de leurs demandes.
Déboute la société VELUX France, la société SMA SA et la société GENERALI IARD du surplus de leurs demandes.
Condamne in solidum la société TEP Etanchéité, la société AXA France IARD, Madame [X] [P] et la Mutuelle des Architectes Français assurances à payer à Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [G] la somme de 3.500 Euros (Trois-mille-cinq-cents Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [G] à payer à la société VELUX France, la somme de 2.000 Euros (Deux-mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [G] à payer à la société SMA SA la somme de 2.000 Euros (Deux-mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [G] à payer à la société GENERALI IARD la somme de 2.000 Euros (Deux-mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société TEP Etanchéité, la société AXA France IARD, Madame [X] [P] et la Mutuelle des Architectes Français assurances aux entiers dépens qui comprendront le coût des frais d’expertise judiciaire de Monsieur [V] [N] à hauteur de 7.752,86 Euros.
Dit que les dépens seront recouvrés directement par Maître Jean-Charles LOISEAU, avocat, Maître Jean-Baptiste LEFEVRE – SELAS 08H08 avocats, et la SELARL AD LITEM AVOCATS (Maître Linda GANDON), avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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